Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 DECEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06334 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEB3D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 19/00135
APPELANT
Monsieur [P] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821
INTIMEE
S.A.S. NESTLE PURINA PETCARE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Stéphane MEYER, président
M. Fabrice MORILLO, conseiller
Mme Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la munite de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
La société AMGI, dont Monsieur [P] [Z] était le dirigeant depuis le 1er juillet 2010, a été le sous-traitant de la société Nestlé Purina Petcare France pour effectuer des missions de gestion et de maintenance des machines de production de la société avec les salariés de son équipe. L'activité s'est réduite à compter du 31 décembre 2018 et a pris fin le 31 décembre 2019.
Le 20 février 2019, Monsieur [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux afin d'obtenir la qualification de cette relation en contrat de travail et a formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à un travail dissimulé et au délit de marchandage.
Par jugement du 24 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Meaux a jugé que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail et a débouté Monsieur [P] [Z] de ses demandes.
Monsieur [P] [Z] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 juillet 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Parallèlement, par jugement du 14 février 2022, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société Nestlé Purina Petcare France à payer à la société AMGI une somme de 36 358 euros au titre de la rupture brutale des relations commerciales.
Dans le cadre de la présente instance, aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2022, Monsieur [P] [Z] demande l'infirmation du jugement, que la relation de travail soit qualifiée de contrat de travail, lequel a été rompu le 31 décembre 2019, ainsi que la condamnation de la société Nestlé Purina Petcare France à lui payer les sommes suivantes :
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
34 321,95 € ;
- indemnité de licenciement : 9 057,43 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 7 627,1 € ;
- congés payés afférents : 762,71 € ;
- dommages et intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement :
3 813,55 € ;
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 22 831,30 € ;
- dommages et intérêts pour délit de marchandage : 15 000 € ;
- les intérêts au taux légal et leur capitalisation
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 €.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] [Z] expose que :
- il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un lien de subordination envers la société Nestlé Purina Petcare France, effectuait une prestation de travail exclusivement déterminée par elle et l'essentiel du chiffre d'affaires de sa société provenait de cette activité ;
- son salaire de référence doit être fixé à 3 813,55 € ;
- la rupture des relations contractuelles est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- la société Nestlé Purina Petcare France s'est rendue coupable de travail dissimulé ainsi que du délit de marchandage.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 février 2023, la société Nestlé Purina Petcare France demande la confirmation du jugement, à titre subsidiaire que la demande de requalification soit déclarée prescrite sur la période antérieure au 20 février 2017, que Monsieur [P] [Z] soit débouté de ses demandes afférentes au licenciement, et que ses demandes relatives au délit de marchandage et au délit de travail dissimulé soient déclarées irrecevables ou en tout état de cause mal fondées. La société Nestlé Purina Petcare France demande également la condamnation de Monsieur [P] [Z] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 3 000 €. Elle fait valoir que :
- il n'existait aucun lien de subordination entre elle et Monsieur [P] [Z], lequel ne rapporte pas la preuve de ses allégations : les deux sociétés entretenaient des relations normales dans le cadre d'un contrat de sous-traitance ;
- les demandes afférentes à la période antérieure au 20 février 2017 sont prescrites ;
- il n'existe aucune rupture de la relation contractuelle entre les parties ;
- les sommes réclamées par Monsieur [P] [Z] sont erronées en leurs montants ;
- il ne peut cumuler une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il ne rapporte pas la preuve d'un préjudice ;
- les demandes relatives aux délits de travail dissimulé et de marchandage sont irrecevables car elles relèvent de la compétence de la juridiction pénale ; ces demandes sont en tout état de cause mal fondées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 26 septembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de ces dispositions et non pas, comme le prétend la société Nestlé Purina Petcare France, de celles de l'article L.1471-1 du code du travail relatives aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ du délai de cinq ans est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. Ce n'est en effet qu'à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, et Monsieur [P] [Z] a saisi le conseil de prud'hommes le 20 février 2019 avant que les relations contractuelles ne prennent fin, soit le le 31 décembre 2019.
Sa demandes de qualification de la relation contractuelle est donc recevable.
Par ailleurs, une partie est recevable à invoquer une situation de travail dissimulé devant la juridiction prud'homale, une telle action étant prévue par les articles L. 8221-5 et L. 8223-1 du code du travail,
De même, le fait que le délit de marchandage puisse être invoqué devant la juridiction pénale n'interdit pas à une partie de l'invoquer dan le cadre d'un contentieux prud'homal au soutien d'une demande d'indemnisation.
Les fins de non-recevoir de la société Nestlé Purina Petcare France doivent donc être rejetées.
Aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties auraient proposée.
Il en résulte que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles auraient donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité de celui qui se prétend salarié.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 alinéa 1er du code civil, en l'absence de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l'existence d'un contrat de travail d'en apporter la preuve.
Le contrat de travail suppose l'existence d'une prestation de travail en contrepartie d'une rémunération, exécutée sous un lien de subordination, caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité de l'employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Peut constituer un indice de subordination, le travail au sein d'un service organisé, lorsque l'employeur en détermine unilatéralement les conditions d'exécution.
En l'espèce, au soutien de sa demande de qualification de sa relation de travail avec la société Nestlé Purina Petcare France, Monsieur [P] [Z] fait valoir que cette société faisait appel à lui pour effectuer des missions de gestion et de maintenance des machines de production de l'entreprise avec son équipe et qu'il se trouvait directement, à l'occasion de ces prestations, sous un lien de subordination à son égard .
Au soutien de ces allégations, Monsieur [P] [Z] produit tout d'abord les bons de commande et ordres de mission adressés par société Nestlé Purina Petcare France à la société AMGI dont il était salarié et qu'il dirigeait, mentionnant les prestations à effectuer et expose qu'il recevait des ordres de missions par ce biais, tout en précisant que ces documents ne couvraient souvent qu'une partie du travail à effectuer.
Cependant, il ne rapporte pas la preuve de ces allégations relatives à des prestations effectuées en dehors de ces commandes.
D'autre part, la société Nestlé Purina Petcare France objecte à juste titre que ces documents, adressés à la société AMGI, ne mentionnaient pas le nom des salariés devant intervenir. Elle produit d'ailleurs les planning de son pôle technique au sein duquel la société AMGI intervenait, ne mentionnant pas le nom de Monsieur [P] [Z].
Monsieur [P] [Z] produit d'ailleurs lui-même la lettre que Monsieur [J], gestionnaire, lui a adressée le 24 avril 2019, lui précisant le nombre de salariés nécessaires jour par jour aux opérations de maintenance pour la semaine à venir, ainsi que les bons de commande précisant le nombre de salariés nécessaires aux prestations commandées.
Par ailleurs, si le terme « astreinte », figurant sur un seul des bons de commande, peut évoquer une situation spécifique à l'existence d'un contrat de travail, il n'est ni prétendu, ni même allégué, que ce document concernait Monsieur [P] [Z] spécifiquement.
Monsieur [P] [Z] produit la reproduction du sms d'un cadre de la société Nestlé Purina Petcare France lui demandant à 22 heures s'il avait « quelqu'un de dispo » immédiatement afin de renforcer les équipes mais la société Nestlé Purina Petcare France réplique à juste titre que c'est en sa qualité de dirigeant de la société AMGI et non pas de salarié que cet interlocuteur s'est ainsi adressé à lui.
De même, le procès-verbal de constat du 7 septembre 2021, retraçant le contenu du message téléphonique d'un salarié de la société Nestlé Purina Petcare France, lui expliquant avoir « gardé » l'un de ses salariés deux heures de plus pour finir un chantier et lui annonçant que la situation serait régularisée sur la commande de la semaine prochaine ne concerne pas sa situation personnelle.
Monsieur [P] [Z] produit également l'attestation de Monsieur [S], technicien de maintenance au sein de la société Nestlé Purina Petcare France, qui déclare qu'il travaillait 5 jours par semaine à raison de 8 heures par jour et que son travail lui était donné par les responsables de chantier, sous l'autorité du responsable de la maintenance, ainsi qu'une attestation de Monsieur [L], agent de maîtrise au sein de la société Nestlé Purina Petcare France jusqu'en 2014, qui déclare qu'il « opérait ces tâches de travaux suivant nos directives, nos plannings, devant respecter scrupuleusement son plan de prévention lié à son ordre de travail, mais aussi nos règlements intérieurs qu'ils soient de l'ordre de la sécurité alimentaire ou général propre au site de [Localité 5]. » et qu'il « travaillait suivant notre planning et avait un horaire de travail hebdomadaire et à temps plein de 8h par jour du lundi au vendredi. Ses horaires pouvaient parfois être modulés pour des raisons de production et/ou d'organisation du service. »
Cependant, la société Nestlé Purina Petcare France répond que Monsieur [P] [Z] était assez souvent absent pendant plusieurs jours et produit les relevés de badgage le justifiant.
Par ailleurs, l'emploi, par ces témoins des termes d' « autorité » et de « directives » ne permet pas d'établir l'existence d'un lien de subordination, plutôt que l'existence d'une situation de dépendance économique habituelle entre un donneur d'ordre et son sous-traitant.
Monsieur [P] [Z] expose ensuite qu'il effectuait en réalité les mêmes tâches que celles des salariés de la société Nestlé Purina Petcare France.
Cependant, le bulletin de paie de l'un de ces salariés qu'il produit, ne permet pas de prouver cette allégation, alors que la société Nestlé Purina Petcare France expose que les tâches de maintenance préventive, confiées à la société AMGI n'étaient pas réalisées par ses propres salariés
Monsieur [P] [Z] expose qu'il devait porter l'uniforme de la société Nestlé Purina Petcare France et produit des photographies montrant des personnes revêtues d'un parka jaune portant le logo de cette société.
La société Nestlé Purina Petcare France réplique, sans être contredite sur ce point, que le port, non pas d'un parka mais de gilets, était imposé afin que les intervenants d'entreprises extérieures sur le site soient facilement identifiables par ses propres salariés.
Monsieur [P] [Z] fait également valoir qu'il exerçait ses prestations de travail au moyen des outils fournis par la société mais n'en rapporte pas la preuve, alors que cette allégation est contestée par la société Nestlé Purina Petcare France.
il expose également qu'il disposait d'un badge permanent d'accès au site de [Localité 5] en précisant que cela permettait à la société Nestlé Purina Petcare France de contrôler l'exécution des ordres et directives.
La société Nestlé Purina Petcare France ne conteste pas l'existence du badge mais expose que ce dispositif n'avait pas vocation à décompter le temps de travail des salariés des sociétés sous-traitantes mais simplement à identifier leur présence sur le site en cas d'incident pouvant notamment nécessiter une intervention de services de secours ou une évacuation.
Enfin, Monsieur [P] [Z] produit une attestation de Monsieur [D], salarié de la société AMGI, qui déclare que les salariés subissaient parfois des pressions de la part de « certains chefs » de la société Nestlé Purina Petcare France pour effectuer des heures supplémentaires et avoir été témoin de menaces à l'encontre de son employeur de ne plus lui confier de travail s'il refusait d'accomplir des heures supplémentaires en plus de sa journée de travail et en déduit que la société Nestlé Purina Petcare France exerçait ainsi un pouvoir de sanction, une attestation de Monsieur [U], responsable montage mécanique au sein d'une autre société sous-traitante de la société Nestlé Purina Petcare France, qui déclare l'avoir vu être encadré, dirigé par le personnel (dirigeant ou pas) de Nestlé, que ce soit pour des interventions de maintenances préventives ou correctives sur les lignes de production ou bien pour des travaux en atelier, ainsi qu'une attestation de Monsieur [E], ancien salarié de la société Nestlé Purina Petcare France, qui déclare avoir travaillé avec lui « à la demande des dirigeants de NESTLE pour différents travaux à réaliser rapidement, encadrés par le personnel de NESTLE. »
Cependant, la société Nestlé Purina Petcare France établit que ces trois témoins étaient en litige avec elle, situation de nature à amoindrir la force probante de leurs témoignages, lesquels ne sont corroborés par aucun élément matériel probant.
Il résulte de ces considérations que Monsieur [P] [Z] ne rapporte pas la preuve lui incombant de l'existence d'un lien de subordination.
C'est donc à juste titre que le conseil de prud'hommes l'a débouté de sa demande de qualification de la relation contractuelle en contrat de travail et de ses demandes afférentes.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Déclare Monsieur [P] [Z] recevable en ses demandes ;
Confirme le jugement déféré ;
Déboute Monsieur [P] [Z] de ses demandes ;
Déboute la société Nestlé Purina Petcare France de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne Monsieur [P] [Z] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT