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Cour d'appel, 15 mai 2009. 08/03098

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

08/03098

Date de décision :

15 mai 2009

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Texte intégral

R. G : 08 / 03098 ARRÊT No du : 15 mai 2009 Madame Jeannine X... épouse Y... C / Monsieur Joseph Y... Monsieur le tuteur général municipal de la ville de Strasbourg, agissant en qualité de curateur de M. Joseph Y... Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-SECTION FAMILLE ARRÊT DU 15 MAI 2009 APPELANTE : Madame Jeannine X... épouse Y... ... 51700 Leuvrigny Comparant, concluant par la SCP Genet-Braibant avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Nadia Mandois, avocat au barreau de Châlons en Champagne d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne le 16 octobre 2002 (RG 98 / 1747) INTIMES : Monsieur Joseph Y... ... 67100 Strasbourg Monsieur le tuteur général municipal de la ville de Strasbourg, agissant en qualité de curateur de M. Joseph Y... BP 1049-1050 F 67070 Strasbourg Cedex Comparant, concluant par la SCP Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués à la Cour, et ayant pour conseil Me Bernard Levy, avocat au barreau de Strasbourg COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Hascher, président Madame Rouvière, conseiller Madame Lefèvre, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Baldi lors des débats et du prononcé DÉBATS : En chambre du conseil du 12 mars 2009, le rapport entendu, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2009 ARRÊT : Contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. Hascher, président et par Madame Baldi, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par arrêt du 6 mai 2004 auquel il est renvoyé pour l'exposé des faits et de la procédure, la cour a : - déclaré recevables les appels principal et incident diligentés par Madame Jeannine X... et par Monsieur Joseph Y... à l'encontre du jugement du 16 octobre 2002 rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, - donné acte à Monsieur le tuteur général municipal de la ville de Strasbourg, de son intervention en qualité de curateur de Monsieur Joseph Y... suite au jugement du tribunal d'instance de Strasbourg du 21 février 2000 le désignant en cette qualité, - avant dire droit sur l'évaluation du quantum de la prestation compensatoire au profit de Monsieur Joseph Y..., - désigné Me Vincent C..., notaire,..., avec mission, après avoir entendu les parties et leurs conseils, tous sachants, examiné les pièces versées aux débats, de dresser un projet de règlement de prestation compensatoire après divorce et un projet de liquidation de régime matrimonial des époux Y...- X... comprenant notamment l'ensemble des masses actives et passives, - dit que le notaire commis sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la cour d'appel de Reims dans les six mois de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile, - fixé à la somme de 1. 500 € la provision à valoir sur la rémunération de Me Vincent C... et dit que cette somme sera consignée par Monsieur Joseph Y..., entre les mains du greffier en chef de cour d'appel de Reims dans le mois qui suivra la signification du présent arrêt, - rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, et ce, conformément aux dispositions de l'article 271 du nouveau code de procédure civile, la désignation du notaire est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, - dit que Me Vincent C... devra rendre compte à Monsieur le président de la première chambre deuxième section de la cour d'appel de Reims de l'avancement de ses travaux et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du nouveau code de procédure civile, - dit que Me Vincent C... pourra se faire communiquer par tout intéressé, administration, organisme, études notariales, caisses de retraites, tous les documents qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise, - délié les tiers et organismes, administrations sollicités de tout secret professionnel les concernant afin de permettre à Me Vincent C... de remplir effectivement sa mission, - dit que Me Vincent C... pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, - dans l'attente qu'il soit à nouveau statué après cette mesure d'information, condamne Madame Jeannine X... à verser à Monsieur Joseph Y... la prestation compensatoire provisoire de 152, 45 € par mois indexée à sa charge par le jugement du 14 juin 2000, - sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens en l'état. L'expert a déposé son rapport le 11 mars 2008. Madame Jeannine X... dit, sur la liquidation du régime matrimonial, que les frais de plantation doivent rester à la charge de la communauté comme constituant des charges de jouissance du bien dont elle a tiré profit, qu'il n'y a pas lieu en conséquence à récompense du chef des plantations au profit de la communauté, que Monsieur Joseph Y... est redevable d'une somme de 76. 979, 87 € au titre de l'excédent qu'il a perçu de sa part de communauté. Sur la prestation compensatoire, elle propose d'abandonner à Monsieur Joseph Y... la somme de 76. 979, 87 € due par celui-ci dans la liquidation de la communauté, sa part dans l'immeuble commun d'une valeur de 72. 000 €, la somme de 20. 249, 80 € arrêtée au 30 mai 2008 et déjà perçue au titre de la prestation compensatoire Madame Jeannine X... conclut à la condamnation de Monsieur Joseph Y..., outre aux dépens, à lui payer une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile. Monsieur Joseph Y... et le tuteur général municipal de la ville de Strasbourg demandent d'infirmer le jugement du 16 octobre 2002 du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, de condamner Madame Jeannine X... à lui régler une prestation compensatoire de 250. 000 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de ses dernières conclusions, de fixer sa part de communauté à 101. 753, 21 € que Madame Jeannine X... devra lui payer avec les intérêts au taux légal à compter de ses dernières conclusions. Il demande enfin la condamnation de Madame Jeannine X... aux dépens et à lui payer une somme de 10. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce la cour Considérant que Madame Jeannine X... expose, qu'âgée de 62 ans, elle est à la retraite depuis le 1er décembre 2006, et a donc cessé l'exploitation des vignes ainsi que la production et la commercialisation du champagne, que le rapport d'expertise (pp. 13 et 14) établit que l'appelante possède ainsi qu'il suit, des : " 1) vignes -sur Leuvrigny * en pleine propriété, sous l'exploitation de Madame X... une surface de : 97a 79ca en pleine-propriété sous l'exploitation de Damien Y... 44a 46ca en nue-propriété sous l'exploitation de Damien Y... 29a 72ca en nue-propriété avec bail à Z... 48a 59ca - sur Mareuil le Port en nue-propriété, sous l'exploitation de Damien Y... 16a 81ca en nue-propriété, avec bail à Monsieur E... 88a 65ca en nue-propriété, avec bail à Monsieur F... 42a 68ca 2o terres à vignes -sur Mareuil le Port en nue-propriété avec bail à Monsieur E... (les plantation appartiennent au locataire) 7a 99ca en nue propriété avec bail à M. F... (les plantations appartiennent au locataire) 5a 05ca autre parcelle donnée le 31 / 12 / 1992, ne semblant pas plantée (section AM no 112) 8a 16ca Pour information, la valeur de vignes détenues en pleine-propriété, libres de bail, sur ces terroirs, peut être estimée à 800. 000 € de l'hectare. Evidemment, en cas de location, une décote doit être appliquée, qui tient compte de la durée résiduelle du bail, des conditions de rémunération etc... Celle-ci est donc très variable, et peut aisément atteindre 25 % de la valeur libre. Quant aux parcelles en terre à vigne, ou bien plantées en vignes, mais pour lesquelles la plantation appartient aux preneurs, leur valeur est largement inférieure. Elle peut être, pour des parcelles en pleine-propriété, et libres de bail, d'environ 530. 000 € de l'hectare. L'usufruitière est la mère de Madame X... née le 17 décembre 1921, et donc âgée au présent jour de 86 ans, en sorte que son usufruit peut être évalué à 20 % si l'on se réfère au barème de l'article 669 du code général des impôts3 " ; Que l'intégralité des parcelles de Madame Jeannine X... ayant été donnée à bail à long terme à son fils, Monsieur Damien Y..., Madame Jeannine X... précise que ses revenus sont désormais limités aux fermages, 21. 150 € par an, auxquels s'ajoutent sa pension, 5. 269 € par an, soit 2. 201, 58 € par mois, que ses charges fixes (prêt professionnel, assurance, fioul, honoraires comptabilité) s'élèvent à 1. 273, 15 € par mois, qu'elle est propriétaire de sa maison, autrefois le domicile conjugal, estimé par l'expert à une valeur de 270. 000 € (p. 11 du rapport) et de la moitié des biens immobiliers communs, un terrain et un appartement à Reims, d'une valeur de 72. 000 € d'après le rapport (p. 12) mis en location, que dans son attestation sur l'honneur, elle indique enfin disposer des comptes suivants : LEP. 5 281 € ; PEL 1 319 € ; PEA 1 421 € ; parts sociales 838 € ; CODEVI 80 € ; PEP 131 € ; autres 1 209 € ; Que Madame Jeannine X... soutient qu'aucune récompense n'est due à la communauté car les revenus tirés par celle-ci de l'exploitation des vignes lui appartenant étaient très largement supérieurs aux frais de plantations puisqu'ils ont permis aux époux de vivre confortablement et d'acquérir un appartement à Reims, que Madame Jeannine X... n'apportant cependant aucun élément qui aurait permis d'évaluer la disproportion entre les revenus générés par les récoltes et encaissés par la communauté, et la dépense faite pour la plantation avec les deniers de la communauté, il convient de retenir la somme de 33. 000 € proposée dans le rapport d'expertise au titre du profit subsistant (pp. 15-16), car, s'agissant de terres à vignes, leur situation et leur inclusion, comme ici, dans une zone d'appellation strictement délimitée en Champagne, conditionnent leur valeur, celle des pieds de vigne étant, en comparaison, inférieure, que la distinction entre la valeur actuelle du terrain planté de vignes et la valeur du terrain nu, soit une différence de 296. 487 € selon l'expert, est dans ce contexte, sans signification ; Considérant que Monsieur Joseph Y..., âgé de 64 ans et sous curatelle, dit qu'il est pratiquement sans ressources, sa déclaration de revenus en 2007 faisant état de la somme de 12. 683 € à titre de pensions et retraites, qu'il a hérité de sa mère en 2002, aucune information n'étant cependant fournie sur ses droits successoraux, que Monsieur Joseph Y... conteste le versement d'une somme de 200. 000 F, soit 30. 489 € par Madame Jeannine X... à titre d'avance sur soulte que l'expert a retenu d'après les renseignements qui résultent des conclusions de Me Genet, notaire, et de ceux donnés par Madame Jeannine X... (p. 19 du rapport), mais que cette question, ainsi que le relève l'expert (p. 24 du rapport) est sans incidence pour la prestation compensatoire et devra être revue lors de la liquidation de la communauté dont les opérations ne sont pas encore ouvertes, que la demande de Monsieur Joseph Y... pour fixer sa part de communauté à 101. 753, 21 € est rejetée ; Qu'en considération de l'ensemble des ressources dont disposent les époux Y...- X..., mariés en 1969, et en tenant compte de la situation présente et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, la prestation compensatoire en capital due à Monsieur Joseph Y... est fixée à la somme de 250. 000 €, le jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne qui en avait fixé le montant à 150. 000 € étant infirmé en ce sens ; Que la prestation compensatoire portant intérêts au taux légal à compter du jour seulement où le divorce est devenu irrévocable, la demande de Monsieur Joseph Y... est rejetée ; Considérant que Madame Jeannine X... supporte les dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant repoussée, mais qu'elle verse sur ce même fondement une somme de 5. 000 € à Monsieur Joseph Y... ; Par ces motifs Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Châlons en Champagne du 16 octobre 2002, Condamne Madame Jeannine X... à verser à Monsieur Joseph Y... la somme de 250. 000 € à titre de prestation compensatoire en capital, Condamne Madame Jeannine X... à payer à Monsieur Joseph Y... une somme de 5. 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toute autre demande, Condamne Madame Jeannine X... aux dépens et admet la S. C. P. Delvincourt Jacquemet Caulier-Richard, avoués, au bénéfice du droit prévu par l'article 699 du code de procédure civile.

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