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Tribunal Administratif de la Guadeloupe, 05 octobre 2023. 2200970

Juridiction :

Tribunal Administratif de la Guadeloupe

Numéro de pourvoi :

2200970

Date de décision :

5 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, Mmes D et C B, au nom de leur frère, M. A B, doivent être regardées comme demandant au Tribunal d'annuler la décision du 2 août 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'allocation de revenu de solidarité active, et d'enjoindre à l'administration de lui accorder cette allocation du revenu de solidarité active. Elles soutiennent que : - si le revenu de solidarité active a été refusé à M. B au motif, notamment, de l'absence ou d'erreur dans communication de documents, ce sont elle qui ont rempli le dossier de demande de revenu de solidarité active en raison de la maladie de M. B ; - celui-ci, gérant non salarié de la société Grand Tourisme Créole, a déposé le bilan et sa société est en liquidation judiciaire ; il a été radié du registre de commerce le 14 décembre 2018 et n'a repris aucune activité salariale parce que son état de santé ne le lui permet pas ; - il est dans une situation de précarité et demande le réexamen de son dossier. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2023, le conseil départemental de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir : - pour déterminer les droits de M. B à l'allocation de revenu de solidarité active, dans le cadre d'un contrôle de situation, l'agent assermenté a pointé les incohérences relatives à ses déclarations sur son logement, en communiquant deux adresses, l'une à Goyave, l'autre à Capesterre-Belle-Eau, cette dernière étant justifiée par une quittance émise par son bailleur, Mme D B, mandatée pour le représenter devant le Tribunal ; - sur sa situation professionnelle et ses ressources, il apparaît sur la fiche de la caisse d'allocations familiales que M. B a perçu la somme de 22 000 euros au titre de salaire pour l'année 2021, ce qui implique qu'il lui soit demandé de justifier devant la juridiction administrative de l'origine de ses ressources et des moyens qui lui ont permis de s'acquitter de ses loyers ; - le contrôleur a relevé l'existence de plusieurs sociétés en activité, dont Mondesi Distribution et Sylcoms, au nom de M. B, et dont deux d'entre elles seraient en cessation d'activité ; toutefois, les informations n'ont pu être vérifiées à défaut de production de l'attestation de radiation sollicitée ; - en l'absence de pièces justificative sur sa situation professionnelle pour les années 2020 et 2021, le service instructeur n'a pas été en mesure de déterminer si M. B peut ou non bénéficier de l'allocation, dès lors qu'aucun élément de calcul réclamé par le contrôleur n'a été produit ; l'autorité territoriale a été en conséquence dans l'obligation de prendre une décision défavorable. La requête a été communiquée, le 3 octobre 2022, à la caisse d'allocations familiales de la Guadeloupe et de Saint-Martin, qui n'a pas produit de mémoire. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "() les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().". 2. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 431-1 du code de justice administrative : "Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir.". Et aux termes de l'article R. 431-5 du même code : "Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; / ().". 3. Mmes D et C B, qui demandent au nom de leur frère, M. A B, l'annulation de la décision du 2 août 2023, par laquelle le président du conseil départemental de la Guadeloupe a rejeté sa demande d'allocation de revenu de solidarité active, et d'enjoindre à l'administration de lui accorder cette allocation du revenu de solidarité active, ne sont pas au nombre des mandataires habilités par les dispositions qui précèdent à représenter leur frère devant le tribunal administratif. Par un courrier recommandé du 22 juin 2023 avec avis de réception, notifié le 28 juin 2023, Mmes D ou C B ont été invitées à régulariser, dans un délai d'un mois, en faisant signer la requête, qu'elles ont déposée pour M. B, par celui-ci et à procéder à cette régularisation. Ce courrier précisait qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, la requête pourrait être rejetée comme irrecevable. M. B na pas régularisé la demande en signant lui-même la requête ou en déclarant s'en approprier les conclusions et moyens, malgré l'invitation qui en a été faite par le Tribunal. Ainsi, la requête présentée au nom de M. B est irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mmes D et C B, au nom de M. A B, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme D B et à Mme C B et au conseil départemental de la Guadeloupe. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le président, Signé Serge GOUÈS La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme L'adjointe de la greffière en chef, Signé A. Cetol

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