Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. le sous-préfet de Calvi, domicilié sous-préfecture, à Calvi (Haute-Corse),
en cassation d'un jugement rendu le 7 février 1992 par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en matière électorale, au profit de Mme Mattéa X..., épouse Y..., demeurant route de Corbara, à l'Ile Rousse (Corse),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour,
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles L. 11 et L. 25 du Code électoral ;
Attendu que pour rejeter le recours du sous-préfet de Calvi tendant à la radiation de Mme Y... de la liste électorale de la commune de l'Ile Rousse, le jugement attaqué, après avoir relevé que la preuve était rapportée que l'électrice contestée
ne figurait pas, depuis cinq ans, au rôle des contributions directes de cette commune, retient que le sous-préfet ne démontre pas que Mme Y... ne remplissait pas une autre des conditions requises par l'article L. 11 du Code électoral pour être inscrite sur la liste électorale de la commune de Costa ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il relevait que Mme Y... avait été inscrite à titre de contribuable, et qu'il ne résulte pas du jugement que cette électrice soutenait pouvoir être inscrite à un autre titre, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne Mme Y... née X..., le jugement rendu le 7 février 1992, entre les parties, par le tribunal d'instance de l'Ile Rousse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Ajaccio ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de l'Ile Rousse, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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