Texte intégral
N° RG 23/04151 - N° Portalis DBVM-V-B7H-MBSP
N° Minute :
C2
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Arnaud LAGANA
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 3 SEPTEMBRE 2024
Appel d'une ordonnance (N° R.G. 23/00177) rendu par le président du tribunal judiciaire de Vienne en date du 3 novembre 2023, suivant déclaration d'appel du 8 décembre 2023
APPELANTS :
Mme [S] [E]
née le 18 Janvier 1986 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
M. [I] [U]
né le 04 Juin 1980 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentés par Me Arnaud LAGANA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉE :
S.A.S. CK ENERGIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant, plaidant par Me Ombeline SIRAUDIN , avocat plaidant au Barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 mai 2024, Mme Emmanuèle Cardona, présidente chargée du rapport, assistée de Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [I] [U] et Mme [S] [E] ont confié à la société CK Energie des travaux de rénovation énergétique, selon devis du 31 mai 2022, pour un montant restant à leur charge de 25 067,20 euros.
La société CK Energie a émis le 30 septembre 2022 une facture d'un montant de 34 767,20 euros et une attestation de fin de chantier a été signée par M. [U] le 4 octobre 2022.
Une mise en demeure a été adressée à M. [U] et Mme [E] le 28 mars 2023, pour avoir paiement de la facture.
Par acte du 16 août 2023 la société CK Energie a fait citer M. [U] et Mme [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Vienne, aux fins de condamnation in solidum au paiement des sommes dues à titre de provision, outre une provision de 2 000 euros à titre d'indemnisation et 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 3 novembre 2023 le juge des référés a :
- condamné solidairement M. [U] et Mme [E] à payer à la société CK Energie la somme provisionnelle de 18 859,63 euros,
- rejeté toutes autres demandes,
- condamné in solidum M. [U] et Mme [E] à payer à la société CK Energie la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
M. [U] et Mme [E] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions le 8 décembre 2023.
Aux termes de leurs conclusions n°2 ils demandent à la cour de :
- Infirmer la décision en toutes ses dispositions,
- Juger que la créance de la société CK Energie se heurte à des contestations sérieuses,
- Condamner la société CK Energie à leur payer la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance et celle de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société CK Energie aux dépens,
- Débouter la société CK Energie de ses demandes.
Ils soutiennent :
- qu'ils ont signé un devis de 34 767,20 euros, avec un reste à charge de 25 067,20 euros une fois les primes et remises déduites,
- qu'un crédit affecté avait été souscrit auprès de Projexio, pour le montant total de 34 767,20 euros,
- que le déblocage des fonds était soumis à la fin des travaux, mais que le chantier n'est pas terminé et est affecté de malfaçons,
- que la demande se heurte donc à des contestations sérieuses,
- qu'ils subissent un préjudice de jouissance du fait de l'isolation insuffisante.
La société CK Energie conclut à la réformation de l'ordonnance en ce que la condamnation a été limitée à 18 859,63 euros et en ce qu'elle a été déboutée de sa demande indemnitaire.
Elle demande à la cour de :
- condamner solidairement à titre provisionnel M. [U] et Mme [E] à lui payer la somme de 33 761,40 euros et subsidiairement 27 553,83 euros, outre intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, outre 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusvie et 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, elle conclut à la confirmation de l'ordonnance.
Elle expose :
- que les travaux ont été terminés, à l'exception des travaux de façade, refusés par les clients,
- que le devis prévoyait un paiement comptant, à défaut de mention spécifique,
- que seuls restent à terminer les travaux d'isolation et de rénovation de la façade,
- que les dysfonctionnements de la pompe à chaleur ne sont pas démontrés,
- qu'elle subit un préjudice financier lié au retard dans le paiement.
MOTIFS
Il résulte des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent accorder en référé une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, pour condamner solidairement M. [U] et Mme [E] à payer à la société CK Energie la somme provisionnelle de 18 859,63 euros le juge des référés a retenu que :
- le devis accepté du 31 mai 2022 prévoyait diverses prestaitons, dont l'installation d'une pompe à chaleur air/air et du chauffe-eau, la mise en place de l'isolation par l'extérieur, la pose d'enduit, l'installation d'une VMC, l'isosation du plancher bas entre un local chauffé et non chauffé, la rénovation de fenêtre et au niveau de la porte d'entrée et la pose d'un thermostat d'ambiance,
- le devis prenait en compte une remise commerciale de 4 829,04 et une prime CEE de 8 694,20 euros, pour fixer un reste à charge de 25 067,20 euros et ne prévoyait aucune modalité de paiement,
- que l'absence d'indication des modalités de paiement est sans incidence sur le litige,
- la facture du 30 septembre 2022 correspond au montant du devis accepté à l'exclusion des primes 'Rénov', alors que l'attestation de fin de chantier ne concerne que l'installation de la pompe à chaleur,
- les consorts [U]-[E] n'ont pas répondu aux relances de la société CK Energie et ne rapportent pas la preuve du mauvais fonctionnement de la pompe à chaleur et des désordres qu'ils allèguent, aucune réclamation n'ayant été adressée à ladite société,
- que de son côté, celle-ci ne démontre pas avoir achevé le chantier et pouvoir prétendre à l'intégralité du solde de sa facture,
- qu'en revanche, elle justifie avoir réglé différentes factures pour le chantier litigieux, pour une montant total de 18 859,63 euros, qui n'est donc pas sérieusement contestable.
Il résulte cependant du contrat de crédit affecté produit par les appelants en pièce 2 qu'un crédit de 34 767,20 euros leur a été alloué par l'intermédiaire de la société CK Energie, qui apparaît, pour l'organisme de crédit 'Projexion by Cofidis' en tant que 'adhérent n° 0202562" sur ledit contrat, pour la seule pompe à chaleur, alors que le devis qu'elle a fait signer le 31 mai 2022 ne prévoit pas les modalités de paiement du montant des travaux et que ces travaux ne se limitent pas à la pompe à chaleur.
En outre, ladite société a fait signer à M. [U] le 4 octobre 2022 une attestation de fin de chantier, alors que seule la pompe à chaleur était installée à ce moment.
Le tampon de la société Free Energie apparaît ainsi dans la demande de décaissement du crédit signée le 4 octobre 2022.
La société CK Energie, qui reconnaît en cause d'appel que les travaux d'isolation et de rénovation de la façade restaient à terminer et que le chantier n'était donc pas achevé, n'a donc manifestement respecté ni les règles de formation, ni les règles d'exécution du contrat, en présence d'un crédit affecté obtenu par son intermédiaire.
De plus elle base sa demande sur une facture reprenant l'intégralité des prestations prévues au devis, alors qu'elle reconnaît elle-même que la partie isolation et rénovation de la façade n'est pas achevée.
L'ensemble de ces éléments suffisent à démontrer l'existence de contestations sérieuses, nécessitant un débat devant le juge du fond et justifiant le rejet des demandes de provisions présentées par la société CK Energie, en infirmation de l'ordonnance entreprise.
De la même manière, la demande de dommages et intérêts présentée par les consorts [U]- [E] relève d'une appréciation au fond et excède les pouvoirs du juge des référés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Dit que les demandes présentées par la société CK Energie excèdent les pouvoirs du juge des référés ;
Dit que la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants excède les pouvoirs du juge des référés ;
Condamne la société CK Energie à payer à M. [U] et Mme [E] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société CK Energie aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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