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Cour de cassation, 13 mai 1997. 94-42.758

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.758

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant Coteau de l'Enfer, 26380 Peyrins, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Chambre d'agriculture de la Drôme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mars 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Chambre d'agriculture de la Drôme, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. Y..., est entré au service de la Chambre d'agriculture de la Drôme le 1er janvier 1979, et a été affecté à l'établissement départemental d'élevage; qu'à la suite de la signature, en 1989, d'une convention de suivi technico-économique entre la Chambre d'agriculture et la Laiterie coopérative de Crest, M. Y... a été conduit à travailler à hauteur des 3/5ème de son temps pour la coopérative laitière ; que, la coopérative laitière ayant dénoncé le 5 décembre 1991 la convention qui la liait à la Chambre d'agriculture, celle-ci a procédé à une réorganisation à l'occasion de laquelle elle a décidé la suppression du poste de M. Y... et licencié celui-ci pour motif économique ; Attendu que, M. Y..., fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'il soutenait que son licenciement était prononcé pour un motif inhérent à sa personne dès lors que la coopérative laitière de Crest avait justifié la rupture de la convention par ces motifs qui lui étaient personnels, lui reprochant de ne pas s'intégrer dans la politique agricole définie par le conseil d'administration; qu'en disant réel et sérieux le motif économique pris de la suppression d'emploi invoquée sans répondre aux conclusions péremptoires du salarié dont il résultait que son licenciement ayant été décidé pour un motif inhérent à sa personne, il ne pouvait revêtir un caractère économique, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, surtout que, M. Y... soutenait que son poste n'avait pas été supprimé, puisqu'il avait été purement et simplement remplacé par Mme Fichet X...; qu'en se contentant d'examiner la situation de celle-ci au regard de l'obligation de reclassement, sans répondre à l'argumentation précise du salarié relative à son remplacement, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, encore, qu'il était à cet égard soutenu que si Mme Fichet X... était mise à la disposition de la Chambre par un organisme tiers, celui-ci n'avait agi qu'au nom et pour le compte de la Chambre -qui en assurait la direction et le financement; que, de plus fort, l'article 455 du nouveau Code de procédure civile a été violé; alors aussi, que, s'il est vrai qu'à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'entreprise, une réorganisaton de celle-ci peut constituer une cause économique de suppression d'emploi, l'employeur alléguant dans la lettre de licenciement la nécessaire restructuration des activités de conseil aux éleveurs de chèvres pour justifier la suppression du poste, il appartenait aux juges du fond de contrôler la nécessité alléguée de restructurer l'activité dont relevait M. Y... dans l'intérêt de l'entreprise; qu'en se contentant de se référer au choix de l'employeur résultant de la nécessité d'adapter des missions à l'évolution de la réalité économique et à l'existence du programme "PIDA" financé par la région Rhône-Alpes, sans rapporter aucune circonstance de fait ni aucun élément sur lesquels ils aient pu se déterminer, la cour d'appel a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, d'autre part, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible; que ce reclassement peut se faire dans tout emploi compatible avec la compétence et l'expérience professionnelle du salarié, même au prix d'une formation complémentaire; qu'en affirmant qu'il était certain que le salarié ne pouvait remplacer un spécialiste dans un autre type d'élevage, la cour d'appel a méconnu l'étendue de l'obligation de reclassement de l'employeur et violé l'article L. 321-1 du Code du travail; qu'en délaissant, ce faisant, les conclusions par lesquelles le salarié soutenait avoir suivi une formation de zootechnie toutes espèces, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors enfin, qu'il appartient aux juges de vérifier que l'employeur a satisfait à son obligation de recherche de reclassement ; qu'en déduisant du fait qu'il n'était pas prétendu que des postes étaient disponibles et que la Chambre d'agriculture n'avait pas de possibilité de reclassement, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'employeur ait satisfait à son obligation de reclassement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que le poste occupé par le salarié avait été totalement supprimé et qu'il l'avait été à la suite d'une réorganisation résultant de la nécessité d'adapter les missions à l'évolution de la réalité économique et à l'existence d'un programme dit "PIDA" financé par la région Rhône-Alpes; qu'ainsi, sans procéder par voie de simple affirmation, elle a répondu aux conclusions prétendument délaissées ; Et attendu, ensuite, qu'ayant relevé que M. Y... était technicien caprin, qu'il n'existait aucun poste dans cette spécialité et que le salarié ne pouvait remplacer un spécialiste dans d'autres types d'élevage, la cour d'appel a, sans encourir les autres griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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