Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Novembre 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/09312 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CASYW
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00825
APPELANTE
CPAM 13 - BOUCHES DU RHONE
Service 782 - Contentieux Général
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2510
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mai 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Bathilde CHEVALIER, Conseillère
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 08 septembre 2023 et prorogé au 20 octobre 2023 puis au 10 novembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) d'un jugement rendu le 2 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny dans un litige l'opposant à la S.A. [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser qu'après instruction, la caisse a pris en charge le 13 août 2018 au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident déclaré le 15 juin 2018 par la société concernant sa salariée, [P] [M] (l'assurée), opérateur de production, au titre d'un accident du 14 juin 2018 à 15h30 pour un horaire de travail de 12h00 à 19h00, la déclaration mentionnant : « réceptionnait une pile de housses de couettes et a ressenti une douleur dans le bas du dos au moment où elle les a mis dans le chariot ; faux mouvement », le siège et la nature des lésions étant : « bas du dos » et « sciatique » ; que la société indiquait au titre des éventuelles réserves motivées : « Pas de réserve mais la victime n'a fait une déclaration auprès de l'employeur que le lendemain suite à des douleurs » ; que deux certificats médicaux initiaux ont été établis le 15 juin 2018, l'un constatant une « lombosciatalgie gauche tronquée suite à effort de soulèvement », l'autre n'étant pas renseigné sur ce point, et les deux prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2018 ; que la société, après avoir saisi le 10 octobre 2018 la commission de recours amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident, laquelle a rendu une décision de rejet le 18 décembre 2018 ; que le 10 janvier 2019, la société a porté le litige devant le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par jugement en date du 2 septembre 2019 le tribunal de grande instance de Bobigny a :
- Déclaré recevable le recours de la société ;
- Déclaré bien-fondé le recours ;
- Dit que la caisse ne démontrait pas la survenance d'un fait accidentel au temps et lieu du travail de l'assurée le 14 juin 2018 ;
- En conséquence, déclaré la décision du 13 août 2018 de prise en charge par la caisse de l'accident déclaré par l'assurée le 14 juin 2018 inopposable à la société ;
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
- Condamné la caisse, partie perdante, aux dépens de l'instance.
La caisse a interjeté appel le 16 septembre 2019 de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 septembre 2019.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- Infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 2 septembre 2019 ;
- Déclarer opposable à la société la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 14 juin 2018 à l'assurée ;
- Débouter la société de toutes ses autres demandes.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société demande à la cour de :
- Confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Bobigny le 2 septembre 2019 ;
- Déclarer inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont l'assurée aurait été victime 14 juin 2018 ;
- Débouter la caisse de l'intégralité de ses demandes.
Pour un exposé complet des moyens et arguments des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 26 mai 2023 qu'elles ont soutenues oralement.
SUR CE,
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, que celle-ci soit indistinctement d'ordre physique ou psychologique.
Il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, d'établir le caractère professionnel de l'accident par des éléments objectifs, autres que les seules déclarations du salarié. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail, ou à l'occasion du travail.
S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve est libre et peut donc être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes, au sens de l'article 1382 du code civil.
En l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie par l'employeur le 15 juin 2018 (pièce n° 1 des productions de la caisse) mentionne les circonstances et la nature de l'accident de l'assurée survenu le 14 juin 2018 à 15h30, dans l'« atelier ' réception calandre », ainsi qu'il suit : « Réceptionnait une pile de housses de couettes et a ressenti une douleur dans le bas du dos au moment où elle les a mis dans le chariot ; faux mouvement », les horaires de travail de la victime le jour de l'accident étant de 12h00 à 19h00. Elle fait état de ce que cet accident a été porté à la connaissance de l'employeur le 15 juin 2018 à 15h45 avec un arrêt de travail et mentionné le nom de la première personne avisée. La société précisait que la lésion était une « sciatique ». Au sujet des réserves éventuelles motivées, la société précisait : « Pas de réserves mais la victime n'a fait une déclaration auprès de son employeur que le lendemain suite à des douleurs. »
Le certificat médical initial (pièce n° 2 des productions de la caisse) établi le 15 juin 2018 par le docteur [S], médecin généraliste à [Localité 6], commune de résidence de l'assurée, constate une « lombosciatalgie gauche tronqué suite à effort de soulèvement » et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 23 juin 2018. Il indique le 15 juin 2018 comme date de l'accident.
Un second certificat médical a été établi le 15 juin 2018, néanmoins seul l'avis d'arrêt de travail, volet 3, a été versé au débat par la société en pièce n° 2. Ce certificat ne comporte aucune mention médicale et n'indique que la durée et le point de départ de l'arrêt de travail conforme au certificat médical initial précédent.
Les deux certificats médicaux ont été établis par deux médecins différents domiciliés dans le même cabinet médical, « Permanence médicale de [Localité 6] » à la même adresse à [Localité 6].
Dans son questionnaire, l'assurée a confirmé ces éléments, date de l'accident comprise, ainsi que le nom de la première personne avisée en précisant qu'il s'agissait du « chef de poste », et a expliqué que l'accident s'était produit au moment où elle déposait les housses de couettes « dans le fond d'une cage de stockage » et qu'il s'agissait d'une charge lourde (pièce n° 3 de la caisse).
Dans son questionnaire, la société a confirmé les mêmes éléments et a répondu à la question spécifique de la caisse lui demandant de préciser la date de l'accident au motif que le certificat médical indiquait que la date de l'accident serait le 15 juin 2018 en confirmant qu'il s'agissait de 14 juin 2018 (pièce n° 4 de la caisse). La société n'a formé aucune réserve à cette occasion.
Il résulte de ce qui précède que la caisse établit, autrement que par les affirmations de l'assurée, que cette dernière a été victime d'une lésion ayant date certaine, ressentant des douleurs au bas du dos, survenues aux temps et lieu de travail à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions, alors qu'elle déposait une pile de housses de couettes au fond d'une cage de stockage.
La caisse établit ainsi au cas d'espèce par des éléments objectifs que l'assurée a été victime le 14 juin 2018, au temps et au lieu de travail, d'une lésion médicalement constatée le lendemain, à savoir une lombosciatalgie gauche, peu important :
- L'absence de témoin dès lors que les circonstances de l'accident, soit la survenance de douleurs au bas du dos alors que l'assurée était à son poste de travail habituel, ont été rapportées à l'employeur le lendemain de l'accident à 15h45 et la consultation du médecin, et sont cohérentes avec la lésion constatée par le certificat médical initial établi le lendemain avec arrêt de travail porté à la connaissance de l'employeur avant qu'il n'établisse la déclaration d'accident du travail, soit une « lombosciatalgie », la caisse établissant ainsi l'existence d'une lésion ayant une date certaine ;
- Le fait que l'assurée ait terminé sa journée de travail, soit 3 heures après l'accident ;
- Le fait que le médecin prescripteur se soit trompé de date d'accident faisant correspondre l'accident au jour même de l'arrêt de travail et de la consultation ;
- Le fait que la première personne avisée n'ait pas été entendue par la caisse, étant observé que la société n'a jamais contesté ce fait et n'a formé aucune réserve ;
- Le fait que, selon la société, l'assurée aurait déclaré présenter avant l'accident une « hernie discale L5-S1 » qui relèverait d'une maladie professionnelle, ce qui en tout état de cause ne ressort d'aucune pièce versée au débat et ne relève que des allégations de la société.
La caisse établit ainsi la matérialité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail et bénéficie de la présomption d'imputabilité qui n'est pas renversée par l'employeur, lequel n'établit pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
Par suite, par infirmation du jugement, il convient de débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
Succombant en appel, la société sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DÉCLARE l'appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
DÉBOUTE la S.A. [5] de l'ensemble de ses demandes ;
DÉCLARE opposable à la S.A. [5] la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident survenu le 14 juin 2018 à [P] [M] ;
CONDAMNE la S.A. [5] aux dépens.
La greffière La présidente
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