Texte intégral
N° RG 22/01719 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OFBL
Décision du Juge des contentieux de la protection de Lyon au fond du 29 novembre 2021
RG : 21-002426
[T]
C/
S.A. SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE LYO N - S.A.C.V.L.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRET DU 07 Juin 2023
APPELANT :
M. [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5] - ALGERIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/009368 du 02/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Lyon)
Représenté par Me Sandra GARCIA, avocat au barreau de LYON, toque : 2731
INTIMÉE :
La SOCIETE ANONYME DE CONSTRUCTION DE LA VILLE DE [Localité 4] ' SACVL, société anonyme à conseil d'administration au capital de 2 000 000 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 954 502 142, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Signification de la déclaration d'appel le 6 mai 2022 à personne habilitée
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l'instruction : 14 Novembre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 Mai 2023
Date de mise à disposition : 07 Juin 2023
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Bénédicte BOISSELET, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La SACVL a donné verbalement en location à [L] [T] un local à usage d'habitation sis [Adresse 2].
Par acte d'huissier, un commandement de payer la somme de 4 736,77 euros a été délivré à [L] [T].
Par exploit d'huissier du 17 juin 2021, la SACVL l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation du bail, ordonner l'expulsion de [L] [T], obtenir sa condamnation à lui payer 5 008,42 euros d'arriéré outre actualisation ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'au départ effectif et enfin la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
A l'audience, [L] [T], cité en l'étude, n'a pas comparu. La SACVL a actualisé sa créance à 7 225,80 euros au titre des loyers, charges, indemnités d'occupations arrêtés au 31 août 2021, loyer d'août inclus.
Par jugement rendu le 29 mars 2021, le juge des contentieux de la protection de Lyon a':
condamné [L] [T] au paiement de la somme de 7 225,80 euros au titre des loyers et charges jusqu'au mois d'août 2021 outre intérêts au taux légal à compter de la décision ;
prononcé la résiliation du bail consenti par la SACVL à [L] [T] ;
ordonné à [L] [T] de quitter les lieux loués et de les laisser libres de toutes personnes et de tous biens, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
autorisé la bailleur, à défaut de libération effective des lieux à l'expiration du délai précité, à procéder à son expulsion et celle de tout occupant de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier en cas de nécessité ;
condamné [L] [T] à payer à la SACVL une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu'à son départ effectif des lieux ;
condamné [L] [T] à payer à al SACVL la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
condamné [L] [T] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 18 mars 2021.
Le juge a retenu le manquement renouvelé de l'obligation de paiement justifiant la résiliation du bail, la CCAPEX ayant été dûment avisée dans les délais réglementaires.
Par déclaration électronique du 2 mars 2022, le conseil de [L] [T] a interjeté appel des entières dispositions du jugement.
Suivant conclusions d'appelant notifiées par RPVA le 2 juin 2022, [L] [T] demande à la Cour de':
Vu l'article 1353 du Code civil et 23 et 24 de la loi du 6 juillet 1989,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
juger que le commandement signifié le 18 mars 2021 à [L] [T] est entaché de graves irrégularités,
débouter les SACVL de ses demandes.
A titre subsidiaire,
la débouter de sa demande tendant au prononcé de la résiliation du bail,
lui accorder des délais de paiement durant 36 mois pour s'acquitter de sa dette locative.
En tout état de cause,
la débouter de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Il fait notamment valoir que':
il a dû faire face à diverses problématiques': séparation, accident du travail, perte d'emploi, dettes l'ayant conduit à ne pas régler ponctuellement ses loyers ;
le commandement de payer n'est pas valable car il ne permet pas de comprendre la période et les échéances dont il est réclamé paiement. Il n'y a pas de décompte précis ventilant les impayés de loyers et des charges ;
le bail est verbal. Or, il est stipulé que le montant est de 499,85 euros avec des charges mensuelles de 59,38 euros.
A titre subsidiaire': il sollicite des délais de paiement au vu de sa bonne foi et des difficultés qu'il a eues. Il doit en outre plusieurs amendes au Trésor public qu'il apure. Il est en train de régulariser la situation. Il ne perçoit plus que le RSA, les APL ont été versées par la CAF à la SACVL. Il a repris le paiement de son loyer.
La déclaration d'appel a été signifiée à personne habilitée le 6 mai 2022 et les conclusions le 1er juillet 2022. Le présent arrêt sera qualifié de réputé contradictoire.
Pour l'exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux écritures déposées et débattues à l'audience du 2 mai 2023 à 9 heures.
A l'audience, les conseils des parties ont pu faire leurs observations et/ou déposer ou adresser leurs dossiers respectifs. Puis, l'affaire a été mise en délibéré au 7 juin 2023.
Dans le cadre du délibéré, a été demandé, en vain, à deux reprises par messages RPVA les 2 mai et 30 mai 2023 au conseil de l'appelant de produire l'intégralité de sa pièce n°1 correspondant à la page de garde du commandement de payer.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n'y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la régularité du commandement de payer et le bien-fondé des demandes de la SACVL
[L] [T] estime que le commandement de payer ne répond pas aux exigences de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Or, s'agissant d'un bail verbal, le bailleur n'a pas sollicité que soit constatée l'acquisition d'une clause résolutoire qui par définition n'existe pas et ne s'est pas fondé sur l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Il a saisi le juge d'une demande aux fins de prononcé de la résiliation du bail en application des articles 1224 et 1741 du Code civil.
Quoiqu'il en soit si le bailleur adresse un commandement de payer la dette de loyer, il est nécessaire que le décompte ventile les impayés de loyer et les impayés au titre des charges tout en précisant la date des échéances impayées de manière claire.
L'intimé a fait le choix de ne pas conclure ni de communiquer ses pièces et notamment sa créance actualisée telle qu'elle est mentionnée dans le jugement.
L'examen du décompte figurant en première page du commandement de payer du 18 mars 2021 montre qu'il ne contient aucune des précisions essentielles sur le montant des impayés en ventilant le loyer des charges impayés et en précisant les échéances réclamées de sorte qu'il ne permet pas au locataire de se défendre, quand bien même l'intéressé reconnaît avoir eu des difficultés de paiement.
Un débat a été élevé devant la Cour par l'appelant qui conteste que le montant du loyer, d'un bail verbal, ait pu être mentionné dans le commandement de payer comme étant de 499,85 euros et celui des charges d'un montant de 59,38 euros.
Or, il appartient au bailleur, demandeur à la résiliation du bail, de prouver l'inexécution fautive du locataire de son obligation de paiement des loyers d'autant qu'il est apparu que l'intéressé bénéficiait d'un montant d'APL versé par la Caisse d'allocations familiales à la SACVL dont il est ignoré si ces versements ont été pris en compte ou non.
En l'espèce, le commandement de payer a valeur de mise en demeure mais,en l'absence d'autres justificatifs du bailleur, la Cour ne dispose d'aucune pièce pour déterminer l'existence de sa créance, son montant, puis vérifier le bien-fondé de sa demande de prononcé de la résiliation du bail verbal le liant à [L] [T] . Elle n'est pas en mesure de juger non plus au vu du montant réel des impayés si la sanction de la résolution du bail n'est pas disproportionnée par rapport au manquement invoqué.
Dans ces conditions, la Cour infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, déboute la SACVL de ses entières demandes.
Sur les demandes accessoires
La Cour met le montant des dépens de première instance et d'appel à la charge de la SACVL.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déboute la société SACVL de ses entières demandes à l'encontre de [L] [T],
Met à la charge de la société SACVL les entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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