Cour de cassation, 04 avril 1991. 89-21.401
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.401
Date de décision :
4 avril 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul X..., commerçant, demeurant auberge-restaurant Langmatt à Murbach (Haut-Rhin),
en cassation d'un arrêt rendu le 13 octobre 1989 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Alice Y..., demeurant ... au Thillot (Vosges),
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 février 1991, où étaient présents : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gélineau-Larrivet, rapporteur, M. Grégoire, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Gélineau-Larrivet, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! - Sur le moyen unique :
Attendu que M. Jean-Paul X..., pris en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de ses enfants mineurs, a été condamné par une ordonnance de référé du 10 juillet 1987, confirmée par arrêt de la cour d'appel du 18 janvier 1988, à payer, à titre provisionnel, à Mme Y..., la somme de 10 800 francs représentant le montant de loyers d'un appartement pris à bail par son épouse, décédée le 25 août 1986 ; que, par ordonnance du 10 août 1989, le juge d'instance, statuant en matière d'exécution forcée, a ordonné la vente de deux terrains appartenant à M. X... ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 octobre 1989) d'avoir rejeté le pourvoi immédiat qu'il avait formé contre cette décision sur le fondement de l'article 767 du Code local de procédure, alors qu'en ne répondant pas au moyen par lequel il avait fait valoir, dans son acte de pourvoi, que la dette laissée par son épouse, séparée de biens, ne le concernait pas, et que ses enfants n'avaient pas encore accepté la succession de leur mère, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre à des conclusions ne portant pas sur les modalités d'exécution et ne faisant état d'aucune circonstance postérieures à l'instance en référé ;
-d! PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre vingt onze.
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