Texte intégral
ARRÊT N°398
N° RG 21/03688
N° Portalis DBV5-V-B7F-GODG
S.A.R.L. SPORT OUTSIDER
C/
S.A.R.L.PATOIZEAU-PERREAUD
-PIQUOT-RIANT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 SEPTEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 octobre 2021 rendu par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON
APPELANTE :
S.A.R.L. SPORT OUTSIDER
N° SIRET 450 266 622
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Ségolène BARDET, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMÉE :
S.A.R.L. PATOIZEAU-PERREAUD-PIQUOT-RIANT
N° SIRET : 441 635 083
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
ayant pour avocat plaidant Me Agnès GOLDMIC, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Juin 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
qui a présenté son rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ :
La société à responsabilité limitée et à associé unique Sport Ousider, qui exploite une activité de vente de textiles et de chaussures à [Localité 4] en Vendée, a souscrit le 9 mars 2017 un contrat d'assurance 'multirisque professionnelle' auprès de la société AXA par l'intermédiaire de la société Patoizeau-Perraud-Riant, agent général de cette compagnie.
Faisant valoir que l'assureur avait opposé un défaut de couverture de ce risque aux deux déclarations de sinistre qu'elle avait faites en 2020 puis en 2021 au titre des pertes d'exploitation que lui avait causées la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, elle a, sur autorisation d'agir à jour fixe, fait assigner par acte du 17 juin 2021 la société Patoizeau-Perraud-Riant devant le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon pour voir juger au visa des articles L.511-1, L.112-2, L.520-1 et R.520-1 et 1240 du code civil que celle-ci ne lui avait jamais communiqué de fiche d'information sur les prix et les garanties avant la signature de la police d'assurance, que sa responsabilité précontractuelle était engagée, qu'elle avait manqué à son devoir de conseil et d'information à son égard, et pour l'entendre condamner sous exécution provisoire à lui payer 35.670,06 euros en réparation de sa perte de chance de souscrire une police qui eût garanti le sinistre dont elle est victime, ainsi que 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse a invoqué à titre principal l'irrecevabilité de cette action en soutenant qu'elle n'avait pas qualité pour y défendre car les griefs formulés mettaient en cause l'assureur, AXA, dont elle n'est que l'agent général, c'est-à-dire le mandataire. Elle a subsidiairement conclu au rejet des demandes formulées à son encontre en contestant avoir commis une faute et engagé sa responsabilité.
Par jugement du 26 octobre 2021, le tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon a
* déclaré la société Sport Outsider recevable en son action
* l'y a dite mal fondée
* l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions
* et l'a condamnée aux dépens de l'instance et à payer une indemnité de procédure de 1.000 euros à la société Patoizeau-Perraud-Riant en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi la juridiction consulaire a retenu, en substance
-que la société Patoizeau-Perraud-Riant avait bien qualité à défendre à l'action, car sa responsabilité était recherchée comme agent général, pour avoir manqué à ses obligations en cette qualité
-qu'elle justifiait avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil envers la société Sport Outsider préalablement à la souscription du contrat en prouvant avoir présenté à deux reprises à celle-ci, en novembre 2016 puis en mars 2017, un questionnaire et une notice d'information, les documents qui avaient été signés initialement ayant même été modifiés et signés à nouveau à la suite de la seconde démarche.
La société Sport Outsider a relevé appel le 30 décembre 2021.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique
* le 28 septembre 2022 par la société Sport Outsider
* le 29 mars 2023 par la SARL Patoizeau-Perreaud-Piquot-Riant.
La SARL Sport Outsider demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter la société Patoizeau-Perraud-Riant de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer 35.670,06 euros au titre du préjudice subi suite à une perte de chance résultant du manquement de l'intimée à ses devoirs de conseil et d'information, ainsi que 4.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle approuve le tribunal d'avoir dit qu'elle est recevable en son action dirigée contre l'agent général, dont la responsabilité est bien recherchée en cette qualité.
Elle indique que la 'fiche d'information' datée du 9 mars 2017 portant prétendument sa signature au vu de laquelle le tribunal a retenu que l'agent général prouvait avoir rempli ses obligations fut produite le jour-même de l'audience ; que son propre conseil en a oralement contesté l'authenticité ; que sa gérante ne l'a jamais signée ; que la signature qui y figure est une imitation grossière ; et qu'elle a déposé plainte en juin 2022 pour faux et usage de faux et tentative d'escroquerie au jugement entre les mains du procureur de la république, qui a ouvert une enquête préliminaire toujours en cours.
Elle indique qu'il appartient à la cour en vertu des articles 1373 du code civil et 288 du code de procédure civile de procéder à la vérification d'écriture à propos de cette signature déniée, avec des spécimen de comparaison.
En réponse aux contestations adverses selon lesquelles il n'est pas concevable qu'il s'agisse d'une imitation car le document fut signé le même jour que les conditions particulières, elle observe que la fiche devant être signée préalablement à la conclusion du contrat c'est là l'aveu par l'agent général qu'il a manqué à ses obligations, et elle fait valoir que malgré plusieurs sommations, l'intimée n'a jamais produit l'original de la fiche en question ni n'a justifié que son système informatique ne peut pas être modifié. Elle signale les incohérences du document litigieux, rapproché des conditions particulières signées des parties, avec une faute dans la reproduction du nom d'un des trois associés et une inexplicable différence dans la taille et la police du tampon de l'agence figurant sur les deux documents.
Elle rappelle les obligations d'information et de conseil qui pèsent légalement sur l'intermédiaire d'assurance.
Elle affirme n'avoir reçu aucune information avant de signer le contrat, ni aucun conseil.
Elle assure avoir légitimement cru en souscrivant la police proposée par l'agent général que son activité était couverte contre le risque d'épidémie et de pandémie, et qu'elle a perdu la chance et l'opportunité de souscrire une police qui pouvait la garantir du sinistre qu'elle a subi, et qui est une baisse de son chiffre d'affaires évaluée à 35.670,06 euros à dire d'expert.
Elle soutient que la chance perdue est bien réelle, et cite des décisions de justice qui ont condamné la compagnie AXA à couvrir la perte d'exploitation due à la pandémie.
La SARL Patoizeau-Perreaud-Piquot-Riant demande à la cour de déclarer la société Sport Outsider malfondée en son appel, de l'en débouter, de confirmer purement et simplement le jugement entrepris, en conséquence de débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes; subsidiairement, de juger le préjudice inexistant ; en tout état de cause, de condamner la société Sport Outsider aux dépens et à lui payer 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la demanderesse a radicalement modifié son argumentation entre la première instance et l'appel, pour soutenir aujourd'hui que la fiche d'information serait un faux.
Elle réfute tout faux, en indiquant qu'il ressort de ses archives que les conditions particulières et la fiche d'information préalable ont été signées et numérisées le même jour, de sorte qu'il est impossible que le document ait été créé et signé pour les besoins du procès, bien plus tard. Elle indique prouver au moyen de plusieurs spécimens que la signature de Mme [O], la gérante de Sport Outsider, varie. Elle précise qu'elle présentera contradictoirement le jour des débats l'original de la fiche d'information litigieuse, dont elle ne peut se dessaisir. Elle constate que l'appelante ne justifie pas de la plainte qu'elle affirme avoir déposée, ni de l'existence de l'enquête dont elle fait état.
Elle estime qu'il n'y a pas lieu de recourir la vérification d'écriture demandée, et que si la cour entend toutefois y procéder, elle devra le faire non seulement avec les conditions particulières mais aussi avec la pièce n°5 qu'elle produit et qui compile quatre signatures différentes de Mme [O].
Elle conteste sa responsabilité en affirmant que les documents précontractuels ont bien été remis à l'appelante avant la souscription du contrat, en novembre 2016 ainsi que l'assurée l'a certifié par sa signature, et en mars 2017 à la suite de la modification de certains points apportés à la demande de Sport Outsider.
Très subsidiairement, si sa responsabilité était toutefois retenue, la SARL Patoizeau-Perreaud-Piquot-Riant fait valoir qu'elle ne peut répondre que du préjudice découlant de la faute qui lui serait imputée ; qu'elle n'est pour rien dans la fermeture des établissements causée par la pandémie de covid-19 ; que le seul préjudice qui lui serait opposable serait une perte de chance, d'avoir souscrit une police couvrant un tel sinistre ; que la preuve de la réalité d'une telle chance n'est pas rapportée par l'appelante ; et qu'elle n'existe pas, AXA n'ayant jamais proposé aux commerces de vêtements une police couvrant les épidémies, comme elle l'était proposée aux restaurateurs, et l'appelante ne démontrant pas qu'il existait sur le marché une police qu'elle aurait pu souscrire couvrant le risque.
Elle conteste encore plus subsidiairement l'évaluation du préjudice, et fait valoir que la jurisprudence montre que le risque invoqué n'aurait pas été couvert.
L'ordonnance de clôture est en date du 17 avril 2023.
À l'audience, la cour a invité les plaideurs à faire, par voie de note en délibéré, toutes observations éventuelles sur la question de la possibilité d'évaluer à l'intégralité du dommage subi un préjudice ayant la nature d'une perte de chance.
Aucun des plaideurs n'a transmis d'observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
S'agissant du chef de décision par lequel le tribunal de commerce a déclaré l'action recevable dans le dispositif de son jugement, il n'est pas contesté en cause d'appel, et la SARL Patoizeau-Perreaud-Piquot-Riant ne reprend pas devant la cour sa prétention à voir juger que l'action serait irrecevable en tant que dirigée contre elle en raison de son défaut de qualité à y défendre en ce qu'elle devrait viser la compagnie AXA, étant relevé que la faute invoquée par la demanderesse est bien tirée de manquements de l'agent d'assurance à ses obligations propres.
S'agissant de la vérification de l'acte contesté, il résulte des articles 1324, devenu 1373, du code civil, 287 et 288 du code de procédure civile, que lorsque la partie à laquelle on oppose son engagement sous-seing-privé désavoue son écriture ou sa signature, le juge doit, après avoir s'il y a lieu enjoint aux parties de produire tous documents et composer, sous sa dictée, des échantillons d'écriture, vérifier l'acte contexté, à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte.
La gérante de la SARL Sport Outsider désavoue la signature qui figure sur le document daté du 9 mars 2017 produit à l'audience en première instance par la SARL Patoizeau-Perreaud-Piquot-Riant en vu de démontrer l'accomplissement de son devoir d'information et de conseil envers elle, qui l'aurait prétendûment certifié par cette signature.
Il peut être statué sans tenir compte de ce document.
La responsabilité suppose en effet, pour être retenue, une faute, un préjudice et un lien de causalité.
La faute que la société Sport Outsider impute à la SARL Patoizeau-Perreaud-Piquot-Riant est de ne pas lui avoir communiqué une fiche d'information sur les garanties avant la conclusion du contrat (cf ses conclusions page 11) et le préjudice qu'elle dit en subir est d'avoir perdu une chance d'avoir pu contracter un contrat d'assurance distribué par la compagnie AXA garantissant ses pertes d'exploitation en cas de risque de pandémie ou plus généralement d'épidémie (cf page 12 de ses conclusions et page 2 de sa mise en demeure du 07.07.2020 pièce n°6).
Or il ressort des pièces n°1, 2 et 4 de la SARL Patoizeau-Perreaud-Piquot-Riant, qui sont produites en original et supportent chacune la signature non déniée de la représentante légale de la société Sport Outsider, que celle-ci a reconnu le 8 novembre 2016 en signant une 'fiche d'informations préalables à la proposition multirisque professionnelle' avoir préalablement échangé avec l'agent général, exposé dans ce cadre sa situation, défini ses objectifs besoins et exigences au titre de l'assurance contre les risques professionnels, et reconnu avoir reçu une proposition d'assurance multirisque professionnelle établie au vu des éléments discutés avec indication détaillée des garanties qui n'étaient pas souscrites (cf pièce n°1), après quoi elle a signé le 9 mars 2017 des conditions particulières multirique professionnelle (pièce n°4) qui diffèrent sur certains points des conditions particulières qu'elle avait signées le 8 novembre 2016 (pièce n°2).
De la signature de la fiche d'information préalable de l'automne 2016, et des différences existant, y compris sur les risques assurés, entre les premières conditions particulières et les secondes qui seules constituent le contrat d'assurance, résulte la preuve suffisante que l'agent général a rempli son devoir
d'information envers la société Sport Outsider et particulièrement qu'il lui a communiqué avant la conclusion du contrat les informations requises sur les garanties.
D'autre part, la société Sport Outsider, qui exploite une activité de commerce de détail d'articles de sport, ne rapporte aucun élément à l'appui de son affirmation, catégoriquement contestée, selon laquelle la compagnie AXA aurait proposé à l'époque où elle a souscrit son contrat une police d'assurance qui aurait d'une façon ou d'une autre couvert pour une telle activité le risque de perte d'exploitation dû à une épidémie et/ou à une pandémie, ou consécutif à une fermeture administrative ordonnée dans le cadre de mesures destinées à lutter contre une épidémie ou une pandémie.
Les seuls contrats d'assurance d'AXA contenant une telle garantie dont l'existence a été justifiée ne concernaient que les assurés exploitant une activité de restauration, de bar ou d'hôtellerie, et l'appelante ne démontre pas l'existence d'une chance perdue, faute de conseil, d'avoir pu souscrire auprès d'AXA une police qui eût garanti le sinistre dont elle est victime, étant ajouté, même si c'est de cette seule compagnie dont elle fait état dans ses écritures, qu'elle n'établit pas davantage avoir pu en souscrire une auprès d'une autre compagnie d'assurance.
Le jugement entrepris sera ainsi confirmé en ce qu'il a débouté la société Sport Outsider de tous ses chefs de prétentions.
Il le sera aussi en ce qu'il l'a condamnée aux dépens de l'instance et au paiement d'une indemnité de procédure de 1.000 euros.
L'appelante succombe devant la cour et supportera donc la charge des dépens d'appel.
L'équité justifie de ne pas mettre d'indemnité de procédure à sa charge en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort dans les limites de l'appel :
DIT n'y avoir lieu à vérification de signature ou d'écriture
CONFIRME le jugement déféré
ajoutant :
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE la SARL Sport Outsider aux dépens d'appel
DIT n'y avoir lieu à allocation d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,