Cour de cassation, 10 avril 2002. 02-80.879
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-80.879
Date de décision :
10 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix avril deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour.
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Omar,
contre l'arrêt n° 25 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 15 janvier 2002, qui, sur renvoi après cassation, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants, importations en bande organisée de stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 194, 197, 591, 593 et 614 du Code de procédure pénale, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions invoquées, confirmé l'ordonnance entreprise et ordonné le maintien en détention d'Omar X... ;
"aux motifs que, par arrêt prononcé le 17 octobre 2001, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 16 juillet 2001, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, a renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; il appartient à la juridiction de renvoi, saisie dans de telles circonstances, de statuer sur l'appel interjeté par le mis en examen contre l'ordonnance de placement en détention provisoire ; le délai prescrit par l'article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne s'impose pas à la chambre de l'instruction qui statue après cassation d'un arrêt rendu, en matière de détention provisoire, par une autre chambre de l'instruction ; la juridiction de renvoi est seulement tenue de statuer dans les meilleurs délais, au regard notamment des prescriptions de l'article 5-4 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; en l'espèce, la procédure a été soumise à la Cour de Cassation à l'initiative du mis en examen ; Monsieur le procureur général a, sitôt la décision de la chambre criminelle portée à sa connaissance, procédé, le 28 novembre 2001, aux diligences nécessaires pour en assurer la signification ; qu'après avoir envisagé d'audiencer l'affaire au 26 décembre 2001, le ministère public, tenu de veiller à une composition différente de la chambre, a fixé le dossier au 8 janvier 2002, soit à la première audience utile ; que pendant toute la durée de cette procédure et de l'instruction, qui n'était pas suspendue, le mis en examen n'était pas privé du droit de demander sa mise en liberté, par une requête directement adressée au juge d'instruction ; la procédure n'a donc subi aucun retard injustifié, préjudiciable aux intérêts du mis en examen, et que l'exigence de statuer à bref délai a été respectée ;
"alors, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Omar X..., a, le 4 juillet 2001, fait appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire rendue le 28 juin 2001 ; que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a, par arrêt du 16 juillet 2001, confirmé cette ordonnance alors que ni le détenu ni son avocat n'ont été régulièrement convoqués et que les droits de la défense n'ont pu être assurés, ce qu'a constaté la Cour de Cassation qui, par arrêt du 17 octobre 2001, a prononcé l'annulation de cet arrêt et renvoyé la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles autrement composée ; que cette juridiction, qui s'est réunie le 8 janvier 2002, a confirmé l'ordonnance entreprise par l'arrêt attaqué du 15 janvier 2002 ; qu'ainsi, il n'a été statué, sur l'appel de la personne détenue que le 15 janvier 2002, soit cinq mois et onze jours après le recours formé par celle-ci contre l'ordonnance de placement en détention ; que dans ces conditions, il n'a pas été statué sur le recours d'Omar X... dans des conditions conformes aux exigences des articles précités et qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, saisie après la cassation du précédent arrêt de ce recours, de constater que le délai raisonnable était dépassé et d'en tirer les conséquences légales, nonobstant la faculté qu'aurait pu avoir la Cour de Cassation de prononcer une cassation sans renvoi ;
"alors, d'autre part, que le retard pour statuer sur l'appel de la décision du placement en détention est exclusivement imputable à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles qui, au lieu de constater par son premier arrêt que le délai de l'article 194 était expiré sans que l'intéressé ni ses avocats aient été convoqués pour une audience et mis en mesure de proposer leur défense en sorte que, conformément à la loi, la mise en liberté devait être prononcée d'office, a statué au fond par un arrêt dont la nullité ne pouvait être constatée que par la Cour de Cassation ; qu'un tel retard est manifestement injustifiable et a préjudicié aux droits de la défense qui ne pouvait, sur une demande de mise en liberté, remettre en cause la légalité du titre de détention initiale tant qu'il n'avait pas été statué sur son appel ; que dès lors, en refusant de prononcer la mise en liberté d'office, l'arrêt attaqué a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"alors, enfin, que même après cassation de l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant confirmé une ordonnance de mise en détention, la juridiction de renvoi doit se prononcer dans les meilleurs délais pour satisfaire aux dispositions de l'article 5, paragraphe 4, de la Convention européenne des droits de l'homme qui imposent qu'il soit statué à bref délai sur la légalité de la détention ; que la juridiction de renvoi, en se prononçant deux mois et vingt deux jours après l'arrêt de cassation, n'a pas statué dans le bref délai prévu par l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que, par arrêt du 17 octobre 2001 la Cour de Cassation a cassé, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles du 16 juillet 2001 ayant confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire d'Omar X... rendue par le juge des libertés et de la détention, en raison de la méconnaissance du délai de notification de la date de l'audience prévu par l'article 197 du Code de procédure pénale, et a renvoyé la cause et les parties devant la même chambre de l'instruction autrement composée ;
Attendu que, pour rejeter l'exception soulevée par l'intéressé qui soutenait que les dispositions de l'article 194 du Code de procédure pénale avaient été méconnues et qu'il n'avait pas été statué sur son appel dans le bref délai prévu par l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme, deux mois et trois semaines s'étant écoulés entre l'arrêt de la Cour de Cassation et l'examen de l'affaire par la juridiction de renvoi, les juges du second degré se prononcent par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors, d'une part, qu'après cassation de l'arrêt d'une chambre de l'instruction ayant confirmé un placement en détention provisoire, la juridiction de renvoi n'est pas tenue de se prononcer dans le délai prévu à l'alinéa 3 de l'article 194 du Code de procédure pénale, applicable à un autre état de la procédure, et d'autre part, que les juges ont souverainement apprécié que le bref délai prévu par l'article 5-4 de la Convention européenne des droits de l'homme avait été observé, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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