Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03405 du 03 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 22/03244 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ZNZ
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentée par Mme [Y] [K], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
c/ DEFENDEURS
Me [I] [W] - Mandataire
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
S.A.R.L [7]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l'audience publique du 04 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : MOLINO Patrick
OUDANE Radia
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 03 Septembre 2024
RG N°22/03244
EXPOSE DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Provence Alpes Côte d'Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 10 novembre 2022 à l'encontre de la SARL [7] une contrainte n°70200692, signifiée le 16 novembre 2022, d'un montant de 335.870,04 € pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard dues pour la période des mois de juin 2021 à août 2022.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 décembre 2022, la SARL [7], représentée par son conseil, a formé opposition à la contrainte en saisissant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.
L'affaire a été retenue à l'audience du 4 juin 2024.
La SARL [7] ayant été placé en redressement judiciaire le 6 juillet 2023 convertie en liquidation judiciaire le 26 septembre 2023, son mandataire judiciaire, Me [I] [W], a été avisée de la date d'audience.
La société n'est toutefois pas représentée à l'audience.
L'URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite pour sa part du tribunal de déclarer le recours irrecevable pour cause de forclusion, et de valider la contrainte en litige.
L'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L.244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur l'irrecevabilité de l'opposition
Selon l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SARL [7] a formé opposition par courrier recommandé expédié le 7 décembre 2022 à la contrainte décernée à son encontre le 10 novembre 2022, et qui a été signifiée le 16 novembre 2022.
Il s'ensuit que le délai de quinze jours pour former opposition a valablement commencé à courir à compter du mercredi 16 novembre 2022 pour expirer le jeudi 1er décembre 2022 à vingt-quatre heures, de sorte que l'opposition formée le 7 décembre 2022 par la SARL [7] doit être déclarée irrecevable pour cause de forclusion.
Sur la fixation au passif
La SARL [7] fait l'objet d'une procédure collective sous la forme d'une liquidation judiciaire depuis le 26 septembre 2023.
Maître [I] [W], ès-qualité de mandataire judiciaire, ne comparaît pas à l'audience pour formuler une quelconque observation aux intérêts de la SARL [7].
En application de l'article L.243-5 du code de la sécurité sociale, en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou de liquidation judiciaires, les pénalités, majorations de retard et frais de poursuites dus par le redevable à la date du jugement d'ouverture sont remis.
Il y a lieu par conséquent de fixer à la somme de 322.210 € la somme devant être déclaré au passif de la liquidation judiciaire de la société pour la période des mois de juin 2021 à août 2022.
En application des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale, les dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte, seront mis à la charge de la SARL [7] qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE irrecevable, pour cause de forclusion, l'opposition formée le 7 décembre 2022 par la SARL [7] à la contrainte n°70200692 décernée à son encontre le 10 novembre 2022 par le directeur de l'URSSAF PACA, et signifiée le 16 novembre 2022 ;
FIXE à hauteur de 322.210 € la créance devant être déclarée par l'URSSAF PACA au passif de la SARL [7], actuellement en liquidation judiciaire, au titre du solde des cotisations sociales dues pour la période des mois de juin 2021 à août 2022 ;
CONDAMNE la SARL [7] à supporter la charge des dépens de l'instance, comprenant notamment les frais de signification de la contrainte ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 3 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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