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Cour de cassation, 14 juin 1990. 88-43.286

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.286

Date de décision :

14 juin 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par les Etablissements Jacquemard, société anonyme dont le siège est à Paris (2ème), boulevard de Sébastopol, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mai 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre C), au profit de M. Juda X..., demeurant à Paris (20ème), 4, place Ressier de Marguerite, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mmes Marie, Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de la SCP Celice et Blancpain, avocat des Etablissements Jacquemard, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mai 1988) que M. X..., entré le 13 février 1981 au service de la société des Etablissements Jacquemard, en qualité de "gestionnaire", a été licencié pour faute grave le 4 janvier 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement du salarié ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse alors, d'une part, que le renouvellement d'avertissements est de nature à justifier une sanction aggravée en cas de nouvelle faute professionnelle ; qu'en l'espèce, il résultait précisément des lettres des 18 octobre et 12 novembre 1985 que M. X... avait fait l'objet de deux mises en garde sévères pour des fautes graves mettant en cause l'avenir commercial de la société, et avait été clairement informé qu'une sanction plus sévère serait prise contre lui dans le cas où un nouvel incident se produirait ; que dans ces conditions, la cour d'appel qui, pour examiner la légitimité du licenciement de M. X..., a refusé de tenir compte de l'ensemble de la situation de l'intéressé dans l'entreprise et a cru devoir limiter son examen seulement au dernier incident survenu dans le magasin Leclerc de Champigny, sans rechercher si la multiplication des clients refusant de traiter avec M. X... jointe aux insuffisances professionnelles relevées contre lui ne justifiaient pas son congédiement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait, sans priver derechef sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, reprocher à l'employeur de ne pas avoir licencié M. X... dès le 9 décembre 1985 tout en considérant, de façon parfaitement contradictoire, que le rapport de visite établi par la supérieur hiérarchique de l'intéressé était daté du 11 décembre et ne faisait que rapporter les dires de tiers, et que la lettre du client informant formellement la direction de la société Jacquemard que le magasin Leclerc de Champigny ne poursuivrait ses relations commerciales avec la société que par l'intermédiaire d'un nouvel agent était datée du 13 décembre suivant ; qu'il en est d'autant plus ainsi que dans son rapport de visite, M. Y... n'avait nullement mentionné avoir informé la direction du magasin Leclerc de Champigny que M. X... serait remplacé et que dans ces conditions, contrairement aux allégations de la cour d'appel qui dénature ledit rapport en y ajoutant des indications qu'il ne comporte pas, l'arrêt attaqué viole l'article 1134 du Code civil, la lettre du 13 décembre adressée par la direction du magasin Leclerc à la société Jacquemard, postérieurement à la visite du supérieur de M. X..., pour demander le remplacement de ce dernier ne formulant pas une demande déjà satisfaite et étant donc parfaitement justifiée ; Mais attendu qu'ayant constaté que les reproches relatifs à l'activité commerciale du salarié auprès de divers magasins avaient été sanctionnés par lettres du 18 octobre et 12 novembre 1985, la cour d'appel hors toute contradiction et dénaturation a fait ressortir que le dernier grief n'était pas établi ; Qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne les Etablissements Jacquemard, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

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