Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/06667 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YVXD
AFFAIRE : [G] [H] [S] [W], [B] [S] [V] [Z] épouse [W] / La société LANDSBANKI Luxembourg SA représentée par Monsieur [N] [J], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LANDSBANKI Luxembourg SA,
Ayant élu domicile en l’étude de Maître [R] [I] de la SCP LEROI & ASSOCIES, commissaire de justice, [Adresse 1]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 18 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Clément DELSOL
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H] [S] [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81 et Me Maxence LAUGIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
Madame [B] [S] [V] [Z] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Florence BERNARD-FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocat postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 81 et Me Maxence LAUGIER, avocat plaidant au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
La société LANDSBANKI Luxembourg SA représentée par Monsieur [N] [J], Avocat, pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la Société LANDSBANKI Luxembourg SA,
Chez EBC European Consulting Sarl [Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant élu domicile en l’étude de Maître [R] [I] de la SCP LEROI & ASSOCIES, commissaire de justice,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Thierry GICQUEAU de la SELARL GICQUEAU VERGNE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R147
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 18 Octobre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 mai 2005 réitéré en la forme authentique le 7 juillet 2005, la société Landsbanki a prêté 627 000 € à [G] [W].
Par jugement du 8 octobre 2008 rendu sur requête de la société Landsbanki Luxembourg, le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg a admis au bénéfice de la procédure de sursis de paiement, pour une durée maximale de 6 mois, l'établissement de crédit Landsbanki Luxembourg.
Par actes de commissaires de justice délivrés le 29 juin 2023, la société en liquidation Landsbanki a pratiqué trois saisies-attribution contre [G] [W] auprès de la Caisse d’épargne et le Crédit Agricole d’Île-de-France fondées sur l’acte notarié du 07 juillet 2005 saisissant respectivement 2 446,35 €, 6 041,88 € et 16 157,65 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 29 juin 2023, la société Landsbanki en liquidation a pratiqué une saisie-attribution contre [B] [Z] épouse [W] auprès de la Caisse d’épargne fondée sur le même titre et saisissant 2 950 €.
Par acte de commissaire de justice délivré le 3 juillet 2023, la même banque en liquidation a pratiqué une saisie-attribution contre [G] [W] auprès de la Cpam des Hauts-de-Seine fondée sur le même titre.
Par acte de commissaire de justice délivré le 02 août 2023, [G] [W] et [B] [Z] épouse [W] ont fait citer la société Landsbanki devant le juge de l’exécution près du tribunal judiciaire de Nanterre. Ils forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L 117-7, L 121-1, L 121-2, L 131-1, L 211-1 et suivants, R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la directive 93/22/CE du 10 mai 1993,
Vu les pièces versées au dossier,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES de :
ORDONNER la mainlevée des saisies dénoncées les 3 et 7 juillet 2023 sur les comptes bancaires respectifs de Madame et Monsieur [W] ;
ORDONNER la nullité des actes d’huissier en date des 3 et 7 juillet 2023 et la caducité des saisies-attribution
JUGER que la banque LANDSBANKI Luxembourg SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur et Madame [W]
JUGER que la banque LANDSBANKI SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Madame et Monsieur [W]
REPUTER NON ECRITES, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 3, 9, 12 et 22 du contrat de prêt
JUGER inexistant le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat
ENJOINDRE, au besoin sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de 15 jours suivant la signification du jugement à intervenir, Me [J] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SA LANDSBANKI Luxembourg de donner communication :
des conditions générales de la banque des décisions éventuelles de conversions de devises survenues au cours du prêt de l’évolution du taux d’intérêt contractuel des règlements des intérêts permis par les investissements du décompte récapitulant ces opérations du mandat de gestion et des procurations donnés à la LANDSBANKI du questionnaire KYC et classement MIFiD des relevés pour déclaration fiscale des investissements des récépissés d’achat et de vente des titres financiers, et leurs brochures éventuelles du relevé de conversion de la devise du prêt en euros, imposée selon le jugement du 12 décembre 2008 De l’historique du calcul du ratio de couverture de gagerie des justificatifs de la réalisation du gage par la production des récépissés de vente des titres financiers. CONDAMNER la Société LANDSBANKI Luxembourg SA en liquidation, prise en la personne de Me [J] à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNER la Société LANDSBANKI Luxembourg SA en liquidation, prise en la personne de Me [J] à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024 et visées par le greffe à l’audience, ils forment les prétentions suivantes :
« Vu l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles L 117-7, L 121-1, L 121-2, L 131-1, L 211-1 et suivants, R211-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu la directive 93/22/CE du 10 mai 1993,
Vu les pièces versées au dossier,
Il est demandé à Madame ou Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES de :
ORDONNER la mainlevée des saisies dénoncées les 3 et 7 juillet 2023 sur les comptes bancaires respectifs de Madame et Monsieur [W];
ORDONNER la nullité des actes d’huissier en date des 3 et 7 juillet 2023 et la caducité des saisies-attribution
JUGER que la banque LANDSBANKI Luxembourg SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne justifie pas d’un titre exécutoire, constatant une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Monsieur et Madame [W]
JUGER que la banque LANDSBANKI SA, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, ne dispose pas d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de Madame et Monsieur [W]
REPUTER NON ECRITES, en tant que clauses abusives, les clauses des articles 3, 9, 12 et 22 du contrat de prêt
JUGER nul le contrat de prêt dans la mesure où les clauses réputées non écrites constituent l’objet principal du contrat
CONDAMNER la Société LANDSBANKI Luxembourg SA en liquidation, prise en la personne de Me [J] à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive ;
CONDAMNER la Société LANDSBANKI Luxembourg SA en liquidation, prise en la personne de Me [J] à verser à Monsieur et Madame [W] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Par conclusions en défense n°3 notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024 et visées par le greffe le 20 septembre 2024, la société Landsbanki forme les prétentions suivantes :
« Vu les articles L. 111-7, L.121-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l'article L.111-3 du Code des procédures civiles d’exécution
Vu l'article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution
Vu l’article 1355 du Code civil
Il est demandé à Madame, Monsieur le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NANTERRE de :
DECLARER irrecevable et mal fondée Monsieur et Madame [W] en l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
JUGER valable les deux saisie-attribution pratiquées sur leurs comptes bancaires ouverts dans les livres de BANQUE CREDIT AGRICOLE ILE DE France le 29 juin 2023 ;
JUGER valable la saisie-attribution pratiquée entre les mains de la Caisse Primaire d’assurance Maladie des Hauts de Seine le 3 juillet 2023 ;
DEBOUTER Monsieur et Madame [W] en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] à payer à la société LANDSBANKI Luxembourg, en liquidation, représentée par son liquidateur judicaire Maître [N] [J], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur et Madame [W] aux entiers dépens. »
Pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à la lecture de l’assignation en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience, les parties ont plaidé conformément à leurs écritures. La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l'objet d'une mention au dispositif.
I. La recevabilité des contestations
L’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
En l’espèce, la juridiction a autorisé la production en cours de délibéré des justificatifs relatifs aux dispositions susvisées.
A ce titre, les saisies-attributions ont été dénoncées le 3 et le 7 juillet 2023 et l’assignation introductive d’instance a été délivrée le 2 août 2023.
Par ailleurs, les demandeurs produisent les copies des missives adressées le même jour par l’huissier délivrant l’assignation à l’huissier instrumentaire ainsi qu’aux tiers saisis.
En conséquence, les époux [W] sont recevables en leurs prétentions.
II. La régularité de la dénonciation
L'article 114 du code de procédure civile dispose qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose notamment qu’à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d'huissier de justice dans un délai de huit jours. Cet acte contient à peine de nullité : [...]3° La désignation de la juridiction devant laquelle les contestations peuvent être portées [...] ».
L’article R121-2 alinéa 1er du même code dispose qu’à moins qu'il n'en soit disposé autrement, le juge de l'exécution territorialement compétent, au choix du demandeur, est celui du lieu où demeure le débiteur ou celui du lieu d'exécution de la mesure. Lorsqu'une demande a été portée devant l'un de ces juges, elle ne peut l'être devant l'autre.
En l’espèce, l’assignation introductive d’instance mentionne une domiciliation des époux [W] à [Localité 6], confirmée par celle indiquée dans les conclusions en demande successivement produites.
En conséquence, la juridiction des Hauts-de-Seine est bien compétente et aucune irrégularité n’est caractérisée. Les époux [W] sont donc déboutés de leur demande en nullité des actes de dénonciation des saisies pratiquées.
III. La demande de mainlevée fondée sur le caractère abusif de la mesure
L’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
a. La demande de mainlevée
Pour trancher la demande de mainlevée de la mesure inutile ou abusive, il appartient au juge de l'exécution de se placer au jour où il statue (n°20-22.801).
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier et des écritures des parties qu’à la date du jugement, la société en liquidation Landsbanki se prévaut d’une créance de 553 330,77 € ; qu’elle dispose d’un gage ayant pour objet un ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 6] ; que par acte de commissaire de justice délivré le 4 octobre 2023, elle a fait signifier au époux [W] un commandement de payer valant saisie immobilière sur cet immeuble au titre de la créance ayant fondé les saisies-attributions ; et qu’elle a délivré le 4 décembre 2023 une assignation à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre.
Dès lors, il apparaît qu’au jour où la juridiction statue sur la validité des saisies-attributions, la créancière dispose d’une garantie réelle sur un immeuble à usage d’habitation dont il est manifeste que la valeur sur le marché excède le montant de la créance alléguée et en conséquence de laquelle la société en liquidation Landsbanki a effectivement initié une procédure de saisie immobilière en cours.
De plus, il convient de relever que la société en liquidation Landsbanki a mise en demeure les époux [W] de régler le montant de 842 330,60 € par lettre recommandée avec avis de réception du 5 septembre 2019 puis la somme de 473 218,65 € par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2020 ; qu’elle n’a formé aucune menace de recourir à des mesures d’exécution forcée faisant seulement état de « procédures judiciaires appropriées » ; qu’elle n’a entrepris aucune mesure d’exécution forcée pendant une durée de 3 ans entre le 14 février 2020 et le 29 juin 2023 ; celle-ci ne pouvant ignorer l’instance en cours introduite par les époux [W] devant les juridictions Luxembourgeoises aux fins de contestation du contrat de prêt fondant les saisies litigieuses.
Enfin, force est de constater que dans une période très restreinte de seulement quatre jours, la société en liquidation Landsbanki a pratiqué cinq saisies-attributions à l’encontre de son contractant consommateur et de son épouse ; qu’une telle mesure à l’endroit de deux personnes physiques a une probabilité infinitésimale de la désintéresser d’une créance de 553 330,77 € ; et que le résultat de ces mesures démontre un actif manifestement insuffisant pour couvrir 1/10e de la créance.
De l’ensemble de ces développements, il ressort que la société en liquidation Landsbanki a pratiqué cinq saisies-attributions dont quatre simultanées contre les époux [W] ayant permis de saisir mois de 10 % de la créance alléguée alors qu’elle a entrepris, concomitamment, une procédure de saisie immobilière sur l’immeuble constituant en partie leur résidence principale, dont les caractéristiques semblent démontrer que sa valeur couvre la créance et sur lequel elle dispose d’une sûreté.
D’une part, à la date du présent jugement, les cinq saisies-attributions pratiquées apparaissent inutiles, inopportunes et disproportionnées eu égard à la procédure de saisie immobilière entreprise sur le bien sur lequel la créancière détient une sûreté.
D’autre part, la multiplication des saisies-attributions sur des comptes courants bancaires et des fonds entre les mains de la caisse d’assurance maladie est particulièrement abusive et agressive en ce qu’elle est dirigée contre un contractant consommateur et son épouse qui ont régulièrement initié une procédure judiciaire au Luxembourg pour contester la validitédu contrat de prêt ; qu’elles ont été pratiquées plus de trois ans après la dernière mise en demeure qui a fait état d’une modification de la créance provenant d’un calcul inconnu et injustifié qui entache ainsi la crédibilité même du procédé de calcul de la créance alléguée dont les détails n’ont pas été communiqués à Monsieur [W] ; et qu’ainsi, la volonté de la société Landsbanki de mettre financièrement sous pression les époux [M] afin de les contraindre à régler leur créance en renonçant à leurs contestations, est avérée.
Cette dernière donnée est confortée par la stratégie contractuelle adoptée par la société Landsbanki lors de la souscription du contrat en la forme authentique le 7 juillet 2005. En effet, dans le contrat de prêt qui demeure un contrat d’adhésion et de consommation signé sur le territoire de la République, elle impose à son contractant la compétence de la loi Luxembourgeoise, laquelle était défavorable pour le consommateur. A ce titre, il convient de souligner que le code de la consommation français est issu de la loi n°92-60 du 18 janvier 1992 alors que le code de la consommation Luxembourgeois est entré en vigueur le 18 avril 2011. Or, il résulte des dispositions de l’article 6 §1 du règlement Rome 1 tel qu’interprété par la Cour de Justice de l’Union Européenne le 14 septembre 2023 (n°C-632/21) que dans un contrat de consommation, les parties peuvent choisir la loi applicable audit contrat, sous réserve toutefois que ce choix n’ait pas pour résultat de priver le consommateur concerné de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable, en l’absence de choix, sur la base dudit article 6, paragraphe 1, qui prévoit qu’un tel contrat est régi par la loi du pays où le consommateur a sa résidence habituelle.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée des saisies-attribution pratiquées le 29 juin et le 3 juillet 2023.
b. La demande indemnitaire
En l’espèce, les époux [W] alléguent un préjudice de 20 000 € de manière péremptoire sans produire aucune élément permettant d’en justifier.
Compte-tenu du caractère abusif de la mesure, il convient de fixer le préjudice moral résultant de l’anxiété liée à l’immobilisation des fonds par surprise à la somme de 5 000 €.
En conséquence, la société Landsbanki en liquidation est condamnée à payer 5 000 € aux époux [W] en réparation du préjudice subi pour procédures civiles d’exécution abusives.
IV. Les demandes relatives au fond du contrat
L’article L213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
Le juge de l'exécution ne peut refuser de se prononcer sur la validité d'un acte notarié (n°20-16.713).
L’article 3 §1 et §2 de la directive 93/13CEE dispose qu’une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat. Une clause est toujours considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle lorsqu'elle a été rédigée préalablement et que le consommateur n'a, de ce fait, pas pu avoir d'influence sur son contenu, notamment dans le cadre d'un contrat d'adhésion.
a. L’article 22 de l’acte notarié
Une clause attributive de juridiction, qui est insérée sans avoir fait l'objet d'une négociation individuelle dans un contrat conclu entre un consommateur et un professionnel et qui confère compétence exclusive au tribunal dans le ressort duquel est situé le siège du professionnel, doit être considérée comme abusive au sens de l'article 3 de la directive, dans la mesure où elle crée, en dépit de l'exigence de bonne foi, au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat (CJUE n°C240/98).
En l’espèce, l’article 22 du contrat donne compétence aux juridictions Luxembourgeoises pour traiter des litiges nés de l’exécution du contrat.
La société Landsbanki en liquidation, en qualité de professionnelle, ne produit aucun élément qui permettrait de démontrer que cette clause a été librement négociée afin de désigner le juge dans le ressort duquel se situe son siège social.
Il en est de même s’agissant de la désignation de la loi luxembourgeoise comme applicable à ce contrat.
Or, cette clause institue un déséquilibre significatif entre un consommateur qui ignore totalement le droit étranger et doit exposer plus de frais et multiplier les démarches pour agir à l’étranger.
En conséquence, cette clause est abusive et réputée non écrite. Dès lors, le droit français doit s’appliquer au présent contrat.
b. L’article 9 du contrat
L’article 132-1 alinéa 1er ancien du code de la consommation dispose que dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En l’espèce, l’article 9 du contrat de prêt stipule notamment que : « Si le Ratio de Couverture de Garantie se monte à 90% du montant du Prêt, tel que calculé par le Prêteur le cas échéant, suivant la Procédure de Calcul, le Prêteur aura la possibilité, sans aucune notification écrite préalable, mais pas l'obligation de : (a) réclamer le remboursement immédiat du Prêt; (b) exiger de l'Emprunteur qu'il rétablisse un Ratio de Couverture de Garantie de plus de 100%; ou {c) liquider les Biens Nantis et en utiliser le produit pour rembourser le Prêt, y compris les intérêts accumulés et les frais correspondants, après avoir adressé à !'Emprunteur une injonction de payer sous trois (3) Jours ouvrés par lettre recommandée. »
Par ailleurs, dans sa missive du 4 septembre 2019, le prêteur a usé de cette clause d’exigibilité immédiate.
Or, en instituant, sans négociation préalable établie, une clause d’exigibilité immédiate, sans mise en demeure ou sommation préalable de l'emprunteur ni préavis d'une durée raisonnable, de la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas, non pas de défaut de paiement d'une échéance à sa date, mais uniquement de régression du ratio de couverture de garantie à moins de 90 % suivant une procédure de calcul qui n’est pas intégrée au contrat et demeure inexpliquée au contractant consommateur, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
En conséquence, l’article 9 de l’acte de prêt est abusif et réputé non-écrit.
L’article 15 du même contrat est également abusif en ce qu’il stipule que la procédure de calcul est fixée à l’entière discrétion du prêteur. Néanmoins, les époux [W] ne sollicitent pas de la juridiction qu’il la déclare non-écrite.
c. L’article 12 du contrat
Il appartient au juge de l’exécution d'examiner d'office si les clauses du prêt notarié libellé en devise étrangère, fondement de la saisie-attribution, revêtaient ou non un caractère abusif.
L’article 12 du contrat de prêt, en ce qu’il prévoit que la devise étrangère est la monnaie de compte et que l’euro est la monnaie de paiement et qui a pour effet de faire porter le risque de change, sans qu’il soit plafonné, sur l’emprunteur, crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur, dès lors que la société Landsbanki ne pouvait raisonnablement s’attendre, en respectant l’exigence de transparence à l’égard du consommateur, à ce que ce dernier accepte, à la suite d’une négociation individuelle, un risque disproportionné de change qui résulte de telles clauses et dépassant notamment la valeur du bien immobilier sur lequel les époux [W] ont accepté un gage.
En conséquence, l’article 12 de l’acte de prêt est abusif et réputé non-écrit.
d. L’article 3 du contrat
En l’espèce, l’article 3 en ce qu’il dispense la société Landsbanki d’informer les époux [W] de toute augmentation du prêt en raison de fluctuations monétaires défavorables crée un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant dudit contrat au détriment du consommateur et porte atteinte aux obligations de conseil, d’information et d’exécution de bonne foi du contrat à la charge du prêteur.
En conséquence, l’article 3 de l’acte de prêt et abusif est réputé non-écrit.
e. La demande en nullité du contrat
Il est constant que le contrat ne peut survivre lorsque les clauses réputées non écrites constituent son objet principal et que celui-ci ne peut subsister sans elles.
En l’espèce, les stipulations des articles 3, 12 et 22 ne sont pas nécessaires à l’exécution du contrat et ne peuvent donc aboutir à sa nullité. En effet, le principe du remboursement d’un prêt affecté à des placements financiers n’est pas affecté par le caractère non-écrit des clauses relatives à l’absence d’information de l’emprunteur, au risque imputable à la volatilité des devises étrangères mis exclusivement à la charge de l’emprunteur et à la compétence de la loi et du juge luxembourgeois.
En revanche, le contrat ne peut pas valablement survivre en l’absence de l’article 9 qui permet au prêteur, unilatéralement, de déterminer et de modifier selon sa seule volonté, les procédures de calcul du ratio. En l’absence de stipulation relative à la détermination d’une procédure de calcul librement acceptée par toutes les parties, il convient d’annuler le contrat de prêt en la forme authentique du 07 juillet 2005.
V. Les autres décisions
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société en liquidation Landsbanki qui succombe sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, l’équité commande de la condamner à payer 5 000,00 € aux demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant après débat en audience publique par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
DECLARE [G] [W] et [B] [Z] épouse [W] recevables en leurs prétentions ;
DÉBOUTE [G] [W] et [B] [Z] épouse [W] de leur demande en nullité des actes de dénonciation et de caducité des saisies-attribution ;
ORDONNE la mainlevée des cinq saisies-attributions dénoncées à [G] [W] et [B] [Z] épouse [W] le 3 et le 7 juillet 2023 ;
CONDAMNE la société Landsbanki Luxembourg SA prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [N] [J] à payer 5 000 € à [G] [W] et [B] [Z] épouse [W] au titre du préjudice qu’ils ont subi résultant des cinq saisies-attribution abusives ;
DÉCLARE non-écrites les clauses des articles 3, 9, 12 et 22 du contrat de prêt ;
ANNULE, en conséquence, le contrat de prêt ;
DÉBOUTE la société Landsbanki Luxembourg SA de l’intégralité de ses prétentions ;
CONDAMNE la société Landsbanki Luxembourg SA prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [N] [J] aux dépens ;
CONDAMNE la société Landsbanki Luxembourg SA prise en la personne de son liquidateur judiciaire Monsieur [N] [J] à payer 5 000,00 € à [G] [W] et [B] [Z] épouse [W] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi jugé et signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution