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Cour d'appel, 26 mars 2002. 2002/00226

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/00226

Date de décision :

26 mars 2002

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Texte intégral

DOSSIER N 02/00226 ARRÊT DU 26 MARS 2002 Pièce à conviction : néant Consignation P.C. : néant COUR D'APPEL DE PARIS 13ème chambre, section A (N 3 , pages) Prononcé publiquement le MARDI 26 MARS 2002, par la 13ème chambre des appels correctionnels, section A, Sur appel d'un jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY du 19 JANVIER 2000, (9813307102). PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR : SNC NAF NAF BOUTIQUES Siège social : 6/10 boulevard Foch 93800 EPINAY SUR SEINE inscrite au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le n° B 632 023 396 Prévenu, non comparant, appelant représenté par Maître CONTIS substituant Maître DEZEUZE Eric, avocat au barreau de PARIS (T 12) LE MINISTÈRE PUBLIC : appelant, COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré et au prononcé de l'arrêt, Président : : Monsieur X...,Madame GERAUD CHARVET Y... : Madame Z... aux débats et au prononcé de l'arrêt. MINISTÈRE PUBLIC : représenté aux débats et au prononcé de l'arrêt par Monsieur MADRANGES, avocat général. RAPPEL DE LA PROCÉDURE : LA PREVENTION : SNC NAF NAF BOUTIQUES est poursuivie pour avoir à NANCY - du 26 décembre 1997 au 31 décembre 1997, réalisé une opération de soldes hors période, en l'espèce en organisant une vente promotionnelle alors qu'une partie des articles n'avait pas été renouvelée après l'opération (soldes déguisées) LE JUGEMENT : Le tribunal, par jugement contradictoire, a déclaré SNC NAF NAF BOUTIQUES coupable de VENTE EN SOLDE DE MARCHANDISE DETENUE DEPUIS MOINS D'UN MOIS, faits commis du 26 décembre 1997 au 31 décembre 1997, à NANCY, infraction prévue par les articles L.310-5 AL.1 3 , L.310-3 OEI du Code de commerce, l'article 12 du Décret 96-1097 DU 16/12/1996 et réprimée par l'article L.310-5 du Code de commerce et, en application de ces articles, l'a condamné à une amende délictuelle de 30.000 frs . A dit que cette décision est assujettie au droit fixe de procédure de 600 F dont est redevable la condamnée LES APPELS : Appel a été interjeté par : - SNC NAF NAF BOUTIQUES, le 30 Octobre 2000 - M. le Procureur de la République, le 30 Octobre 2000 DÉROULEMENT DES DÉBATS : A l'audience publique du mardi 5 mars 2002, Maître DEZUZE, avocat, a déposé des conclusions au nom de la SNC NAF NAF BOUTIQUES. Monsieur le Conseiller X... a fait un rapport oral. Maître CONTIS, avocat, a indiqué sommairement le motif de l'appel de sa cliente. ONT ETE ENTENDUS : Monsieur l'avocat général MADRANGES en ses réquisitions Maître CONTIS, avocat, en sa plaidoirie à nouveau le conseil de la société NAF NAF BOUTIQUES qui a eu la parole en dernier. A l'issue des débats, Monsieur le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu le mardi 26 mars 2002. A cette date, il a été procédé à la lecture de l'arrêt par l'un des magistrats ayant participé aux débats et au délibéré. DÉCISION : Rendue contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant sur les appels de la société prévenue et du ministère public, interjetés à l'encontre du jugement entrepris ; RAPPEL DES FAITS et DEMANDES : Lors d'un contrôle réalisé le 30 décembre 1997 à 15h30, des agents de la Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF) ont remarqué qu'un magasin de vente d'articles d'habillement du Centre commercial Saint-Sébastien à Nancy, faisait état sur sa vitrine d'une opération spéciale fêtes et proposait une réduction de 50 % sur certains produits, avec la publicité suivante : "RÊVES de FÊTES, -50 % sur produits étiquetés, sur produits désignés en magasins, sur produits d'origine" ; Interrogée, la gérante a indiqué que la société NAF NAF avait décidé d'organiser une opération commerciale du 26 au 31 décembre 1997 sur certains produits à l'occasion des fêtes ; la note commerciale N°9712328, adressée par la société NAF NAF BOUTIQUES figure au dossier ; Estimant que la société NAF NAF BOUTIQUES avait organisé une opération commerciale juste avant les soldes, qui commençaient le 2 janvier 1998, dans le département en cause, la DGCCRF a estimé que l'infraction de vente en soldes illicite était constituée et que Gérard Pariente était le responsable de cette opération commerciale ; le responsable juridique du groupe a écrit à la DGCCRF pour lui indiquer qu'à son avis, l'opération en cause était une vente en promotion portant sur une partie des références en magasin et non une opération de soldes déguisées ; La société NAF NAF, Gérard PARIENTE et la société NAF NAF BOUTIQUES ont été poursuivis pour avoir à Nancy, du 26 au 31 décembre 1997, réalisé une opération de soldes hors période, en organisant une vente promotionnelle alors qu'une partie des articles n'avait pas été renouvelée après l'opération (soldes déguisées) ; seule la société NAF NAF BOUTIQUES a été déclarée coupable et condamnée ; Le ministère public requiert la confirmation du jugement déféré ; La société en nom collectif NAF NAF BOUTIQUES représentée par son avocat demande, par voie de conclusions, sa relaxe à la Cour ; elle soutient principalement qu'il convient de distinguer les soldes des ventes promotionnelles et qu'une vente promotionnelle ne peut être assimilées à une vente en soldes, que si elle vise à l'écoulement des stocks ; la société prévenue indique que d'une part cette volonté n'apparaît pas dans la publicité réalisée par la société NAF NAF et que d'autre part, la DGCCRF déclare dans ses procès-verbaux qu'un grand nombre d'articles présents le 26 décembre 1997 avaient été vendus et n'avaient pas été réapprovisionnés mais n'établit pas que la vente promotionnelle tendait à l'écoulement accéléré des marchandises en stock ; SUR CE Considérant que la société NAF NAF a organisé une opération commerciale du 26 au 31 décembre 1997 sur certains articles à l'occasion des fêtes et qu'un magasin de vente d'articles d'habillement du Centre commercial Saint-Sébastien à Nancy, a fait état sur sa vitrine d'une opération spéciale fêtes, en proposant une réduction de 50 % sur certains produits, avec la publicité suivante : "RÊVES de FÊTES, -50 % sur produits étiquetés, sur produits désignés en magasins, sur produits d'origine" ; Considérant que selon les dispositions de l'article L410-2 du Code de commerce, les prix des biens, produits et services, sont librement déterminés par le jeu de la concurrence, sauf dans les cas où la loi en dispose autrement ; que dès lors, le rabais consenti par un commerçant est licite, s'il est pratiqué sans tromperie et s'il est l'expression du libre jeu de la concurrence ; Considérant que la société NAF NAF BOUTIQUES a été poursuivie pour vente en soldes en dehors des périodes autorisées, pour son opération commerciale du 26 au 31 décembre 1997, alors que la période des soldes autorisées par le préfet commençaient le 2 janvier 1998, dans le département en cause ; qu'aux termes de l'article L310-3 du Code de commerce : "sont considérées comme soldes les ventes accompagnées ou précédées de publicité et annoncées comme tendant, par une réduction de prix, à l'écoulement accéléré de marchandises en stock"; Considérant qu'en l'espèce, la Cour constate que les ventes réalisées par la société NAF NAF BOUTIQUES ont été accompagnées de publicité comportant une réduction de prix de 50 %, n'ont pas été annoncées comme tendant à l'écoulement accéléré de marchandises en stock et qu'en outre, la preuve de l'écoulement du stock n'est pas rapportée par la DGCCRF ; que dès lors, la qualification juridique de vente en soldes n'est pas applicable à l'opération commerciale visée à la procédure et il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de relaxer la société NAF NAF BOUTIQUES des fins de la poursuite ; PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, Reçoit les appels de la société prévenue et du ministère public ; INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, RELAXE la société NAF NAF BOUTIQUES des fins de la poursuite ; LE PRÉSIDENT, LE Y...,

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