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Cour de cassation, 29 juin 1988. 86-10.892

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-10.892

Date de décision :

29 juin 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Germain Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1985 par la cour d'appel de Rennes (8e Chambre), au profit : 1°) de la CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE (CRAM) DE BRETAGNE, dont le siège social est ... (Ille-et-Vilaine), 2°) de M. Z... REGIONAL DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES DE BRETAGNE, dont les bureaux sont ... (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Lesire, conseiller rapporteur, M. Chazelet, conseiller, Mme X..., MM. Magendie, Feydeau, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Waquet et Farge, avocat de M. Y..., de Me Bouthors, avocat de la CRAM de Bretagne, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Germain Y..., dont la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de rachat de cotisations pour des périodes antérieures au 15 août 1946 durant lesquelles il prétend avoir occupé un emploi salarié dans l'entreprise de son père, fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 décembre 1985) de l'avoir débouté de son recours alors, de première part, qu'en déclarant que l'intéressé avait simplement rendu service au titre de l'entraide familiale après avoir relevé qu'il était employé en qualité de directeur adjoint, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, alors, de deuxième part, qu'en exigeant que M. Y... fasse la preuve du salariat par la seule production de pièces comptables ou de déclarations fiscales, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, alors, de troisième part, et au surplus, que le jugement dont l'intimé demandait la confirmation avait expressément constaté l'impossibilité de produire de tels documents et qu'en ne s'expliquant pas sur cette impossibilité, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision et a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors, enfin, que les attestations produites établissaient clairement, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la situation de salarié de M. Y... au cours des périodes litigieuses et qu'en déclarant que ces attestations, bien qu'elles prouvent la présence du susnommé dans l'entreprise, ne démontraient pas cependant son salariat, la cour d'appel les a dénaturées en violation de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que s'ils apportaient la preuve de la présence de l'intéressé dans l'entreprise familiale au cours des périodes considérées, ils n'établissaient pas que ce fût en qualité de salarié percevant une rémunération qui aurait dépassé le plafond d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales alors en vigueur ; Qu'abstraction faite d'un motif surabondant, elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1988-06-29 | Jurisprudence Berlioz