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Cour de cassation, 10 mai 1994. 92-18.884

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-18.884

Date de décision :

10 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... (Loir-et-Cher), en cassation d'un arrêt rendu le 2 juin 1992 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre civile, 2e section), au profit de la société anonyme Maisons Lelièvre, dont le siège social est route de Dollon, Le Luart, Dollon (Sarthe), représentée par son président-directeur général, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Capoulade, conseiller rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Maisons Lelièvre, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu que ne tendant, sous le couvert de griefs non fondés de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'existence et l'étendue du préjudice et le refus d'ordonner une nouvelle expertise, souverainement appréciés par les juges du fond, le moyen ne peut qu'être écarté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile au profit de M. X... ; Condamne M. X... à payer à la société Maisons Lelièvre la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. X..., envers la société Maisons Lelièvre, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-05-10 | Jurisprudence Berlioz