Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1/ Mme Odette X..., demeurant ...,
2/ M. Z..., ès qualités de curateur de Mme X..., demeurant...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de M. Paul Y..., demeurant...,
défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 novembre 1999, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X... et de M. Z..., ès qualités, de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, pris en leur diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X..., assisté de son curateur, M. Z..., a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt (Riom, 20 novembre 1997) qui l'a condamnée à payer une somme d'argent à M. Y... ;
Attendu que le premier moyen, s'attaque à des motifs surabondants de l'arrêt ; que le second est nouveau et mélangé de fait, et comme tel irrecevable ; d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille.
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