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Cour de cassation, 11 octobre 1995. 93-21.232

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-21.232

Date de décision :

11 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Nouvelle des Faïenceries de Quimper, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre civile), au profit : 1 / de la société Faïencerie de la Grande Maison, dont le siège est 3, venelle de Kergos à Quimper (Finistère), 2 / de M. Jean-Yves X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 juin 1995, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Buffet, conseiller rapporteur, M. Chardon, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Buffet, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Nouvelle des Faïenceries de Quimper, de Me Blondel, avocat de la société Faïencerie de la Grande Maison et de M. X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la demande de mise hors de cause, présentée par M. X... : Attendu que le pourvoi ne formule aucune critique contre le chef de l'arrêt qui a mis hors de cause M. X..., qu'il y a donc lieu d'accueillir sa demande et de le mettre hors de cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué qu'un arrêt du 29 avril 1992, statuant en exécution d'un précédent arrêt ayant condamné la société Faïencerie de la grande maison (la société Grande Maison) à remettre à la société Nouvelle des Faïenceries de Quimper (la société Nouvelle) divers documents et ce, sous astreinte, a liquidé l'astreinte à un certain montant, fixé une nouvelle astreinte et autorisé les parties à revenir devant la cour d'appel sur simples conclusions en cas de difficulté d'exécution ; Que, par conclusions du 30 juin 1992, la société Grande Maison a saisi la cour d'appel invoquant une impossibilité d'exécution ; que la cour d'appel a liquidé à titre définitif l'astreinte à une certaine somme et dit n'y avoir lieu à nouvelle astreinte ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu qu'il est soutenu, par le mémoire en défense, que la société Nouvelle aurait acquiescé à l'arrêt en demandant par l'intermédiaire de son représentant légal le règlement de l'astreinte liquidée, du droit de plaidoirie et des frais d'appel, ainsi que la notification d'un acquiescement ; Mais attendu que, ni le pourvoi en cassation, ni le délai pour le former n'étant suspensif d'exécution, le fait pour la société Nouvelle d'avoir réclamé le paiement de la somme allouée par l'arrêt, qui était exécutoire, ainsi que le règlement des frais, n'emporte pas de sa part acquiescement à cette décision ; Que la fin de non-recevoir ne peut être accueilli ; Sur le moyen unique : Vu l'article 34 de la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ; Attendu que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts ; Attendu que, pour liquider à titre définitif l'astreinte à une certaine somme, l'arrêt énonce que celle-ci restera acquise à titre indemnitaire et compensatoire à la société Nouvelle ; En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ; Condamne la société Nouvelle des Faïenceries de Quimper, envers la société Faïencerie de la Grande Maison et de M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1359

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Cour de cassation 1995-10-11 | Jurisprudence Berlioz