Cour de cassation, 23 mai 1991. 88-41.976
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-41.976
Date de décision :
23 mai 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Zessler, société anonyme dont le siège social est à Paris (8e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de M. Eric Y..., demeurant ..., La Ferté Macé (Orne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 avril 1991, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, M. Zakine, conseiller, MM. X..., Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Zessler fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 1988) d'avoir déclaré irrecevable son appel du jugement rendu le 27 février 1987 par le conseil de prud'hommes d'Arras, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 40 du nouveau Code de procédure civile et R. 517-4, alinéa 2, du Code du travail que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf dispositions contraires, susceptible d'appel et que si l'un des chefs de demande n'est susceptible d'être jugé qu'à charge d'appel, le conseil de prud'hommes se prononce sur tous en premier ressort ; qu'en l'espèce, M. Y... a initialement saisi le conseil de prud'hommes en :
"- contestation de la grave incompétence imputée dans la lettre de licenciement ; - paiement des congés payés ; - remise du certificat de travail", puis, dans ses conclusions déposées devant le conseil de prud'hommes, il avait expressément souligné que l'objet essentiel de sa demande était de voir reconnaître qu'il n'avait pas fait preuve de grave incompétence, sa demande en dommages-intérêts n'étant que la conséquence de cette demande principale et apparaissant comme telle dans le dispositif de ses conclusions ; que, par suite, sa demande présentait un caractère indéterminé et en déclarant irrecevable l'appel formé par la société Zessler, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu qu'une demande étant caractérisée exclusivement par son objet, non par les moyens invoqués à son appui, la cour d'appel, qui a relevé que celles dont le conseil de prud'hommes avait été saisi
étaient chiffrées ou ne constituaient pas une demande indéterminée et restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort de la juridiction prud'homale, a, à bon droit, décidé que le jugement qui lui était déféré avait été rendu en dernier ressort ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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