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Tribunal Administratif de Nice, 10 juillet 2024. 2303469

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nice

Numéro de pourvoi :

2303469

Date de décision :

10 juillet 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Darmon demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire à Tunis (Tunisie) lui a refusé la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en France en qualité de travailleur salarié, ensemble la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France ; 2°) d'enjoindre à l'administration (ministre de l'intérieur et des outre-mer) de lui délivrer le visa de long séjour qu'il a sollicité, à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à lui verser en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2023, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur et des outre-mer, à laquelle a été notifiée la présente requête, demande au tribunal d'adresser cette requête à la direction générale des étrangers de France (sous-direction des visas) du même ministère. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2.Aux termes du premier alinéa de l'article R 312-18 du même code : " Les litiges relatifs au rejet des demandes de visa d'entrée sur le territoire de la République française relevant des autorités consulaires ressortissent à la compétence du tribunal administratif de Nantes. ". 3.La requête de M. A qui tend à l'annulation d'une décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France rejetant son recours contre la décision du 24 mars 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour sollicité en qualité de travailleur salarié, prise par le consulat général de France à Tunis (République de Tunisie), doit, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-18 du code de justice administrative, être transmise au tribunal administratif de Nantes. ORDONNE Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nantes et à M. B A. Fait à Nice, le 10 juillet 2024. La présidente du tribunal, signé M. C

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