Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 NOVEMBRE 2023
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16070 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMUR
Décision déférée à la Cour :
Sur renvoi après cassation - arrêt de la Cour de cassation en date du 15 juin 2022- pourvoi N° X 20-20.708 ayant cassé et annulé partiellement l'arrêt de la Cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2020 ( Pôle 4- chambre 1) - N° RG 16/09593
Jugement du 20 Novembre 2015 - Tribunal de Grande Instance de PARIS RG N° 13/09593
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Madame [G], [P], [B] [TX] épouse séparée judiciairement de corps de Monsieur [Z] [F]
née le 15 Mai 1953 à [Localité 23]
[Adresse 14]
[Localité 27]
Représentée et assistée à l'audience de Me Marie-Catherine LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0583
DÉFENDEUR A LA SAISINE
Monsieur [Z], [D], [IG] [TX]
né le 02 Mars 1950 à [Localité 26]
[Adresse 21]
[Localité 27]
Représenté et assistée à l'audience de Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
PARTIES INTERVENANTES
Monsieur [E] [TG]
né le 04 Février 1955 à [Localité 23]
[Adresse 7]
[Localité 12]
ET
SELARL [TG] [H] ET ASSOCIES NOTAIRES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentés et assistés par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Madame [R] [F] épouse [W]
née le 04 Novembre 1980
[Adresse 2]
[Localité 18] (SUISSE)
ET
Monsieur [T] [P] [Z] [F]
né le 02 Août 1977 à [Localité 26]
[Adresse 9]
[Localité 20] (CANADA)
Représentés et assistés à l'audience de Me Marie-Catherine LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0583
LA SCI GELADIMA, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 5]
[Localité 13]
ET
Madame [M], [B], [I] [IX]
née le 09 Juillet 1981 à [Localité 23]
[Adresse 3]
[Localité 22](ROYAUME UNI)
ET
Madame [V], [B], [ON] [TX]
née le 08 Juillet 1999 à [Localité 29]
[Adresse 4]
[Localité 13]
ET
Madame [EN], [O], [A] [TX]
née le 17 Novembre 1988 à [Localité 26]
[Adresse 6]
[Localité 11]
ET
Madame [S], [Y], [J] [TX]-[FE]
née le 17 Novembre 1983 à [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentés tous et assistés à l'audience par Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1008
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été plaidée le 28 Septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence PAPIN, Présidente dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Ekaterina RAZMAKHNINA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, greffier présent lors du prononcé.
***
La liquidation et le partage de la société civile Société d'exploitation piscicole et agricole (SEPA), dont Monsieur [Z] [TX] et sa soeur, Madame [G] [TX] épouse [F] (Madame [TX]) étaient devenus les seuls associés ( Monsieur [TX] pour 3 780 parts, Madame [TX] pour 3 779 parts) après le décès de leur mère, [J] [TX], survenu le 9 avril 2005, et le retrait de leur soeur, Madame [UN] [TX] le 24 novembre 2005, ont été réalisés suivant acte authentique reçu le 16 mai 2006 par Me [E] [TG], notaire associé (le notaire) de la SCP [E] [TG] et [C] [H] devenue la Selarl [TG], [H] et associés notaires.
La propriété de [Adresse 15], qui constituait l'actif de cette société, était répartie en deux lots : un premier lot composé d'un ensemble immobilier comportant des constructions (maison principale d'habitation, maison de gardien, un hangar et un court de tennis et des parcelles en nature de bois, taillis, de landes et de terres agricoles) attribué à Madame [TX] étant évalué à 479 993 euros d'une surface de 9 ha 11a 78 ca et un second lot constitué de terrains non construits (étangs, bois, taillis, landes et terres agricoles) d'une surface de 122 ha 91a 92ca estimé à 480 060 euros, étant attribué à son frère.
Par acte authentique reçu le 21 novembre 2006 par Me [YG], notaire associé [Adresse 1] rectifié le 27 décembre 2007, Monsieur [TX] a apporté à la SCI Geladima les biens qui lui avaient été attribués suite au partage.
Suivant acte dressé par Maître [TG] le 22 décembre 2006, Madame [G] [TX] épouse [F] a régularisé une donation-partage portant sur une partie des biens attribués au profit de ses deux enfants Madame [R] [F] et Monsieur [T] [F].
Par actes des 28 mai, 13 juin et 12 novembre 2013, Madame [TX] a assigné son frère, le notaire et Madame [JN] [X], administrateur ad hoc de la société SEPA, en sollicitant l'annulation du partage pour dol et subsidiairement, en complément de part ainsi qu'en responsabilité et indemnisation à l'encontre du notaire.
Par jugement du 20 novembre 2015, le tribunal de grande instance de Paris a :
- déclaré irrecevable la demande de Madame [TX] en complément de part,
- déclaré recevable sa demande en nullité pour dol, mais l'en a déboutée,
- débouté Madame [TX] de sa demande en responsabilité contre le notaire,
- condamné Madame [TX] à payer au notaire et à la SCP de notaires la somme de 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté Monsieur [TX] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame [TX] aux dépens.
Le tribunal a retenu que l'action en nullité fondée sur le dol n'était pas prescrite mais que le dol n'était pas constitué. Il a indiqué que l'action en rescision pour lésion, devenue action en complément de part, était prescrite et que Madame [TX] échouait à démontrer l'existence d'une faute du notaire.
Sur l'appel de ce jugement interjeté par Madame [TX], la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 24 novembre 2017 :
- confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit recevable l'action de Madame [TX] en nullité pour dol de l'acte de liquidation-partage du 16 mai 2006,
- avant dire droit pour le surplus :
- ordonné une expertise et désigné en qualité d'expert Monsieur [U] [L] afin, notamment :
- de rechercher en fonction de quels éléments le capital social de la société SEPA avait été évalué lors du partage litigieux,
- évaluer les biens constituant l'actif social net de la société civile Société d'exploitation piscicole et agricole (SEPA) au jour le plus proche de sa dissolution et du partage,
- dire si les lots constitués par le partage avaient rempli de leurs droits les co-partageants eu égard au nombre de parts que chacun détenait dans le capital social,
- calculer la soulte éventuelle.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 mars 2019 concluant à :
- une valeur en 2006 de la propriété constituant l'actif de la société de : 1 621 000 euros
- une valeur en 2006 du lot 1 attribué à Madame [TX] de : 496 000 euros,
- une valeur en 2006 du lot 2 attribué à Monsieur [TX] de : 1 125 000 euros,
- des droits respectifs des parties, pour Madame [TX] de 810 393 euros, pour Monsieur [TX] de 810 607 euros,
- une soulte due à Madame [TX] de : 314 393 euros.
Sur la reprise d'instance, par un arrêt du 19 juin 2020, la cour d'appel de Paris a :
- déclaré recevable en cause d'appel la demande de Madame [G] [TX] formée contre Me [E] [TG], en paiement de la somme de 100 000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Vidant la partie avant dire droit de son arrêt du 24 novembre 2017 :
- infirmé le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Madame [G] [TX] de sa demande en nullité du partage,
- débouté Madame [G] [TX] de sa demande en responsabilité contre le notaire,
-condamné Madame [G] [TX] à payer au notaire et à la SCP notariale, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté Monsieur [Z] [TX] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- rectifiant le partage du 16 mai 2006 :
- condamné Monsieur [Z] [TX] à payer à Madame [G] [TX] la somme de 314 393 euros avec intérêts au taux légal depuis le 12 novembre 2013 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 à titre de soulte en rectification du partage suivant acte authentique reçu le 16 mai 2006 par Me [E] [TG], notaire associé de la SCP Hervé Tétard et Daniel Dujardin ;
- condamné Monsieur [Z] [TX] à payer à Madame [G] [TX] la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts au titre du préjudice moral de Madame [G] [TX] ;
- condamné Me [E] [TG], in solidum avec Monsieur [Z] [TX], à payer à Madame [G] [TX] la somme de 40 000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral ;
-condamné Monsieur [Z] [TX] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
-condamné Monsieur [Z] [TX] à payer à Madame [G] [TX] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
- Rejeté toute autre demande.
Suite à un pourvoi formé par Monsieur [Z] [TX], la Cour de cassation, par arrêt en date du 15 juin 2022 a pris la décision suivante :
- CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rectifie le partage du 16 mai 2006 et condamne Monsieur [TX] à payer à Madame [TX], la somme de 314 393 euros avec intérêts au taux légal depuis le 12 novembre 2013 avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 à titre de soulte en rectification du partage suivant acte authentique reçu le 16 mai 2006 par Me [E] [TG], notaire associé de la SCP Hervé Tétard et Daniel Dujardin, l'arrêt rendu le 19 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
- Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
- En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.
Suivant déclaration en date du 8 septembre 2022, Madame [G] [TX] épouse [F] a saisi la Cour de céans.
Madame [R] [F] et Monsieur [T] [F], enfants de Madame [TX] sont intervenus volontairement à l'instance.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 28 septembre 2023, Madame [G] [TX], Madame [R] [F] et Monsieur [T] [F], demandent à la cour d'appel de Paris de :
Vu les articles 330, 554 et 325 du code de procédure civile,
- déclarer Madame [R] [F], épouse [W] et Monsieur [T] [F], recevables en la forme, en leur intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile ;
- déclarer Madame [R] [F], épouse [W] et Monsieur [T] [F], recevables comme n'ayant été ni parties, ni représentées en première instance, par application de l'article 554 du même code ;
- déclarer Madame [R] [F], épouse [W] et Monsieur [T] [F], bien fondés, comme ayant un intérêt à agir, dans la mesure où ils sont bénéficiaires de droits issus de la donation-partage consentie le 22 décembre 2006 par leur mère, Madame [G] [TX] épouse [F], droits ayant vocation à être anéantis ;
- déclarer opposable à Madame [R] [F], épouse [W] et Monsieur [T] [F] l'arrêt à intervenir en ce que la nullité de l'acte de liquidation-partage du 16 mai 2006 sollicitée par l'appelante sur le fondement de l'article 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2006-728 du 23 juin 2006, entraînera conséquemment la nullité de l'acte de donation-partage du 22 décembre 2006 ;
- dire que cette question se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont se trouve saisie la cour de renvoi, dans la présente procédure ;
Et s'associant à l'argumentation tant en fait qu'en droit soutenue par leur mère, Madame [G] [TX] épouse [F],
Vu l'arrêt rendu le 15 juin 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation,
Et les chefs de l'arrêt du 19 juin 2020 par lesquels la cour d'appel a infirmé le jugement du 20 novembre 2015 qui avait :
- « débouté Madame [G] [TX], épouse [F], de sa demande en nullité du partage,
- débouté Madame [G] [TX], épouse [F], de sa demande en responsabilité contre le notaire,
- condamné Monsieur [Z] [TX] à payer à Madame [G] [TX], épouse [F], la somme de 40.000 euros de dommages-intérêts au titre du 20 septembre 2023 préjudice moral de Madame [G] [TX], épouse [F] ;
- condamné Monsieur [E] [TG], in solidum avec Monsieur [TX], à payer à Madame [G] [TX], épouse [F], la somme de 40.000 euros au titre de son préjudice moral ;
- condamné Monsieur [Z] [TX] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de l'expertise confiée à Monsieur [L], qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- condamné Monsieur [Z] [TX] à payer à Madame [G] [TX], épouse [F], la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
- rejeté toute autre demande.» étant revêtus de l'autorité de la chose jugée,
Il est demandé à la Cour d'appel de renvoi, statuant dans les limites du renvoi sur cassation
partielle, de :
- prononcer la nullité de l'acte de liquidation-partage du 16 mai 2006 sur le fondement de l'article 887 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2006-728 du 23 juin 2006, et conséquemment de tous les actes subséquents constitutifs de droits réels consentis sur les biens immobiliers, et notamment les actes par lesquels Monsieur [Z] [TX] a fait apport des biens immobiliers qui lui avaient été dévolus, au capital de la SCI Geladima ou de toutes autres personnes morales ;
-Déclarer opposable à la SCI Geladima l'arrêt à intervenir en ce que la nullité de l'acte de liquidation-partage du 16 mai 2006 sollicitée par l'appelante sur le fondement de l'article 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2006-728 du 23 juin 2006, entraînera conséquemment la nullité de l'acte authentique d'apport reçu le 21 novembre 2006 par Maître [YG], notaire associé demeurant [Adresse 1], et son acte authentique rectificatif du 27 décembre 2007.
- Déclarer opposable l'arrêt à intervenir à Mesdames [M] [IX], [EN] [TX], [S] [TX] ' [FE] et [V] [TX], filles de Monsieur [Z] [TX] et associées dans ladite SCI, qui ont été désignées, par acte authentique du 2 octobre 2008, comme bénéficiaires d'une donation-partage entre vifs à titre de partage anticipé portant sur la nue propriété de 124 parts de 2144.46 € chacune.
En conséquence,
- renvoyer Madame [G] [TX] épouse [F] et Monsieur [Z] [TX] devant un notaire qui sera désigné par Monsieur le Président de la Chambre Départementale des Notaires du Loir et Cher ;
- condamner Monsieur [Z] [TX] à payer à Madame [G] [TX] épouse [F] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par message RPVA du 25 septembre 2023, Madame [TX] a sollicité l'intervention volontaire de la SCI Geladima à laquelle les biens constituant le lot attribué à son frère à l'issue du partage ont été apportés par acte notarié en date du 21 novembre 2006 reçu par Me [YG], notaire à Paris.
Par leurs conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA), le 27 septembre 2023, Monsieur [Z] [TX], la SCI Geladima, intervenante volontaire à l'instance, ainsi que ses filles, donataires des parts sociales de la SCI, Mesdames [M], [V], [EN] et [S] [TX] désignées, par acte authentique du 2 octobre 2008 reçu par Me [YG], notaire à Paris, comme bénéficiaires d'une donation-partage entre vifs à titre de partage anticipé portant sur la nue-propriété de 124 parts de 2144,46 euros chacune demandent à la cour d'appel de Paris de :
Vu les articles 330, 554 et 325 du code de procédure civile,
- déclarer la SCI Geladima, Madame [M], [B], [I] [IX], Madame [EN], [O], [A] [TX], Madame [S], [Y], [J] [TX] - [FE] et Madame [V], [B], [ON] [TX] recevables en la forme, en leur intervention principale volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile.
- les déclarer recevables comme n'ayant été ni parties, ni représentées en première instance, par application de l'article 554 du même code.
- les déclarer bien fondées, comme ayant un intérêt à agir, dans la mesure où elles sont titulaires de droits issus du partage litigieux, droits ayant vocation à être préservés à son profit ;
- leurs déclarer opposable l'arrêt à intervenir en ce qu'elles sollicitent le rejet de la demande de nullité de l'acte de liquidation-partage du 16 mai 2006 sollicitée par l'appelante sur le fondement de l'article 887 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du n° 2006-728 du 23 juin 2006 ;
- déclarer que cette question se rattache incontestablement à l'objet des demandes dont se trouve saisie la Cour de renvoi, dans la présente procédure.
Et s'associant à l'argumentation tant en fait qu'en droit soutenue par Monsieur [Z] [TX], la SCI Geladima, Madame [M], [B], [I] [TX] - [NX], Madame [EN], [O], [A] [TX], Mme [S], [Y], [J] [TX] - [FE] et Madame [V], [B], [ON] [TX] parties intervenantes volontaires sollicitent de plus fort de :
- confirmer le jugement dont appel, en date du 20 novembre 2015 du tribunal de grande instance de Paris en ce qu'il a débouté Madame [G] [TX] épouse [F] de sa demande en nullité de l'acte de partage du 16 mai 2006 et des actes subséquents consécutifs de droits réels consentis sur les biens immobiliers ;
- rejeter l'ensemble des demandes de Madame [G] [TX] épouse [F] et de Madame [R] [F], épouse [W] et Monsieur [T] [F], y compris leurs demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , et celle formulée au titre des entiers dépens;
Y ajoutant,
- condamner Madame [G] [TX] épouse [F] à payer à Monsieur [Z] [TX] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Véronique Clavel, avocat, par application de l'article 699 du même code sus-visé.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique (RPVA) le 9 janvier 2023, Monsieur [E] [TG] et la SELARL [TG] - [H] & associés notaires, intimés, demandent à la cour d'appel de Paris de :
- les mettre hors de cause ;
- condamner Madame [G] [TX] aux entiers dépens, de première instance et d'appel, et dire que Me Barthélemy Lacan, avocat, pourra, en application de l'article 699 du code de procédure civile, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont il déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision.
Ils soutiennent que les dispositions de l'arrêt en date du 19 juin 2020 ne sont pas atteintes par la cassation et sont irrévocables en ce qui concerne Monsieur [E] [TG].
L'affaire a été clôturée le 28 septembre 2023 avant l'ouverture des débats.
MOTIFS
A titre liminaire
Madame [TX] et ses deux enfants, Madame [R] [F] et Monsieur [T] [F], font valoir que la Cour de cassation n'a pas accueilli les moyens qui étaient dirigés contre le principe même de la nullité pour dol et que l'étendue de la saisine de la cour d'appel de renvoi est limitée à la sanction du partage dolosif.
Monsieur [TX] soutient que l'arrêt de la cour d'appel de Paris a été cassé en ce qui concerne le dol et que la cour de renvoi doit réexaminer l'ensemble de la question.
Sur ce,
En application de l'article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce. Elle s'étend également à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Au vu des dispositifs des arrêts de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2020 rectifiant uniquement le partage et condamnant Monsieur [TX] à payer une soulte et de la Cour cassation cassant l'arrêt en ce qu'il rectifie le partage, la présente cour, en l'absence de toute disposition figurant au dispositif de l'arrêt de la cour d'appel de Paris constatant un dol, est conduite à statuer à nouveau sur l'existence d'un dol à l'occasion du partage, l'autorité de la chose jugée s'attachant aux autres dispositions de cet arrêt.
Sur le fond
Madame [TX] et ses deux enfants reprennent à leur compte dans leurs conclusions la motivation de l'arrêt cassé en ce qui concerne le caractère dolosif de la minoration du lot 2 attribué à Monsieur [TX] relevant l'expérience de leur frère et oncle dans le domaine des opérations immobilières en général et plus particulièrement des propriétés rurales de Sologne alors que Madame [TX] était dépourvue d'expérience et que Monsieur [TX] avait le plus grand intérêt pour les bois et les étangs, biens à forte valeur cynégétique et limitrophes de parcelles dont il était déjà propriétaire afin d'organiser des chasses.
Monsieur [TX], ses enfants ainsi que la SCI Geladima font valoir que :
' deux estimations ont été faites par Me [N] aujourd'hui décédé et Monsieur [K], agent immobilier, en toute transparence, afin de les éclairer,
' sa s'ur a été épaulée par son mari qui a été directeur d'une agence de banque Libano Française à [Localité 24] et président d'une société Paco Rabanne et pouvait s'appuyer sur son fils diplômé de l'école [28] à [Localité 30],
' les évaluations de Messieurs [DX] et [L] sont critiquables en ce qu'ils n'avaient pas connaissance du marché spécifique de la Sologne des étangs,
' l'évaluation des actifs de la société SEPA a été effectuée sur les mêmes bases que celles retenues lors de l'acquisition par Monsieur [TX] et Madame [TX] des parts de leur soeur Madame [UN] [TX] et conjointement acceptée par les parties de sorte que s'il y a eu une erreur sur la valeur des biens, elle est commune et a été commise de bonne foi,
' il existait à l'époque une incertitude concernant la valorisation future des terrains dédiés à la pratique cynégétique compte tenu de l'arrêté du 3 mars 2006 annonçant la publication de la circulaire oiseau pour fin 2006 et il a pris seul le risque d'une large restriction de la pratique cynégétique alors que le lot 1 ne comportait aucun risque de quelle que nature que ce soit.
Sur ce,
L'article 1116 du code civil, dans sa version applicable en l'espèce, antérieure à celle résultant de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté.
Il ne se présume pas, et doit être prouvé et, comme tout fait juridique, peut l'être par tous moyens. La charge de la preuve pèse sur le demandeur qui l'invoque.
La référence à la manoeuvre, dans l'article 1116 du code civil, évoque des actes intentionnellement accomplis en vue de la tromperie.
Un simple mensonge, dont le caractère délibéré manifeste l'intention de tromper peut constituer un dol même s'il n'est appuyé d'aucun acte extérieur. Cependant la réticence n'est dolosive que si elle est intentionnelle et déterminante du consentement du cocontractant.
Selon l'article 1844-9 alinéa 2 du code civil, les règles concernant le partage des successions, y compris l'attribution préférentielle, s'appliquent aux partages entre associés.
Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, l'article 887 du code civil prévoyait que:
« Les partages peuvent être rescindés pour cause de violence ou de dol.
Il peut aussi y avoir lieu à rescision lorsqu'un des cohéritiers établit, à son préjudice, une lésion de plus du quart. La simple omission d'un objet de la succession ne donne pas ouverture à l'action en rescision, mais seulement à un supplément à l'acte de partage ».
L'article 887 alinéa 3 du code civil ayant introduit la possibilité d'une « rectification » d'un partage successoral vicié ne s'applique pas aux partages antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ( 1er janvier 2007) comme c'est le cas en l'espèce, le partage litigieux étant intervenu le 16 mai 2006.
Sur l'évaluation des lots
A la seule demande de Madame [TX] et non contradictoirement, Monsieur [DX], expert près la cour d'appel de Paris, après avoir interrogé des professionnels de la région et étudié les références recueillies avait évalué le lot 1 à 500.000 euros et le lot 2 à 1.265.000 euros, valeurs 2006.
L'expert Monsieur [L], désigné par arrêt de la cour d'appel de Paris, conclut qu'au jour du partage, la valeur vénale du lot 1, attribué à Madame [TX], était de 496'000 euros et que la valeur vénale du lot 2, attribué à son frère, était de 1'125'000 euros.
Le lot 1 était composé au 16 mai 2006 :
- d'une maison principale d'habitation, avec 7 chambres dotées d'une salle de bains ou d'une salle d'eau, sous combles, de caractère et de style solognot en briques et pans de bois édifiée en 1963,
- d'une maison de gardien,
- d'une dépendance,
- d'un court de tennis et d'un parc.
L'expert note que l'ensemble est d'excellente facture et en bon état d'usage précisant toutefois que la toiture de la maison principale a été refaite postérieurement au partage.
Il mentionne que la maison d'habitation est proche de la limite séparative Est de la propriété, et distante seulement d'une quarantaine de mètres de l'étang de bois Renault lequel dépend du lot 2 sur lequel l'activité cynégétique est pratiquée, cet inconvénient pouvant être compensé partiellement par un agrément de paysage.
Pour évaluer la valeur du lot 1, l'expert a sollicité de l'administration fiscale, les références de la vente de maisons à une époque la plus proche possible de l'année 2006, d'une distance maximum de 50 km du bien étudié, comprenant une maison de gardien et de surface habitable similaire.
Il a retenu une valeur unitaire de 1250 euros le m2 proche des valeurs maximales observées en prenant en considération l'excellente facture, la situation, sa configuration mais aussi l'inconvénient de la présence de l'étang en tant que zone de chasse, l'état de la toiture refaite après 2006 ainsi que l'étage mansardé.
Il rajoute que la maison d'habitation n'est implantée qu'à une quarantaine de mètres du fonds voisin appartenant à Monsieur [TX] et que le fait que la maison ne soit pas située davantage au centre de la propriété est de nature à générer un impact psychologique négatif et donc un inconvénient pour ce type de propriété : la présence de l'étang en tant que zone de chasse risque de faire naître des interrogations au regard de la sécurité et du dérangement causé par les détonations durant les périodes de chasse.
Il note également que la vue sur l'étang ne peut être considérée comme imprenable puisqu'il n'appartient pas au lot 1 mais au fonds voisin et que la physionomie du paysage peut être obérée par un rideau d'arbres ou un merlon de terre.
Il rajoute que cette valeur unitaire de 1250 euros le m2 a été corroborée par les références Perval (fichier de base de données qui recense toutes les transactions immobilières réalisées par les notaires) correspondant à des ventes réalisées en 2005 dans la région.
Monsieur [TX] se réfère pour sa part dans ses conclusions à 6 références d'habitation pour conclure à une valeur unitaire de 2118 euros le m2.
Or les surfaces habitables des maisons qu'il cite (entre 70 et 180 m2) sont largement inférieures à la maison d'habitation du lot 1 (293 m²) ainsi qu'à la superficie du terrain alors que la valeur unitaire au m2 habitable ou utile est d'autant plus faible que la superficie du bien est importante.
De plus les caractéristiques précises de ces biens ne sont pas connues alors que le lot 1 présente certaines particularités.
Monsieur [TX] soutient aussi que la valorisation par l'expert des dépendances et de la maison de gardien serait trop basse.
L'expert a à juste titre répondu que l'évaluation des bâtiments annexes doit s'effectuer non au regard de leur valeur intrinsèque mais dans le contexte de la plus-value qu'ils confèrent à l'unité foncière.
Le lot 2 ne comporte aucune construction et comprend en son centre un étang de grande superficie (l'étang de bois Renault) encadré de peuplements forestiers formant un massif boisé continu et un deuxième étang de moindre superficie au nord-ouest du territoire.
Il se situe en secteur ND zone naturelle qu'il y a lieu de protéger où seuls sont autorisés les bâtiments techniques directement liés et nécessaires à la gestion des exploitations agricoles, piscicoles, cynégétiques et forestières ainsi que l'aménagement, la reconstruction et l'extension des constructions existantes.
Le territoire est intégré dans le périmètre Natura 2000.
L'entrée en vigueur de la réglementation Natura 2000, issue de la directive de la commission européenne habitat du 21 mai 1992, transposée en droit français par ordonnance du 11 avril 2001, aux termes de laquelle, sur le territoire de [Localité 27], est instaurée une zone spéciale de conservation dont l'objectif était la protection des espèces de la directive « oiseaux », a fait naître à l'époque la crainte d'une restriction de la pratique cynégétique dans ces zones et par là même d'une baisse de valeur foncière des territoires concernés.
Cependant, selon l'expert, l'impact de cette réglementation est resté mesuré et la valeur des parcelles a suivi la même évolution que celle des parcelles non concernées par celle-ci.
Dès lors aucune moins-value ne sera retenue par la cour du fait de cette réglementation.
Concernant la surface des étangs, l'expert précise, page 28 de son rapport, que le niveau des étangs est toujours modulable du fait de la main de l'homme et varie selon le degré de pluviométrie.
La valeur vénale de l'étang de bois Renault sera déterminée au regard de sa contenance cadastrale officielle laquelle représente le potentiel des surfaces en eau et en zones humides en l'absence d'un document d'arpentage qui rectifie officiellement ces superficies et le niveau de l'étang pouvant selon l'expert être remonté par le biais de travaux sur le réseau de drainage.
L'expert précise, page 29 de son rapport, que le grand gibier est présent sur le domaine notamment le chevreuil, que le sanglier se réfugie dans les zones broussailleuses et de taillis, que la Sologne des étangs est traditionnellement appréciée pour la chasse du canard et de la sauvagine et que le plan de gestion mentionne la tranquillité du domaine du fait de l'éloignement des grands axes routiers et d'une faible fréquentation des promeneurs.
Il note que la valeur des étangs est deux fois plus importante que celle des parcelles.
Concernant la valorisation, il s'appuie sur des références Perval citées dans le rapport versé aux débats de Monsieur [DX] qui comprennent à la fois des bois, des étangs et des terres.
Il précise que les références dans le Loiret à [Localité 19] et en limite du Berry à [Localité 25] de 2016 et 2017 ont été retenues s'agissant d'un secteur de la Sologne prisé pour la chasse pour en déduire le principe que la valeur d'un étang correspond à une valeur unitaire d'environ deux fois la valeur des bois ( mode de calcul également utilisé par l'appelant) et non comme référence.
La critique de Monsieur [TX] concernant le fait que l'expert demeure à [Localité 16] et n'est pas de la région n'est pas une critique pertinente alors que Monsieur [L] s'est déplacé sur les lieux et se fonde sur le fichier Perval qui est national et que son évaluation n'est contredite par aucune autre expertise amiable.
L'estimation de LA EXPERTISES en pièce 18 de l'appelant ne précise pas comment les valeurs ont été définies.
Compte tenu de ces éléments, la cour homologuera les conclusions de l'expertise de Monsieur [L] très bien argumentées concernant la valeur des deux lots.
Sur le dol
Madame [TX] a la charge de la preuve.
Concernant l'intervention d'un 'tiers sachant' au moment du partage, Monsieur [TX] allègue de l'estimation par Me [IG] [N], notaire et pour en justifier produit sa pièce 8.
Il s'agit d'un document manuscrit de quelques lignes sur papier libre sans entête qui ne permet pas à la cour de vérifier que les estimations sont relatives aux biens litigieux ni émanent du notaire aujourd'hui décédé ; la mention par son fils sur un document distinct, qui semble avoir été collé au premier document, selon laquelle ce serait l'écriture de son père, sans indication que le document est destiné à être produit en justice, et sans qu'il soit certain que cette mention se rapporte effectivement aux estimations collées au-dessus, ne permet pas à la cour de considérer que cette pièce a une quelconque valeur probante.
Aucune pièce produite ne justifie de la venue sur les lieux du notaire contrairement à ce que Monsieur [TX] allègue.
Il cite l'évaluation de Monsieur [K], qui aurait été orale, dont il ne rapporte pas la preuve, ce dernier ne retrouvant pas ses notes et ne se souvenant pas du chiffrage donné.
Dès lors la preuve de l'intervention d' 'un tiers sachant' au moment du partage, ayant aidé les parties à évaluer les deux lots, n'est pas rapportée.
Si l'on ne peut exclure que dans l'esprit des parties la loi Natura risquait de faire perdre de la valeur au lot 2, leur soeur Mme [UN] [TX] attestant qu'il en a été tenu compte lors de la cession de ses parts, elle ne peut suffire à justifier une minoration de la valeur du lot 2 dans de telles proportions.
La lettre de Madame [G] [TX] (sans profession et dont le frère reconnaît qu'elle avait quitté l'école avant de passer le bac) à sa soeur [UN], le 20 septembre 2005, démontre que l'intimée avait certaines connaissances concernant la valeur de biens immobiliers mais non concernant celle de bois et étangs. Il n'est pas démontré que son mari, qui a notamment géré les sociétés 'Hôtel et restauration de la Drôme', 'Atelier chauffage climatisation industrielle' et '[Adresse 17]', disposait d'une meilleure connaissance qu'elle de la valeur de propriétés rurales en Sologne. Il en est de même pour leur fils qui serait diplômé d'une école d'ingénierie aérospatiale située à [Localité 30] et dont l'assistance apportée à sa mère lors du partage n'est pas démontrée.
Il est admis aux débats que Monsieur [TX] a géré la SEPA, depuis le décès de leur mère, jusqu'à sa dissolution et en a été le liquidateur ainsi qu'il ressort de l'acte de partage du 16 mai 2006 (page 8).
Il confirme page 22 de ses conclusions qu'il avait sa propre maison à proximité.
Il résulte des pièces 37,38 et 39 de Madame [TX] que Monsieur [TX] a déjà procédé à l'acquisition par l'intermédiaire de la SCI Geladima de bois et étangs en Sologne à St Viâtre en 1987 et 1995 ainsi qu'en 1989 une parcelle bâtie.
Il résulte des éléments ci-dessus qu'il avait nécessairement connaissance de la valeur supérieure des bois et étangs à celle de biens bâtis et dès lors que l'information était à sa connaissance et qu'il ne l'a pas transmise à sa soeur, de sorte que son intention malicieuse est démontrée.
Cette dissimulation a été déterminante du consentement de Madame [TX] dont l'accord sur les valeurs des biens, objets du partage, n'a pas été suffisamment éclairé du fait de la réticence dolosive de son frère.
Compte tenu du dol, il y a lieu en application de l'article 887 du code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités d'ordonner la rescision du partage de la Société d'Exploitation Piscicole et Agricole en date du 16 mai 2006.
Le partage rescindé étant réputé n'avoir jamais existé, sont nuls également tous actes subséquents constitutifs de droits réels consentis par les parties sur les biens immobiliers, objets du partage.
Les parties pourront si elles le souhaitent procéder à un nouveau partage sans qu'il soit nécessaire que la cour les renvoie aux termes de sa décision devant le président de la chambre des notaires du Loir et Cher ou son délégataire.
La cour les invite à engager une médiation compte tenu de l'enjeu du litige opposant des membres d'une même famille.
Au regard de son caractère partiel, et de la rescision prononcée, la cassation ne s'applique pas :
- à la condamnation de Monsieur [TX] à payer à sa s'ur la somme de 40'000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
- à la condamnation de Monsieur [E] [TG], dont la demande à son encontre de Madame [TX] a été déclarée au préalable recevable, in solidum avec Monsieur [Z] [TX] à payer à Madame [G] [TX] épouse [F] la somme de 40'000 euros de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral, ces dispositions étant revêtues de l'autorité de la chose jugée.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile au regard de la saisine sur renvoi après cassation
Sont revêtues également de l'autorité de la chose jugée les dispositions de l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 19 juin 2020 qui concernent les dépens de première instance et d'appel en ce compris le coût de l'expertise de Monsieur [L] ainsi que la condamnation au titre des frais irrépétitives.
Il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [TX] à payer à Madame [G] [TX] épouse [F] une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la saisine de la cour de céans sur renvoi après cassation.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de la saisine,
Infirme partiellement la décision déférée en ce qu'elle a débouté Madame [G] [TX] épouse [F] de sa demande en nullité pour dol,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'acte de partage reçu le 16 mai 2006 par Me [E] [TG], notaire associé de la SCP [E] [TG] et [C] [H] devenue la Selarl [TG], [H] et associés notaires est entaché de dol,
Ordonne la rescision du dit partage et de tous actes subséquents constitutifs de droits réels consentis par Madame [G] [TX] épouse [F] et Monsieur [Z] [TX] sur les biens immobiliers objet de ce partage,
Invite les parties à engager une médiation,
Condamne Monsieur [Z] [TX] à payer à Madame [G] [TX] épouse [F] une indemnité de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [Z] [TX] aux dépens de l'appel sur saisine après cassation,
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,