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Cour d'appel, 06 mars 2026. 25/07445

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/07445

Date de décision :

6 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-3 ARRÊT AU FOND DU 06 MARS 2026 N° 2026/43 Rôle N° RG 25/07445 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO5P2 S.A.S. C & C S.A.R.L. CIEL INVESTORS C/ [C] [H] S.A.R.L. JO [L] [I] S.A. MMA IARD SIÈGE Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES SIÈGE Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR Me Antoine FAIN-ROBERT Décision déférée à la cour : Ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 30 avril 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/04334. APPELANTES S.A.S. C & C prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 1] S.A.R.L. CIEL INVESTORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 2] représentées par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistées de Me Dominique LAMPERTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMÉS S.A.R.L. JO [L] [I] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 3] représentée par Me Philip DE LUMLEY WOODYEAR, avocat au barreau de DRAGUIGNAN MMA IARD SA en qualité d'assureur de la SARL JO [L] [I], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 4] MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur de la SARL JO [L] [I], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège sis [Adresse 5] représentées par Me Antoine FAIN-ROBERT de la SCP ROBERT & FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [C] [H] exerçant sous l'enseigne B.E.T.C.B. demeurant [Adresse 6] Signification déclaration d'appel et avis de fixation le 15/07/2025 : à personne Signification conclusions le 03/09/2025 : à étude défaillant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, conseillère chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marianne FEBVRE, présidente, Madame Béatrice MARS, conseillère, Madame Véronique MÖLLER, conseillère rapporteure. Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026. ARRÊT Réputé contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 mars 2026. Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** La société Ciel Investors a entrepris la réalisation de travaux de rénovation d'une maison avec piscine dont elle est propriétaire, située [Adresse 7]. Elle a confié des travaux de carrelages à la société Jo [L] [I], assurée par les MMA. Exposant que les travaux étaient affectés de désordres, la société Ciel Investors a, par actes délivrés les 29 mai et 3 juin 2024, fait assigner la société Jo [L] [I], son assureur - la Sa MMA Iard - ainsi que M. [C] [H] - qui était selon elle intervenu dans l'opération en collaboration avec la société Jo [L] [I] -, en référé expertise. Par acte du 27 novembre 2024, la société Jo [L] [I] a alors assigné en référé la société C&C à laquelle la société Ciel Investors affirmait avoir confié la coordination des travaux, afin de lui rendre cette procédure et ses suites communes et opposables, et d'enjoindre à cette dernière et à la société C&C de produire le contrat liant la société C&C et la société Ciel Investors ainsi que les factures correspondantes, et les attestations civiles décennales de la société C&C au titre des années 2022-2023 et 2024. Par ordonnance en date du 30 avril 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan a notamment : -déclaré recevable l'intervention volontaire de la société C&C ainsi que de la société d'assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles en qualité d'assureur de la société Jo [L] [I] ; -rejeté la demande de communication de pièces de la société Jo [L] [I] ; -ordonné une expertise judiciaire et désigné pour y procéder M. [V] [W] ; -condamné la société Ciel Investors à communiquer, dans un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance, à la société Jo [L] [I] le contrat la liant à la société C&C et les factures correspondantes ainsi que les attestations de responsabilité civile décennale de la société C&C au titre des années 2022, 2023 et 2024, ce sous une astreinte de 50 euros jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de l'ordonnance dont le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation ; -condamné la société Ciel Investors à communiquer, dans un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance, à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d'assureur de la société Jo [L] [I] : le contrat la liant à M. [C] [H] et les factures correspondantes, le contrat la liant à la société C&C et les factures correspondantes ainsi que les attestations de responsabilité civile décennale de M. [C] [H] et de la société C&C au titre des années 2022, 2023 et 2024, ce sous une astreinte de 50 euros jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois suivant la signification de l'ordonnance dont le juge des référés se réserve le contentieux de la liquidation ; -débouté la société Ciel Investors, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d'assureur de la société Jo [L] [I], du surplus de leurs demandes de communication de pièces ; -laissé les dépens à la charge de la société Ciel Investors ; -rejeté le surplus des demandes. La société C&C et la société Ciel Investors ont relevé appel de cette décision le 19 juin 2025 sur les dispositions relatives à la communication de pièces sous astreinte. Par avis en date du 26 juin 2025, les parties ont été informées qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, l'affaire était fixée à bref délai à l'audience du 9 janvier 2026 et la date de la clôture de l'instruction au 16 décembre 2025. La déclaration d'appel et l'avis de fixation ont été signifiées à personne le 15 juillet 2025 à M. [H], non-comparant, à la requête des sociétés Ciel Investors et C&C. Selon ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 8 août 2025 et signifiées à M. [H] le 3 septembre 2025, la société Ciel Investors et la société C&C sollicitent de la cour d'appel de les déclarer recevables en leur appel, infirmer l'ordonnance de référé en ce qu'elle a condamné la société Ciel Investors à communiquer, dans un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance : -à la société Jo [L] [I] : le contrat la liant à la société C&C et les factures correspondantes ainsi que les attestations de responsabilité civile décennale de la société C&C au titre des années 2022, 2023 et 2024, sous astreinte, -à la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d'assureur de la société Jo [L] [I] : le contrat la liant à M. [C] [H] ainsi que les factures correspondantes, le contrat la liant à la société C&C ainsi que les factures correspondantes, les attestations de responsabilité civile décennale de M. [C] [H] et de la société C&C au titre des années 2022, 2023 et 2024, sous astreinte, Et statuant à nouveau, -juger que la société Ciel Investors a communiqué les pièces en sa possession tant à la société Jo [L] [I] qu'à la société MMA Iard et à la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d'assureur de la société Jo [L] [I], -juger qu'il n'y a pas lieu à condamnation d'une astreinte de communication tant au profit de la société Jo [L] [I] qu'au profit de la société MMA Iard et de la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d'assureur de la société Jo [L] [I] et la supprimer, -débouter la société Jo [L] [I], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d'assureur de la société Jo [L] [I], de leurs demandes, fins et conclusions relatives à la communication de pièces, En tout état de cause, -débouter la société Jo [L] [I], la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles, prises en leur qualité d'assureur de la société Jo [L] [I], de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, -condamner la société Jo [L] [I] à payer à la société Ciel Investors la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de l'ensemble de ses préjudices, -condamner la société Jo [L] [I] à payer à la société Ciel Investors la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner la société Jo [L] [I] aux entiers dépens, distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocat aux offres de droit. La société Ciel Investors reproche au juge des référés de l'avoir condamnée, sous astreinte, à communiquer le contrat qui la lie à la société C&C, les factures correspondantes et les attestations de responsabilité civile décennale de cette société, malgré l'impossibilité dans laquelle elle se trouve de communiquer certains documents qui n'existent pas. Elle fait ainsi valoir que la société C&C est intervenue en qualité de coordinateur de travaux, sur la base d'une relation de confiance ancienne, en l'absence d'un contrat écrit, et qu'en qualité de coordinateur, cette société n'avait pas à souscrire d'assurance décennale. Elle dit avoir communiqué au juge des référés les factures établies par la société C&C dont elle disposait. Elle ajoute qu'il existe une contradiction dans la décision du juge des référés en ce qu'il mentionne la communication des factures de la société C&C dans sa motivation, rejette la demande de communication de pièces de la Sarl Jo Ramis [I] dans la première partie de son dispositif, pour ensuite y faire droit sous astreinte. Elle reproche aussi au juge des référés de l'avoir condamnée sous astreinte à communiquer aux MMA les mêmes documents, qu'elle est également dans l'impossibilité de produire. Pour les raisons qui viennent d'être exposées concernant la société C&C et, concernant M. [H], elle explique qu'elle n'a pas eu de liens directs ni juridiques avec ce dernier, celui-ci étant intervenu en qualité de métreur spécialisé en ingénierie et études techniques pour la société Jo [L] [I]. Elle conclut donc qu'il appartient à cette dernière de communiquer ces documents. Elle ajoute avoir fourni ces explications à l'expert judiciaire. Selon ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 2 octobre 2025, la société Jo [L] [I] sollicite la confirmation de l'ordonnance de référé dans toutes ses dispositions comme étant claire et précise, le rejet de toutes demandes formulées à son encontre, la condamnation in solidum des sociétés Ciel Investors et C&C à lui payer la somme de 5.000euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. La société Jo [L] [I] expose, en premier lieu, qu'elle travaille depuis plusieurs années avec M. [H], en qualité de métreur technique, pour l'établissement de ses devis et factures, et que ce dernier n'est jamais intervenu sur le chantier litigieux. Elle fait ensuite valoir que, faisant état de son projet de rénovation de sa villa ainsi que de l'intervention de la société C&C dans le cadre de son action en référé, la société Ciel Investors avait l'obligation de communiquer les pièces relatives à cette intervention (art. 132 CC). Elle ajoute avoir été approchée par la société C&C, que cette société est intervenue tout au long du chantier en qualité de maître d''uvre et de coordinateur de travaux ainsi que pour certains travaux annexes, qu'elle aurait notamment fait des interventions pour l'étanchéité, que c'est donc de manière légitime qu'elle a réclamé des pièces essentielles à la procédure, en particulier les attestations au titre de l'assurance de responsabilité décennale obligatoire. Elle ajoute que la société Ciel Investors et la société C&C n'avaient pas conclu au rejet des demandes de communication de pièces en première instance, de sorte que le maintien des demandes de communication de pièces lors de l'audience et la décision du juge des référés étaient justifiés. Selon la société Jo [L] [I], la mention relative au rejet de ses demandes de communication de pièces est une simple erreur matérielle. Elle prend acte de l'absence de documents à mettre à sa disposition et conclut que l'appel était inutile. Selon leurs uniques conclusions notifiées par le RPVA le 25 août 2025, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA), demandent à la cour de leur donner acte de ce qu'elles s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel interjeté par la société Ciel Investors et la société C&C, rejeter toutes demandes formées à leur encontre et de condamner in solidum la société Ciel Investors et la société C&C à leur payer la somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel. Les MMA font valoir qu'en vertu des dispositions de l'article 132 du code de procédure civile, la société Ciel Investors, qui exposait avoir fait appel à la société C&C dans le cadre de son projet de rénovation de sa villa, avait l'obligation de communiquer les pièces relatives à l'intervention de cette société (art. 132 CC). Elle observe que les éléments du dossier démontrent que la société C&C est intervenue au titre de missions de maîtrise d''uvre, en particulier le montant total de ses factures moyennant des honoraires à hauteur de 50.000 euros hors taxes. Elle ajoute que cette société avait donc l'obligation de souscrire une assurance de responsabilité décennale obligatoire. Elle prend acte de l'absence de souscription d'une telle assurance et des explications de la société Jo [L] [I] concernant M. [H]. Bien que cité à personne, M. [H] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 16 décembre 2025. L'affaire a été retenue à l'audience du 9 janvier 2026 et la décision mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition des parties au greffe le 6 mars 2026. MOTIFS : Sur la communication de pièces sous astreinte : Il résulte de la combinaison des articles 10, 11 et 145 du code de procédure civile qu'il ne peut être enjoint à une partie, sur requête ou en référé, de produire un élément de preuve qu'elle ne détient pas. En l'espèce, l'existence d'un contrat liant M. [H] à la société Ciel Investors est contestée et la vraisemblance de l'intervention de M. [H] au titre d'une autre qualité que celle de métreur technique pour la société Jo [L] [I] n'est pas établie. La société Ciel Investors ne pouvait donc pas se voir condamner à communiquer aux MMA, sous astreinte, le contrat la liant M. [H] ainsi que les factures correspondantes et les attestations d'assurance de responsabilité décennale. Par ailleurs, la société Ciel Investors a communiqué en première instance les factures dont elle disposait de la société C&C au titre de son intervention dans le cadre des travaux de rénovation qu'elle a entrepris. Elle a également conclu ne pas détenir d'autres documents que ceux déjà communiqués : aucun contrat écrit n'ayant été formalisé avec la société C&C et, cette dernière étant seulement intervenue en qualité de coordinateur de travaux, elle n'avait pas à souscrire d'assurance au titre de sa responsabilité dommage ouvrage. De son côté, la société Jo [L] [I] demande la confirmation de l'ordonnance de référé mais prend acte, dans sa motivation, de ce que la société Ciel Investors n'avait pas de documents à communiquer et ne réitère pas de demande de communication de pièces dans son dispositif. S'agissant de la condamnation des MMA à communiquer diverses pièces, la cour constate que ces dernières s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel, qu'elles ne s'opposent pas formellement à la demande d'infirmation et de rejet des appelantes : comme la société Jo [L], elles ont abandonné leur demande de communication de pièces. Par ailleurs, il existe une contradiction manifeste dans le dispositif de l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle rejette, dans un premier temps, la demande de communication de pièces de la société Jo [L] [I] et condamne, par la suite, la société Ciel Investors à communiquer à la société Jo [L] [I], dans un délai de quatre mois suivant la signification de l'ordonnance, sous astreinte, le contrat la liant à la société C&C, les factures correspondantes ainsi que les attestations de responsabilité civile décennale de la société C&C au titre des années 2022, 2023 et 2024. Compte tenu de ces éléments, l'ordonnance de référé sera infirmée en toutes ses dispositions relatives à la communication de pièces sous astreinte et il sera dit n'y avoir lieu de condamner la société Ciel Investors à communiquer les pièces concernant la société C&C et M. [H]. Sur les autres demandes : La déclaration d'appel est limitée et ne vise pas les dispositions de l'ordonnance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens. La société Jo [L] [I] et les MMA, qui succombent, seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel. La première sera également condamnée à payer à la société Ciel Investors une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En effet, la société C&C ne présente aucune demande à ce titre tandis que la société Ciel Investors ne dirige la sienne que contre la société Jo [L] [I]. Enfin, la société Ciel Investors ne démontre pas - au soutien de sa demande de dommages et intérêts - l'existence d'un préjudice autre que celui qui est déjà indemnisé au titre de ses frais irrépétibles en première instance et en cause d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans les limites de sa saisine, INFIRME l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 30 avril 2025 en toutes ses dispositions relatives à la communication de pièces sous astreinte ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, DIT n'y avoir lieu de condamner la société Ciel Investors à communiquer à la société Jo [L] [I] et aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles les pièces concernant la société C&C et M. [H] ; CONDAMNE la société Jo [L] [I] à payer à la société Ciel Investors la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;   CONDAMNE la société Jo [L] [I] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux dépens de la procédure d'appel. Le Greffier, La Présidente,

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