Cour de cassation, 03 mars 1994. 91-13.974
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-13.974
Date de décision :
3 mars 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Parfums Rochas, dont le siège est ... (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 19 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :
1 ) de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est ... (12e),
2 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
3 ) de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris ETI, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
4 ) de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV), dont le siège est ... (8e),
5 ) de la Caisse d'assurance maladie des professions libérales d'Ile-de-France (CAMPLIF), dont le siège est ... (15e),
6 ) de M. le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région d'Ile-de-France, dont les bureaux sont ... (19e), défendeurs à la cassation ;
En présence de Mme Hélène X..., demeurant ... de Jouy à Paris (7e) ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesage, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Lesage, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Parfums Rochas, de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM de Paris et de l'URSSAF de Paris, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues au titre du régime général de la sécurité sociale par la société Parfums Rochas les sommes versées du 1er janvier 1981 au 31 décembre 1983 à Mme X..., ancien président-directeur général de la société, à laquelle ont été confiées, selon un accord du 23 avril 1979, des fonctions de consultant dans le domaine de l'esthétique et des relations publiques ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 février 1991) d'avoir décidé que Mme X... remplissait les conditions d'assujettissement au régime général de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, de première part, qu'il résulte des dispositions de l'article L.311-2 du Code de la sécurité sociale que ne sont obligatoirement affiliés au régime général que ceux qui travaillent pour le compte d'une personne ayant à leur égard la qualité d'employeur et qui perçoivent en contrepartie une rémunération ; qu'en omettant de rechercher si la société X... s'était comportée, vis-à-vis de Mme X..., qui exerçait ses activités en dehors de toute contrainte de temps et de lieu, en employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; alors, de deuxième part, que la participation de Mme X..., en sa qualité d'agent de relations publiques, à des opérations de prestige et, en sa qualité de consultant, à la conception des modèles créés par la société, à un certain nombre de réunions par an avec les dirigeants de l'entreprise et l'obligation de rendre compte, sujétions n'excédant pas, dans le domaine de la publicité et de la mode, celles d'un mandataire, n'étaient pas incompatibles avec une activité indépendante ;
qu'il en est de même de l'octroi, à la société Parfums Rochas, de la propriété sur le travail fourni et de l'institution d'un préavis en cas de résiliation du contrat ; qu'en déduisant de ces seuls éléments l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a encore entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.311-2 du Code de sécurité sociale ; alors, de troisième part, que le statut social d'une personne ne peut découler que des conditions effectives dans lesquelles elle accomplit son travail et non du versement des cotisations ;
qu'en décidant que le règlement, par la société X..., des cotisations réclamées par l'URSSAF au titre des rémunérations versées à Mme X... en 1979 et en 1980, valait reconnaissance de la qualité de salariée de celle-ci après avoir, au surplus, constaté qu'elle avait assumé la charge financière des cotisations, la cour d'appel a violé l'article L.311-2 du Code de sécurité sociale, et a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ; et alors, enfin, que la cour d'appel qui a relevé, d'une part, que la société Parfums Rochas a déclaré, sans en rapporter la preuve, que Mme X... bénéficiait d'une participation aux résultats de la société et, d'autre part, qu'elle était rémunérée sur une base journalière forfaitairement déterminée à l'avance d'un commun accord, et réévaluée à partir de 1981 en fonction des résultats obtenus, a entaché sa décision d'une contradiction équivalant à un défaut de motifs ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que si Mme X... disposait d'une certaine liberté dans l'exécution de sa mission, elle était tenue de participer aux opérations de prestige organisées par la société à l'étranger, d'assister à des réunions trimestrielles avec le responsable de l'entreprise et le coordinateur du département esthétique et de rendre compte régulièrement de son activité par écrit ou verbalement ; qu'ils ont constaté, en outre, que l'intéressée était rémunérée sur une base journalière forfaitaire déterminée à l'avance d'un commun accord ; que la cour d'appel a pu, sans encourir aucun des griefs invoqués par le moyen, déduire de ces constatations que Mme X... se trouvait placée dans un état de subordination vis-à-vis de la société de nature à justifier son assujettissement au régime général de la sécurité sociale ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Parfums Rochas, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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