Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 DECEMBRE 2023
N° RG 22/00651 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VBBT
AFFAIRE :
S.A.S. [12]
C/
[G] [Z] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2022 par le Tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 20/00492
Copies exécutoires délivrées à :
Me Martine DUPUIS
Me Marie-anne LEVITAN
Me Romain BOUVET
CPAM 92
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [12]
[G] [Z] [X]
S.A.S. [9]
CPAM 92
S.A. [8] SA venant aux droit de la société [8]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [11]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Claire CHESNEAU, du cabinet MGG Légal, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,
Ayant pour avocat postulant Me Martine DUPUIS, de la SELARL LEXAVOUE Paris-Versailles, avocat au barreau de VERSAILLES
APPELANTE
****************
Monsieur [G] [Z] [X]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Marie-anne LEVITAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1057
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
CPAM DES HAUTS DE SEINE
Contentieux général et Technique
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [C], en vertu d'un pouvoir spécial
S.A. [8] SA venant aux droit de la société [8]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représentée par Me Romain BOUVET de la SCP MICHEL LEDOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9] (l'employeur), mis à la disposition de la société [11] (la société [12]) en qualité d'agent d'exploitation, M. [X] (la victime) a, le 7 juillet 2017, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle.
La victime a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et de la société [12], substituée dans la direction à ce dernier.
Par jugement du 1er février 2022, après mise en cause de l'assureur de l'employeur, la société [8] (l'assureur), le tribunal a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté la victime de sa demande de rejet des débats des attestations produites par la société [12] ;
- dit que la société [12] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail survenu à la victime le 7 juillet 2017, faute engageant la responsabilité de l'employeur ;
- ordonné la majoration à son montant maximum de l'indemnité en capital ou de la rente dont est bénéficiaire la victime en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, en considération de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Paris dans l'instance actuellement pendante qui oppose la victime à la caisse s'agissant du taux d'incapacité permanente partielle auquel elle peut prétendre en suite de l'accident en cause ;
- Avant dire droit, ordonné une expertise médicale de la victime et alloué à celle-ci la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices, dont il appartiendra à la caisse de faire l'avance ;
- accueilli la caisse en son action récursoire contre l'employeur ;
- condamné l'employeur à rembourser à la caisse toute somme dont elle fera l'avance en réparation des préjudices subis par la victime et au titre de la majoration de l'indemnité en capital ou de la rente versée en application de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ;
- débouté la société [12] de sa demande tendant à voir ordonner un partage de responsabilités entre elle et l'employeur ;
- condamné la société [12] à garantir l'employeur de toutes les sommes mises à sa charge dans le cadre de la présente procédure, en ce compris les frais de l'expertise, les dépens et les indemnités dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'employeur à payer à la victime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le jugement opposable et commun à l'assureur ;
- rejeté toutes les autres et plus amples demandes ;
- ordonné un sursis à statuer et dit que l'affaire sera rappelée après envoi des premières conclusions postérieures au dépôt du rapport de l'expert.
- réservé les dépens.
La société [12] a relevé appel de jugement.
L'affaire, après renvoi, a été plaidée à l'audience du 19 octobre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société [12], qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur la reconnaissance de sa faute inexcusable et le rejet des prétentions adverses.
A titre subsidiaire, elle fait valoir que la victime n'établit pas l'existence ni l'étendue des préjudices allégués et qu'elle ne peut prétendre à aucune indemnisation complémentaire au titre de son déficit fonctionnel permanent.
A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite une mesure d'expertise dont les frais ne pourront être mis à sa charge.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît assistée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'employeur et l'assureur, qui comparaissent assistés par leur avocat, sollicitent l'infirmation du jugement entrepris et le rejet des prétentions adverses. Ils sollicitent, à titre subsidiaire, la réduction de la provision allouée et la confirmation du jugement déféré pour le surplus. Ils demandent également à ce que l'action récursoire de la caisse ne s'exerce que dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 4 %, lequel a fait l'objet d'une notification définitive au bénéfice de l'employeur.
Il est renvoyé, concernant les moyens et prétentions de la caisse, qui comparaît en la personne de sa représentante, munie d'un pouvoir régulier à cet effet, à ses conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [12] demande la condamnation de la victime et de toute partie succombante à lui payer la somme de 3 000 euros.
La victime sollicite l'octroi d'une somme de 2 500 euros dans le cadre de l'instance d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La victime invoque l'application de la présomption de faute inexcusable instituée par l'article L. 4154-3 du code du travail, mais comme les premiers juges l'ont exactement retenu, aucune pièce ne vient démontrer que le salarié intéressé, travailleur intérimaire, était affecté à un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité, de sorte que le bénéfice de cette présomption ne peut être invoqué.
*
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des explications des parties que la victime s'est coincé l'auriculaire de la main gauche alors qu'elle chargeait des cartons sur un convoyeur ou roller, ce qui a entraîné une amputation partielle du 5ème doigt.
En sa qualité d'entreprise utilisatrice, la société [12] doit être regardée comme substituée dans la direction à l'employeur, au sens de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale.
C'est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu la conscience que cette société devait avoir du danger auquel le salarié victime était soumis.
Concernant les mesures de prévention mises en place, il est acquis aux débats que la victime ne portait pas de gants de sécurité. Il résulte des attestations et des pièces produites par la société [12] que ce matériel de protection était mis à la disposition des salariés, qu'une revue des méthodes sécuritaires était adressée au personnel de l'entreprise sur des points particuliers et que la victime avait bénéficié, le 14 mars 2017, d'une formation intitulée 'gestes et postures' l'incitant, notamment, à utiliser les équipements de sécurité appropriés à la tâche à accomplir. Toutefois, de telles mesures ne peuvent être considérées comme suffisantes. La formation précitée apparaît bien trop sommaire et ne permet pas d'attirer l'attention du personnel et en particulier, du salarié victime, sur les risques liés à l'utilisation des convoyeurs. Les exemples de revue des méthodes sécuritaires ne concernent pas la victime ni la machine à l'origine de l'accident, et aucun élément ne vient démontrer que pour l'utilisation des convoyeurs, l'utilisation des gants était préconisée et que le personnel, en particulier le personnel intérimaire, en était informé. Dans son attestation, le chef d'équipe, M. [I], souligne que la victime n'a pas respecté le processus défini par la société [12] et que la pratique incriminée n'était « pas dans les standards » ; cependant, force est de constater qu'aucune mesure n'a été mise en oeuvre par la société [12] afin de s'assurer du respect effectif des mesures de sécurité qu'elle estimait nécessaires. La société [12] ne peut, dans ses conditions, se retrancher derrière l'imprudence éventuelle du salarié victime.
Les conditions de la faute inexcusable sont donc réunies.
Aucun élément ne permet d'opérer un partage de responsabilité entre l'entreprise utilisatrice, auteur de la faute inexcusable, et l'employeur, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ces points.
La mise en oeuvre d'une expertise judiciaire apparaît nécessaire à la détermination des préjudices subis par la victime. Le jugement sera confirmé sur ce chef, ainsi que sur le montant de la provision allouée, qui n'apparaît pas excessif eu égard aux lésions générées par l'accident.
Le jugement sera également confirmé en ses autres dispositions. Il convient toutefois de limiter l'action récursoire de la caisse, en ce qui concerne la majoration de l'indemnité en capital, sur la base du taux d'incapacité permanente partielle de 4 % initialement notifié à l'employeur par décision du 10 avril 2018, comme le demande ce dernier, cette décision ayant acquis, à son égard, un caractère définitif, indépendamment du recours exercé par la victime.
Par ailleurs, c'est à bon droit que la caisse sollicite le bénéfice de son action récursoire au titre des frais d'expertise.
L'employeur, qui succombe, sera condamné aux dépens exposés en appel.
La société [12] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera tenu de payer à la victime la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
Il convient de rappeler qu'en vertu du jugement confirmé, la société [12] est tenue de garantir l'employeur de toutes les sommes mises à la charge de ce dernier, en ce compris les frais de l'expertise, les dépens et les indemnités dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'arrêt à intervenir sera déclaré opposable à l'assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 1er février 2022, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine pourra récupérer auprès de la société [9] la majoration de l'indemnité en capital allouée à M. [X] dans la limite du taux d'incapacité permanente partielle de 4 % ;
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine pourra récupérer auprès de la société [9] les frais d'expertise dont elle aura fait l'avance ;
Met les dépens exposés en cause d'appel à la charge de la société [9] ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [12] et condamne la société [9] à payer à M. [X] la somme de 2 000 euros ;
Rappelle que la société [12] est tenue de garantir la société [9] de toutes les sommes mises à la charge de cette dernière, en ce compris les frais de l'expertise, les dépens et les indemnités dues au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare le présent arrêt commun à la société [8].
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,