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Tribunal Administratif de Marseille, 24 janvier 2025. 2410050

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2410050

Date de décision :

24 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bachtli, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) à titre principal, d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, et à titre subsidiaire, d'annuler la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Vu : - l'arrêté attaqué ; - l'ordonnance n° 2410050 du tribunal du 8 octobre 2024 ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Garron, premier conseiller, en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Aux termes de l'article R. 922-17 du même code : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut, par ordonnance : () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse ; / () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant algérien, était, à la date de l'introduction de sa requête, retenu au centre de rétention administrative du Canet à Marseille, dans le ressort du tribunal administratif de Marseille. Toutefois, par une ordonnance du 8 octobre 2024, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la requête en l'état, du fait de la libération du requérant, par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Marseille du 5 octobre 2024, sans que ne soit connue à la date de l'ordonnance de non-lieu l'adresse de l'intéressé. Dans ces conditions, le présent litige relève désormais de la procédure collégiale spéciale pour laquelle s'appliquent les règles de compétence territoriale prévue à l'article R. 312-8 du code de justice administrative. Le tribunal ayant été informé par un courriel du 17 janvier 2025 de son nouveau conseil, Me Bataillé, que M. A réside à Sorgues, dans le Vaucluse, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Nîmes. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est renvoyé au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet des Bouches-du-Rhône et au président du tribunal administratif de Nîmes. Fait à Marseille, le 24 janvier 2025. Le magistrat désigné, Signé F. Garron 2

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