Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 21/37267 - N° Portalis 352J-W-B7F-CU6C3
N° MINUTE : 1
JUGEMENT
rendu le 21 novembre 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [B] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Ayant pour conseil Me Romain KAIL, Avocat, #C1213
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [Z] épouse [G]
domiciliée : chez [7]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Ayant pour conseil Maître Annie KOSKAS de la SELARL A.K.A, Avocat, #PC222
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Mathilde SARRE
LE GREFFIER
Marion COCHENNEC
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [Z] et Monsieur [B] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 2018 devant l'officier d'état-civil de [Localité 10], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Aucun enfant n’est issu de l‘union.
Dans l'instance en divorce introduite par Madame [Z] le 24 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de PARIS a, par ordonnance de non-conciliation en date du 21 août 2020, autorisé les époux à introduire l’instance et statuant sur les mesures provisoires, a notamment :
- déclaré le juge français compétent pour le divorce et les obligations alimentaires ;
- déclaré la loi française applicable pour les obligations alimentaires ;
- invité les époux à faire toutes observations sur la loi applicable au prononcé du divorce au regard de la convention bilatérale franco-marocaine du 10 août 1981 ;
- constaté que les époux résideront séparément :
* Madame [Z] : chez Madame [F] [Z], [Adresse 3] ;
* Monsieur [G] : [Adresse 6] ;
- autorisé les parties à résider séparément ;
- attribué la jouissance du domicile conjugal et des meubles meublants à l'époux, à charge pour lui d'en assumer le loyer et les charges y afférents ;
- autorisé chacun des époux à reprendre ses vêtements et objets personnels ;
- dit que l'époux réglera les éventuels arriérés locatifs antérieurs au départ de l'épouse dudit domicile, sous réserve des comptes ultérieurs effectués dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial ;
- fixé la pension alimentaire mensuelle au titre du devoir de secours dû par l'époux à l'épouse à la somme de 400 euros à compter de la résiliation du contrat de travail à l'issue de la période d'essai.
Par acte d'huissier de justice en date du 03 septembre 2024, Monsieur [G] a fait assigner son épouse en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.
Par acte d’huissier de justice en date du 09 septembre 2021, Madame [Z] a également fait assigner son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par décision en date du 03 décembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures sous le numéro 21/37267.
Madame [Z] a constitué avocat le 19 septembre 2022.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 09 février 2024, Monsieur [G] demande de :
- débouter Madame [Z] de sa demande en divorce fondée sur la faute de son époux ;
- prononcer, à titre principal, le divorce aux torts exclusifs de Madame [Z] conformément aux termes de l’article 242 du code civil ;
- prononcer, à titre subsidiaire, le divorce sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- prendre acte que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom de son mari ;
- renvoyer les époux à une liquidation amiable ou judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux et prendre acte que Monsieur [G] a formulé un projet de règlement des effets du divorce ;
- débouter Madame [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
- débouter Madame [Z] de sa demande de dommages-intérêts ;
- condamner Madame [Z] à verser à Monsieur [G] la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
- condamner Madame [Z] à la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures signifiées le 29 décembre 2023, Madame [Z] sollicite de :
- prononcer le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [G] conformément aux dispositions de l’article 242 du code civil ;
- ordonner les mesures de publicité légales ;
- dire que Madame [Z] ne conservera pas l’usage du nom de Monsieur [G] ;
- dire qu’en l’absence d’actif, il n’y aura pas lieu à partage ;
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [Z] la somme de 20 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
- condamner Monsieur [G] à verser la somme de 50 000 euros à Madame [Z] en réparation d’un préjudice physique et moral subi par son épouse conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil ;
- condamner Monsieur [G] à verser à Madame [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter Monsieur [G] de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires ;
- statuer sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Le présent jugement sera contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 mars 2024 avec fixation à l’audience de plaidoiries du 19 septembre 2024.
La décision a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/37267 et 21/37274 ;
DIT que ces procédures seront désormais enregistrées sous le seul numéro 21/37267;
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d'obligations alimentaires et de liquidation du régime matrimonial des époux ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de prononcer le divorce aux torts exclusifs de son épouse ;
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [Y] [Z]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 9] (Maroc)
et
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 8]
mariés le [Date mariage 5] 2018 à [Localité 11] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de donner acte ou de prendre acte ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à payer à Madame [Y] [Z] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts au titre de l'article 1240 du code civil ;
DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 21 août 2020 ;
DEBOUTE Monsieur [B] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [Y] [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à Paris, le 21 Novembre 2024
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
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