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Cour de cassation, 16 décembre 1998. 96-45.124

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-45.124

Date de décision :

16 décembre 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1996 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Bata, dont le siège est : 57770 Moussey, défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Capron, avocat de la société Bata, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M. X..., embauché le 30 août 1971 en qualité de gérant salarié par la société Bata, a été convoqué le 31 août 1992 à un entretien préalable à une sanction disciplinaire fixé au 3 septembre 1992 ; que le 10 septembre 1992, le salarié a fait l'objet d'une mutation disciplinaire ; qu'estimant la sanction irrégulière et injustifiée, il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant en son dernier état à la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts ; Sur la deuxième branche du premier moyen et sur le second moyen réunis : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 1996) d'avoir dit que la sanction disciplinaire prise à son encontre était régulière et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes, alors, selon les moyens, que la cour d'appel a méconnu les dispositions des articles L. 122-40 et L. 122-44 du Code du travail ; qu'en effet, d'une part, la cour d'appel aurait dû relever que l'inventaire des 22-23 et 24 avril 1992 avait établi à cette date l'existence d'un manquant d'inventaire ; que cet inventaire était connu de l'employeur ; que le rapport du 24 juillet 1992 n'avait eu pour effet que de chiffrer le montant exact du déficit d'inventaire ; que c'est ainsi qu'en commettant une confusion entre la connaissance de la faute et la connaissance des conséquences pécuniaires de la faute, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors que, d'autre part, c'est à la date de l'inventaire du mois d'avril 1992 qu'était établie l'existence du manquant de stock reproché ; que l'employeur avait eu immédiatement connaissance de l'inventaire ; que le rapport du 24 juillet 1992 n'avait pour effet que d'établir le montant exact du montant du déficit d'inventaire ; que la prescription était donc acquise à compter du 24 juin 1992 ; que les autres chefs de la sanction ont été déclarés prescrits ou non établis ; que dès lors, en ne relevant pas que la sanction disciplinaire du 31 août 1992 portait sur des faits de plus de deux mois, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-44 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait eu connaissance du déficit d'inventaire reproché au salarié qu'à la suite du rapport de contrôle du 24 juillet 1992, a exactement décidé que les poursuites disciplinaires mises en oeuvre le 31 août 1992 avaient été engagées dans le délai légal de l'article L. 122-44 du Code du travail ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le premier moyen pris en ses autres branches : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; qu'en effet, d'une part, la cour d'appel était en mesure d'apprécier la perte d'exploitation préexistante à l'arrivée du salarié (rapport d'inventaire du 12 décembre 1984), la régularisation opérée en 1990 (écritures de la société Bata), l'inventaire comptable obligatoire en 1991(en vertu de l'article 8 du Code de commerce), les résultats d'inventaire des 22-23 et 24 avril 1992 faisant état d'un manquant de stock, les déficits habituellement tolérés et acceptés par la société Bata (éventuellement comparaison des manquants d'inventaire entre le rapport du 24 juillet 1992 et l'inventaire comptable de 1991) ; qu'ainsi, en ne relevant pas le fait que l'employeur considérait comme fautifs les déficits d'inventaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en relevant que la faute du salarié était constituée de quatre faits distincts, à savoir : le manquant en stock, le défaut de réalisation d'une opération commerciale, le défaut de conservation des bandes de contrôle du magasin et l'initialisation d'une procédure de licenciement pour vol contre l'une de ses vendeuses, en précisant cependant que le défaut de réalisation d'une opération commerciale n'était pas établi, que le défaut de conservation des bandes de contrôle ne l'était pas de même et que l'initialisation de la procédure de licenciement pour vol datait de plus de deux mois, mais en ne relevant pas que la faute constituée par ces quatre faits n'était pas établie, la cour d'appel a disjoint la motivation de la lettre portant sanction disciplinaire ; que la cour d'appel a donc violé les dispositions de l'article L. 122-40 du Code du travail ; alors enfin, qu'en ne relevant pas que l'employeur a fondé la sanction à l'encontre du salarié sur l'existence d'un manquant de stock à hauteur de 22 505,50 francs, alors que pourtant, dès le lendemain du rapport de contrôle du 24 juillet 1992, il était opéré une régularisation à hauteur de 14 245,50 francs, ce dont il résultait que la direction de la société Bata avait sanctionné le salarié à partir de faits inexistants, compte-tenu de la régularisation intervenue postérieurement au contrôle, la cour d'appel a dénaturé les faits en violation des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si chacun des griefs invoqués par un employeur à l'encontre d'un salarié est constitué, aux fins d'apprécier si la sanction disciplinaire est régulière et justifiée ; que, pour le surplus, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; Attendu, ensuite, que le grief de dénaturation des faits ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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