Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 5 novembre 2020
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1298 F-D
Recours n° G 20-60.048
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 NOVEMBRE 2020
M. T... J..., domicilié [...] , a formé le recours n° G 20-60.048 en annulation d'une décision rendue le 21 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Besson, conseiller, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 octobre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. J... a sollicité sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon dans la rubrique Médecine légale du vivant - Dommages corporels et traumatologie séquellaire.
2. Par décision du 21 novembre 2019, contre laquelle M. J... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif qu'elle était irrecevable comme ayant été faite pour une réinscription quinquennale alors qu'il aurait fallu faire une demande de première candidature.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. J... fait valoir que, en dépit du motif de refus qui lui a été notifié, il était déjà inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel dans la rubrique sollicitée, en sorte qu'il n'avait pas à présenter une nouvelle candidature.
Réponse de la Cour
4. M. J... produit à l'appui du recours une « carte d'inscription quinquennale » portant la date du 21 mai 2013 et signée par le procureur général près la cour d'appel de Besançon, dans laquelle il est mentionné que l'inscription du requérant dans la rubrique sollicitée arrivait en fin de validité le 31 décembre 2017 et qu'il devait en conséquence demander sa réinscription avant le 1er mars 2017.
5. Il ressort de ce document que l'inscription de M. J... en qualité d'expert judiciaire près la cour d'appel de Besançon avait pris effet le 1er janvier 2013, et qu'elle expirait le 31 décembre 2017.
6. Il en résulte que, lorsqu'il a présenté, le 10 avril 2019, sa demande de réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Besançon, dans la rubrique concernée, M. J... n'y était plus inscrit.
7. Ainsi, c'est par un motif exempt d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé que la demande de M. J... tendant à sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel était irrecevable, faute pour lui d'y être inscrit.
8. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
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