Cour d'appel, 11 février 2008. 06/06981
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/06981
Date de décision :
11 février 2008
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLEGIALE
R. G : 06 / 06981
SOCIETE NEPTUNE COMPUTER SERVICE
C /
X...
APPEL D'UNE DECISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 24 Octobre 2006
RG : F 05 / 02896
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 11 FEVRIER 2008
APPELANTE :
SOCIETE NEPTUNE COMPUTER SERVICE
9 chemin des Côtes du Mont Cindre
69450 ST CYR AU MONT D'OR
représentée par Me Natacha TRAPARIC, avocat au barreau de LYON
INTIME :
Monsieur Olivier X...
...
...
comparant en personne, assisté de M. Jean- Pierre Y..., Délégué syndical ouvrier, muni d'un pouvoir spécial
PARTIES CONVOQUEES LE : 11 Mai 2007
DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 26 Novembre 2007
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Didier JOLY, Président
Madame Marie- Pierre GUIGUE, Conseiller
Madame Danièle COLLIN- JELENSPERGER, Conseiller
Assistés pendant les débats de Madame Astrid CLAMOUR, Greffier placé.
ARRET : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 11 Février 2008, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Signé par Monsieur Didier JOLY, Président, et par Mademoiselle Eléonore BRUEL, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
Monsieur Olivier X... a été engagé par la société NEPTUNE COMPUTER SERVICE le 25 février 2003, en qualité de comptable à temps partiel.
Par un courrier en date du 4 mai 2005, cette société a convoqué monsieur X... à un entretien préalable à une mesure de licenciement, et lui a notifié une mise à pied conservatoire avec effet immédiat.
L'entretien préalable fixé au 18 mai 2005 a été repoussé au 19 mai 2005, au 7 juin 2005 où monsieur X... s'est rendu avec son conseil, et enfin au 21 juin 2005, entretien auquel monsieur X... ne s'est pas présenté.
Monsieur X... a écrit une lettre recommandée avec accusé de réception à la société NEPTUNE COMPUTER SERVICE, le 7 juin 2005, pour exposer les conditions dans lesquelles lui- même et son conseiller ont mis fin à ce qu'il dénonce comme étant un " simulacre d'entretien ".
Par un courrier en date du 24 juin 2005, la société NEPTUNE COMPUTER SERVICE a notifié à monsieur X... pour faute grave rendant impossible le maintien même temporaire dans l'entreprise, pour les motifs suivants :
" 1 / Nombreuses erreurs dans l'exécution de vos tâches, lacunes dans votre travail constatées notamment dans le cadre de l'établissement des comptes de notre société, sans que ces manquements aient pu être expliqués par vous.
Le 3 mai 2005, vous avez quitté la société après avoir menacé son dirigeant, en " oubliant " d'établir les feuilles de paie du personnel dont vous faites partie, du mois d'avril 2005 et laissant à la société le soin de " gérer " vos carences puisque vous n'avez pas hésité à demander à la société de vous envoyer votre paie du mois d'avril 2005 que vous saviez pertinemment ne pas avoir faite.
Cela n'est pas acceptable d'autant que vous avez démontré bien connaître la réglementation en matière d'établissement et de remise des feuilles de paie et que nous sommes en droit de penser que votre comportement, outre qu'il soit inadmissible, tend à vouloir nuire à la société.
2 / Insubordination et indiscipline en refusant de vous expliquer avec votre employeur sur vos manquements et votre comportement.
Ainsi, nous avons été amenés à convenir ensemble d'un entretien de mise au point le jeudi 28 avril 2005 pour clarifier tant votre travail et vos missions que votre comportement au sein de notre société.
Incapable de justifier vos erreurs, qui compromettent gravement la société et refusant tout simplement d'en discuter normalement et avec un minimum de courtoisie, vous avez décidé de mettre un terme brutal à cet entretien en disant " j'en ai marre " et avez quitté la société immédiatement.
Un tel comportement n'est pas tolérable.
3 / Abandon de poste.
A l'issue de l'entretien du 28 avril 2005 que vous avez écourté de la manière visée ci- dessus, vous avez quitté la société...
4 / Menaces, tentatives de chantage vis- à- vis de votre employeur.
Lorsque nous vous avons demandé des explications sur votre comportement le 3 mai 2005, jour de la reprise de votre poste, vous avez, oubliant sans doute que vous vous adressiez à un supérieur hiérarchique, exigé d'être licencié et avez menacé la société en disant " ça val mal se passer " si elle ne vous licenciait pas.
Par la suite, vous avez quitté la société sans établir les feuilles de paie du mois d'avril 2005...
5 / Comportement déplacé vis- à- vis du personnel féminin de la société par sollicitations sexuelles tant verbales que gestuelles.
A la suite des faits reprochés ci- dessus, le personnel féminin nous an informés, en se plaignant des sollicitations sexuelles agressives de votre part à son encontre, en évoquant le terme d'harcèlement sexuel.. ".
Monsieur X... a saisi le Conseil de prud'hommes de LYON le 11 juillet 2005 en paiement, des salaires pendant la mesure de mise à pied, des primes de vacances 2004 et 2005, de l'indemnité de préavis et congés payés afférents, de l'indemnité de licenciement et de dommages- intérêts pour rupture abusive du contrat ainsi que d'un montant en application de l'article 700 du Code de procédure civile. Il demandait la délivrance de certificats de travail conformes, du bulletin de paie du mois de juin 2005 ainsi que d'une attestation ASSEDIC conforme.
Par un jugement rendu le 24 octobre 2006 sur le dernier état des demandes, le Conseil de prud'hommes a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave et est dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné la société NEPTUNE COMPUTER SERVICE à payer à monsieur X... les sommes suivantes :
- 1 500, 00 euros à titre de dommages- intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 100, 00 euros au titre de l'indemnité de préavis,
- 110, 00 euros au titre des congés payés sur préavis,
- 110, 00 euros à titre d'indemnité de licenciement,
- 366, 80 euros au titre de la mise à pied du 4 mai au 24 juin 2005,
- 118, 60 euros au titre des primes de vacances,
- 500, 00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement a été notifié à la société NEPTUNE COMPUTER SERVICE le 26 octobre 2006. Celle- ci a déclaré former un appel le 7 novembre 2006.
Vu les conclusions de la société NEPTUNE COMPUTER SERVICE, soutenues oralement à l'audience, tendant à la réformation du jugement et au rejet de l'ensemble des demandes de monsieur X..., ainsi qu'à la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Elle demande à la Cour de constater que monsieur X... a abandonné son poste le 28 avril 2005, avant la fin de la journée et avant d'avoir terminé les tâches lui incombant, sans autorisation, ni justification et ceci perturbant l'activité de la société ; qu'il n'a pas exécuté son contrat de travail de bonne foi et a fait preuve d'insubordination manifeste.
Vu les conclusions de monsieur X..., soutenues oralement à l'audience, tendant à la confirmation du jugement, outre intérêts légaux ainsi qu'à la condamnation de la société NEPTUNE COMPUTER SERVICE à lui payer la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur X... conteste les griefs qui lui sont faits, faisant valoir qu'il était bien à son poste le 3 mai 2005 et que c'est l'employeur qui lui a demandé de quitter la société, lui- même n'ayant eu aucune intention de donner sa démission.
La Cour soulève d'office le moyen tiré des dispositions de l'article L 122- 41 alinéa 2 du Code du travail qui impose notamment que la sanction intervienne dans le délai d'un mois après le jour fixé pour l'entretien préalable. Les parties ont été invitées à s'expliquer.
DISCUSSION
SUR LE DELAI D'UN MOIS POUR PRONONCER LA MESURE DE LICENCIEMENT
EN DROIT
Aucune sanction ne peut intervenir au delà du délai d'un mois du jour fixé pour l'entretien préalable. Toutefois l'employeur informé de l'impossibilité dans laquelle se trouve le salarié de se présenter à l'entretien préalable peut en reporter la date et c'est alors à compter de cette nouvelle date que court le délai d'un mois qui est imparti pour notifier la sanction.
Le salarié qui est à l'origine du report de l'entretien préalable qui a retardé le prononcé de la sanction, ne peut se prévaloir du dépassement du délai.
EN FAIT
La société NEPTUNE COMPUTER SERVICE a convoqué monsieur X... à un entretien préalable pour le 18 mai 2005, par un courrier en date du 4 mai 2005.
Par un courrier en date du 11 mai 2005, monsieur X... a demandé le report, étant indisponible le mercredi 18 mai 2005, jour de travail chez un autre employeur.
La société NEPTUNE COMPUTER SERVICE a fixé l'entretien à la date du jeudi 19 mai 2005. Monsieur X... a demandé le report, au titre du respect du délai de cinq jours ouvrables qui doit être respecté entre la convocation et l'entretien préalable, prévu par les dispositions de l'article L 122- 14 du Code du travail.
Une nouvelle convocation a été adressée le 20 mai 2005 pour un entretien préalable fixé au 7 juin 2005. L'entretien préalable a eu lieu à cette date nonobstant une nouvelle convocation du 9 juin 2005 à un entretien préalable fixé au 21 juin 2005, la société NEPTUNE COMPUTER SERVICE ayant estimé que l'entretien n'avait pas pu avoir lieu, monsieur X... et son conseiller ayant quitté les lieux de manière précipitée.
Le délai pour notifier le licenciement expirait en conséquence de 7 juillet 2005. La lettre de licenciement est datée du 24 juin 2005 et il n'est pas contesté qu'elle a été expédiée avant la date du 7 juillet 2005.
La procédure de licenciement est en conséquence régulière.
SUR LE LICENCIEMENT POUR FAUTE GRAVE
EN DROIT
La lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige et l'employeur ne peut invoquer un autre motif que celui ou ceux qui sont notifiés dans la lettre de licenciement ; les motifs doivent avoir un caractère réel et sérieux, être précis, objectifs et vérifiables. A défaut d'énonciation de motifs ou en l'absence de motifs réels et sérieux, le licenciement est considéré comme étant sans cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 122- 6, L 122- 14- 2 (alinéa1) et L 122- 14- 3 du Code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui- ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis. La seule insuffisance professionnelle ne peut être qualifiée de faute grave.
En application des dispositions de l'article L 122- 14- 3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
EN FAIT
La société NEPTUNE COMPUTER SERVICE, produit deux attestations :
- Madame A... rapporte que lors de la réunion du 28 avril 2005, " lorsque monsieur B... de la société NEPTUNE COMPUTER a souhaité interroger le comptable, monsieur Olivier X..., sur ses manquements et fautes dans le travail, celui- ci écourcissait l'entretien d'un " j'en ai marre " et est parti sans s'expliquer. De même, le 3 mai suivant, devant la demande de monsieur B... sur son comportement du 28 avril, monsieur Olivier X... s'est vivement emporté criant, allant jusqu'à exiger un licenciement " sinon ça va mal se passer ". Ensuite, il est parti sans autres explications. " Madame A... précise qu'elle a dû établir les bulletins de paie.
- Monsieur C..., expert comptable, atteste le 3 octobre 2007 que ses travaux ont mis exergue de très sérieuses anomalies issues d'exercices antérieurs, qui démontrent un travail médiocre, qui a causé une perte de 20 781, 89 euros.
Cependant, cette attestation n'est accompagnée d'aucun document ce qui interdit toute analyse contradictoire.
Par ailleurs, il n'existe aucun élément pour connaître les circonstances dans lesquelles s'est tenu l'entretien du 28 avril 2005, ni les propos qui ont été tenus, l'attestation de madame A... ayant été établie en septembre 2007, soit plus de deux ans après les faits, ne faisant que rapporter les termes de la lettre de licenciement.
Enfin, les parties ne produisent pas le contrat de travail à temps partiel conforme aux dispositions de l'article L 212- 4- 4 du Code du travail, ce qui ne permet pas de connaître la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine. L'employeur, qui a fixé un entretien le dernier jour utile pour l'établissement des bulletins de paie, est mal fondé à se plaindre de l'absence d'exécution de ce travail par le salarié. L'employeur ne rapporte au surplus pas la preuve de ce que monsieur X... aurait abandonné son poste à l'issue de l'entretien du 28 avril 2005, à défaut de démontrer l'horaire du salarié et le moment précis où celui- ci a quitté l'entreprise.
L'employeur ne produit aucun élément sur le comportement déplacé vis- à- vis du personnel féminin, alors que ce grief est d'une particulière gravité.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la société ne rapporte pas la preuve des faits imputés au salarié et que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse.
SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Les demandes de monsieur X... au titre du paiement du salaire pendant la période de mise à pied, de la prime de vacances, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis ne sont pas contestées dans leur quantum : il convient de confirmer le jugement.
Le jugement a fixé le montant des dommages- intérêts à la somme de 1 500 euros dont monsieur X... demande la confirmation. L'ancienneté est de deux années, alors que le salaire moyen est de 624 euros brut par mois. L'effectif de l'entreprise est de moins de dix salariés.
Les dispositions de l'article L 122- 14- 5 du Code du travail sont applicables et l'indemnité doit être calculée en fonction du préjudice subi. Monsieur X... travaillait pour d'autres employeurs et ne communique aucune pièce sur sa situation après le licenciement.
Ces éléments justifient que le jugement soit confirmé dans son appréciation de l'indemnité revenant à monsieur X....
SUR LES FRAIS IRREPETIBLES ET LES DEPENS
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société NEPTUNE COMPUTER SERVICE à payer à monsieur X... la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens d'instance.
La société NEPTUNE COMPUTER SERVICE sera déboutée de ses demandes à ces titres et devra payer une somme supplémentaire de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement en toutes ses dispositions.
Condamne la société NEPTUNE COMPUTER SERVICE à payer à monsieur Olivier X... la somme supplémentaire de cinq cents euros (500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les dépens d'appel.
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