Cour d'appel, 04 février 2008. 06/00414
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
06/00414
Date de décision :
4 février 2008
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Arrêt No
R.G : 06/00414
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
C/
SARL PARTNER
PIEC
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 04 FEVRIER 2008
Appel d'une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE ST DENIS en date du 15 MARS 2006 suivant déclaration d'appel en date du 04 AVRIL 2006
rg no 05/172
APPELANTE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA REUNION
Cité des Lauriers - Parc Jean de Cambiaire
Bd de la Providence - BP 84
97462 ST DENIS CEDEX
Représentant : Me Jean-Jacques MOREL (avocat au barreau de SAINT DENIS)
INTIMES :
SARL PARTNER
33 B Rue Claude Chappe
ZAC 2000
97420 LE PORT
Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
Maître Christophe PIEC es-qualités de mandataire liquidateur de la SARL PARTNER
3 Rue Papangue
97490 STE CLOTILDE
Représentant : Me Patrick GARRIGES (avocat au barreau de SAINT-DENIS)
CLOTURE LE : 20 août 2007
DÉBATS : en application des dispositions de l'article 779 alinéa 3 du nouveau code de procédure civile, le conseiller de la mise en état à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre commerciale entre le 24 septembre et le 1er octobre 2007.
Par bulletin du 05 octobre 2007, le président a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre commerciale de la cour composée de :
Président :Monsieur François CREZE
Conseiller :Madame Gilberte PONY,
Conseiller :Monsieur Yves BLOT,
qui en ont délibéré
et que l'arrêt serait rendu le 17 décembre 2007, prorogé à ce jour par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Février 2008.
Greffier : Mme Annick PICOT, Adjoint Administratif faisant fonction de greffier.
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La Société PARTNER, créée en 1990 a, pour activité la distribution des jouets dans les rayons des moyennes et grandes surfaces ;
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion lui a consenti diverses formes de crédits (ouverture de crédit en compte courant, crédit documentaire ou cession de créances loi Dailly) qu'elle a interrompus au mois de Juin 2003 ;
Par jugement en date du 23 Mars 2005, la Société PARTNER a été mise en liquidation judiciaire et Me PIEC a été désigné en qualité de mandataire-liquidateur.
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Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 24 Avril 2006, Me PIEC, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Société PARTNER a interjeté appel d'un jugement rendu le 15 Mars 2006 par le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis qui a :
Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à payer à Me PIEC, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Société PARTNER, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion à payer à Me PIEC, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Société PARTNER, la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
Condamné la Société PARTNER aux dépens .
L'affaire a été enregistrée au Répertoire Général sous le numéro 06/414 ;
Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 24 Avril 2006, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a interjeté appel de ce même jugement ; l'affaire a été enregistrée au Répertoire Général sous le numéro 06/546 ;
Par ordonnance du 22 Août 2006 a ordonné la jonction de ces 2 affaires pour qu'il soit statué par un seul et même jugement ;
Les parties ont échangé leurs conclusions et l'ordonnance de clôture est intervenue le 20 Août 2007.
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Me PIEC ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Société PARTNER expose que le Crédit Agricole a supprimé, de manière brutale et sans préavis, les crédits qu'il avait consentis à la Société PARTNER ;
Il fait ainsi valoir que bénéficiant d'une autorisation de découvert sur compte courant, la Banque a, au mois de Juin 2003, rejeté les traites et les avis de prélèvement tirés sur ce compte courant alors que le solde débiteur du compte s'élevait à 80 000 euros et que l'étude des comptes révèle que dans la pratique, ces découverts pouvaient atteindre 150 000 euros ;
Il fait également grief à la Banque d'avoir cessé le traitement des cessions de créances "DAILLY" et d'avoir refusé les crédits documentaires habituellement mis en place en décembre pour la commande des jouets ;
Il soutient que la rupture brutale des crédits a entraîné une décote à l'IEDOM et l'a mise dans l'impossibilité de retrouver d'autres partenaires susceptibles de financer son activité ;
Il indique que l'entreprise se trouvait en pleine expansion comme le prouvent les bilans de l'exercice de 2002 qui révèlent une légère augmentation du chiffre d'affaires et surtout des bénéfices nets, ceux-ci s'élevant à 35 037 euros ; il fait observer que cette expansion était confirmée par la situation intermédiaire établie au mois de mai 2003 puisque se dégageait déjà un bénéfice de 17 660 euros alors que l'activité de vente de jouets qui se concentre autour des périodes de Noël, est à son plus bas niveau et que cette situation en outre, prend en compte les coûts d'achat et de stockage des jouets jusqu'en Octobre ;
Me PIEC ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Société PARTNER fait valoir que la suppression des crédits a contrecarré cette expansion et l'a conduite, suite à la paralysie de ses activités, à la cessation des paiements ;
Il affirme que la rupture brutale et sans préavis de crédits par le Crédit Agricole engage la responsabilité de la Banque et l'oblige à réparer les conséquences dommageables qui en ont résulté ; Il réclame la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Il demande également paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
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La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion conclut au débouté de la demande ;
Elle nie avoir commis une faute en supprimant les crédits octroyés à la Société Partner et affirme que son désengagement dans le financement de cette Société était justifié par sa mauvaise situation financière caractérisée par la stagnation du chiffre d'affaires et les pertes enregistrées au mois de Mai 2003 ;
Elle fait valoir surtout qu'il n'existe aucun lien de cause à effet entre la rupture des crédits et le dépôt de bilan de la Société Partner ; elle rappelle que celle-ci a toujours refusé la communication de ses documents comptables, ce qui rend impossible toute recherche sur l'apparition et l'origine des difficultés financières de la Société Partner et ensuite, sur l'impact de la rupture de la ligne DAILLY sur sa trésorerie ;
La Caisse de Crédit Agricole précise, par ailleurs, qu'elle n'était pas la seule Banque partenaire de la Société Partner et que celle-ci avait donc la possibilité de rechercher d'autres sources de crédits ;
Enfin, elle affirme que la situation de la Société Partner a été largement obérée par les salaires exorbitants de ses dirigeants ;
En tout état de cause, la Caisse de Crédit Agricole soutient qu'elle est créancière de la Société Partner de la somme de 336 041,30 euros et qu'il y a lieu de compenser les dommages-intérêts qui seraient éventuellement mis à sa charge avec cette créance ;
Elle demande paiement de la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
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MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que par lettre du 9 Juillet 2002, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion a consenti au profit de la Société PARTNER les crédits à court terme suivants :
Ouverture de crédit en compte courant à hauteur de 76 000 euros ;
Crédit documentaire : 228 000 euros ;
Avances sur cessions des créances SAPRIM, CORA, SCORE, SODEXPRO et CONTINENT dans la limite de 305 00 euros ;
Crédit documentaire exceptionnel de 610 000 euros pour l'opération Noël 2002 ;
Attendu que cette lettre précisait que le dossier des crédits d'exploitation serait réexaminé au plus tard le 30 Avril 2003 ; qu'à cette date, cependant, la Banque n'émettait aucune réserve sur les crédits accordés le 9 Juillet 2002 ;
qu'au contraire, l'ouverture de crédit en compte courant était maintenue, les relevés de compte datant du 30 Novembre 2004 précisant le montant du découvert autorisé ;
qu'un crédit documentaire d'un montant de 411 954,49 euros pour financer l'achat de jouets était accordé le 9 Juillet 2003 ;
que les avances sur cession de créances persistaient jusqu'au mois de Juillet 2003 ;
Attendu qu'ainsi, la Société Partner pouvait raisonnablement considérer que les crédits énumérés dans la lettre du 9 Juillet 2002 lui étaient acquis pour une durée indéterminée ;
Attendu que, s'agissant de crédits à durée indéterminée, le Banquier conservait le droit de révoquer ses engagements à tout moment à condition toutefois de l'exercer sans abus ;
Attendu que la Caisse de Crédit Agricole a d'abord commencé par supprimer certains crédits en mettant fin au mois de Juillet 2003, aux avances sur cessions de créances ;
Attendu que même en présence d'une convention-cadre, le Banquier a toujours la faculté de refuser des créances lorsqu'elles lui paraissent douteuses ; qu'en l'espèce, le décompte de la dette de la Société Partner au 22 Avril 2004 faisait état d'impayés sur la ligne DAILLY de l'ordre de 181 048,71 euros, ce qui établit que les créances cédées ne présentaient pas toutes un caractère certain ; que, dès lors, il ne peut être fait grief à la Banque d'avoir refusé des avances sur de telles créances ;
Attendu que le Crédit Agricole révoquera de manière formelle les crédits accordés par la Banque ( ligne Dailly et ouverture de crédit en compte courant) par une lettre du 22 Avril 2004 en mettant la Société Partner en demeure de rembourser les sommes prêtées (187 266,10 euros) ; que cette rupture ne peut être considérée comme brutale puisque la ligne Dailly ne fonctionnait déjà +-plus, de l'aveu même de la Société Partner depuis plus de 6 mois ; que de plus, elle apparaît dictée par des principes de bon sens puisqu'en effet, l'activité de la Société Partner étant totalement financée par des crédits bancaires, ses faibles résultats après l'exercice 2002 pouvaient légitimement susciter des craintes sur ses capacités de remboursement ; que d'ailleurs, c'est cette même analyse qui empêchera la Société Partner de conclure avec d'autres partenaires financiers, ceux-ci ayant jugé les risques trop élevés ;
Attendu que dans ces conditions, la rupture des conventions de crédits qui, de plus, n'auront été exécutées que pendant un peu plus d'une année, ne peut être jugée abusive ; qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré et de débouter Me PIEC, ès-qualités de liquidateur de la Société Partner de sa demande de dommages-intérêts ;
Attendu que Me PIEC qui succombe, sera condamné aux dépens ; qu'il n'y a pas lieu cependant , eu égard à la situation économique des parties de faire application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour , statuant publiquement , en matière commerciale , par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare recevables les appels formés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de la Réunion et par Me PIEC, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Société PARTNER ;
Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau :
Déboute Me PIEC, ès-qualités de liquidateur de la Société Partner de sa demande de dommages-intérêts ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Me PIEC, ès-qualités de mandataire-liquidateur de la Société PARTNER aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur François CREZE, Président de Chambre, et par Mme Annick PICOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERSIGNELE PRESIDENT
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