Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/10924 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2UE
Ordonnance n° 2023/MEE/256
M. [L] [W]
Représenté et assisté par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
Mme [X] [A]
Représentée et assistée par Me Carole LAGARDERE, avocat au barreau de TOULON
Appelants
M. [R] [U]
Représenté et assisté par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Mme [O] [S] en sa qualité d'usufruitière
Représentée et assistée par Me Sylvie LANTELME de la SCP IMAVOCATS, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Audrey CARPENTIER, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, Greffier,
Après débats à l'audience du 24 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 28 Novembre 2023, à cette date avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 27 juillet 2022 [L] [W] et [X] [A] ont interjeté appel du jugement prononcé le 2 mars 2022 par le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon en ce qu'il a rejeté la demande de médiation, déclaré irrecevable leur action ayant trait aux parties communes, rejeté leurs demandes, condamné in solidum au paiement d'une somme totale de 2.000 euros à payer à M [R] [U] et Mme [O]-[G] [S] à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, outre le paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023 [R] [U] et [O] [S] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation pour défaut d'exécution d'irrecevabilité de la demande de condamnation sous astreinte à remettre les lieux en état pour défaut de qualité à agir, de condamnation à leur verser la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens distraits au profit de la Selarl Imavocats.
-1-
Par conclusions sur appel incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2023 [L] [W] et [X] [A] sollicitent que le rejet des conclusions d'incident notifiées par les intimés et le renvoi au fond.
MOTIFS DE LA DÉCISION
sur la radiation
L'article 524 du code de procédure civile énonce que « Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ».
En l'espèce il résulte des pièces produites à l'issue des conclusions d'incident notifiées le 17 mai 2023 que les appelants justifient de l'exécution de la décision querellée par le paiement de la somme mise à leur charge au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'incident de radiation sera dès lors écarté.
Sur la recevabilité des demandes formées par les appelants
L'article 914 du code de procédure civile précise que « Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : ' prononcer la caducité de l'appel ; ' déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; ' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; ' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1»
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il est constant que le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge, touchant en cela à l'effet dévolutif de l'appel.
En l'espèce l'appréciation de la qualité à agir des consorts [W]-[A] a été tranchée par le premier juge de sorte que cette question est soumise à l'appréciation de la cour par l'effet dévolutif et ne peut être abordée par le conseiller de la mise en état.
Le conseiller de la mise en état est en conséquence incompétent pour statuer sur cette demande.
sur les demandes accessoires
Au regard de la solution donnée à cet incident, il convient de condamner [R] [U] et [O] [S] aux dépens. En équité il ne sera pas fait droit aux demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
-2-
PAR CES MOTIFS
Disons n'y avoir lieu à radiation de l'instance d'appel ;
Nous déclarons incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par [R] [U] et [O] [S]
Condamnons [R] [U] et [O] [S] aux dépens ;
Rejetons les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Fait à Aix-en-Provence, le 28 Novembre 2023
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
-3-
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