Cour de cassation, 30 avril 2002. 99-46.280
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
99-46.280
Date de décision :
30 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Viamark, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit de M. X... Fane, demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Viamark, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Y..., de nationalité sénégalaise, est entré au service de la société Viamark le 1er septembre 1989 en qualité de gardien ; que le salarié a été licencié pour faute grave le 31 janvier 1995 ;
qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Viamark fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, en violation des dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail et de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les documents retenus par les juges du fond sont présumés, sauf preuve contraire non rapportées en l'espèce, avoir été contradictoirement débattus devant eux ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait prononcé le licenciement du salarié plus de deux mois après avoir eu connaissance des faits qu'il lui reprochait, a exactement décidé que la prescription était acquise ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Viamark aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
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