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Tribunal Administratif de Toulouse, 13 mars 2025. 2402875

Juridiction :

Tribunal Administratif de Toulouse

Numéro de pourvoi :

2402875

Date de décision :

13 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal d'annuler la décision du 5 avril 2024 par laquelle le syndicat intercommunal à vocation multiple des écoles Le Faget-Loubens-Vendine-Francarville n'a pas renouvelé son contrat à durée indéterminée. Par un mémoire, enregistré le 23 mai 2024, Mme B, représentée par Me Cassel, informe le tribunal du maintien de ladite requête malgré le rejet de sa requête en référé par l'ordonnance n°2402882 du tribunal de céans. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le syndicat intercommunal à vocation multiple des écoles Le Faget-Loubens-Vendine-Francarville, représenté par Me Lecarpentier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Cassel, demande au tribunal de lui donner acte de son désistement d'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et le syndicat intercommunal à vocation multiple des écoles Le Faget-Loubens-Vendine-Francarville. Fait à Toulouse, le 13 mars 2025. La présidente de la 2ème chambre, C. VISEUR-FERRÉ La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière en chef, , 2402875

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