Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08429 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2BFX
MINUTE: 24/2087
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [U]
né le 16 Juillet 2000
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6]
Présent assisté de Me Magou SOUKOUNA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
L’EPS DE [6]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 21 octobre 2024
Le 11 octobre 2024, la préfecture de police de [Localité 5] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [U].
Depuis cette date, Monsieur [S] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [S] [U] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 16 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [U] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 21 octobre 2024.
A l’audience du 22 octobre 2024, Me Magou SOUKOUNA, conseil de Monsieur [S] [U], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
[S] [U] a été hospitalisé sans son consentement par arrêté préfectoral en date du 11 octobre 2024 à la suite de son interpellation pour des faits d’agression sexuelle et violences aggravées.
Le certificat établi à l’infirmerie psychiatrique mentionnait qu’il se montrait opposant et inadapté. Le certificat médical des 24 heures mentionnait qu’il s’agissait d’un patient schizophrène connu du secteur avec notion de plusieurs hospitalisations et de rupture de traitement dont la dernière hospitalisation datait de janvier 2024. Le discours était pauvre, il était instable sur le plan moteur, l’humeur était très labile. Le certificat des 72 heures indiquait une désorganisation psycho-comportementale, des troubles du contact, une instabilité psychomotrice, une imprévisibilité comportementale avec tendance hétéro-agressive, des propos incohérents, délirants. Il était dans l’acceptation passive des soins et de l'hospitalisation, voire dans l’opposition.
L’avis motivé du 18 octobre 2024 indiquait une humeur difficile à évoluer, un discours provoqué laborieux avec des réponses tangentielles, une banalisation des troubles et un déni de l'état morbide.
L’avis médical du 18 octobre 2024 mentionnait qu’il n’était pas auditionnable, son comportement demeurant imprévisible. Il s’est finalement présenté à l’audience.
A l’audience, il a indiqué prendre un traitement médical mais l’avoir arrêté ; si ça se passe bien à l’hôpital, il souhaiterait sortir pour aider sa famille.
Il résulte des éléments médicaux ci-dessus rappelés lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention que [S] [U] présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [S] [U] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 22 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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