Texte intégral
N° 75
IM
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Mestre,
le 14.12.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Bourion,
le 14.12.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 décembre 2023
RG 21/00056 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/00087, rg F 20/00098 du Tribunal du Travail de Papeete du 2 août 2021;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 21/00059 le 13 septembre 2021, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d'appel le 21 du même mois ;
Appelante :
L' Association Sistra - Service Interentreprise de Santé au Travail, association lot de 1901 ou assimilé, n° Tahiti 431718 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal ;
Ayant pour avocat la Selarl Manavocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [I] [D], née le 2 octobre 1985, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 4 août 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 12 octobre 2023, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l'ordonnance n° 64/OD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d'Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [I] [D] était embauchée le 27 février 2015 par contrat à durée déterminée suivi par un contrat à durée indéterminée en qualité d'intervenante en prévention des risques professionnels par le Service Interentreprise de Santé au Travail (SISTRA) moyennant un salaire s'élevant en dernier lieu à la somme de 500 000 CFP. Au dernier état de la relation contractuelle elle occupait les fonctions de responsable du poste IRP.
Le 24 septembre 2018, elle est déclarée inapte temporairement par la médecin du travail.
Le 12 octobre 2018, elle était victime d'un accident de travail.
Par courrier du 12 février 2019, elle dénonçait au président du conseil d'administration des faits de harcèlement moral.
Par courrier du 4 mars 2020, elle prenait acte de la rupture de son contrat de travail.
Soutenant que sa prise d'acte s'analysait en un licenciement du fait du harcèlement moral subi, par requête du 16 juillet 2020 elle saisissait le tribunal du travail de Papeete, lequel, par jugement du 2 août 2021,condamnait l'employeur à lui payer les sommes suivantes :
-2 7745 600 FCP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-915 200 FCP à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 91 500 FCP pour les congés payés y afférents,
-233 061 FCP à titre d'indemnité légale de licenciement,
-122 027 FCP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
-1 000 000 FCP en réparation du préjudice causé par la violation de son obligation de sécurité par l'employeur,
-150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe en date du 13 septembre 2021, l'employeur relevait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées, l'association SISTRA demande à la cour de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas harcèlement moral, de l'infirmer pour le surplus, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à payer une somme de 500 000 FCP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement que son appel est recevable dans la mesure où il a été signifié à Mme [X], secrétaire, personne qui n'était pas habilitée à recevoir l'acte.
Sur le fond, elle affirme que la directrice n'a travaillé que quinze jours avec la salariée et n'a donc pu lui faire subir de harcèlement moral, qu'elle a immédiatement réagi dès que les faits lui ont été dénoncés et a réuni une commission pour faire le point sur la situation, qu'il ne peut lui être reproché aucun manquement à son obligation de sécurité.
Elle ajoute que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail s'inscrit dans la création d'une entreprise par la salariée.
Par conclusions régulièrement notifiées, la salariée sollicite la confirmation du jugement querellé sauf en ce qu'il n'a pas reconnu l'existence de faits de harcèlement moral et demande que les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse soient portés à la somme de 4 568 667 FCP, outre 1 000 000 FCP à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et l'octroi d'une somme de 500 000 CFP € au titre de ses frais de procédure.
Elle soulève in limine litis l'irrecevabilité de l'appel formé au delà du délai de quinze jours à compter de sa signification.
Sur le fond, elle soutient en substance qu'elle subissait une surcharge très importante de travail et s'est retrouvée dans un état d'épuisement professionnel qui a abouti à son inaptitude temporaire, qu'à son retour aucune visite médicale de reprise n'a été organisée et que Mme [Z] directrice a instauré un climat de peur et de harcèlement moral, qu'elle a alerté la direction de la dégradation de ses conditions de travail qui n' a pris aucune mesure.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
Selon l'article Lp 1422-22 du code du travail, le délai d'appel est de quinze jours francs à compter d el signification du jugement.
En l'espèce, le jugement a été signifié par voie d'huissier à Mme [X] secrétaire le 4 août 2021 et l'appel est en date du 13 septembre 2021.
L'association soutient que la signification n'ayant pas été faite à une personne habilitée, le délai d'appel n'a pas couru.
Or Mme [X] a déclaré à l'huissier être habilitée à recevoir l'acte. Ce dernier n'avait donc pas à accomplir d'autres diligences.
Il est constant qu'un jugement peut être valablement signifié à une secrétaire qui se déclare habilitée.
En conséquence, le délai d'appel a commencé à courir le 4 août 2021 et l'appel formé le 13 septembre 2021 est manifestement hors délais.
Il doit être déclaré irrecevable.
Sur l'article 407 du code de procédure civile :
L'équité commande pas d'allouer à l'intimée la somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Déclare l'appel formé le 13 septembre 2021 irrecevable comme hors délais,
Condamne l'association Service Interentreprise de Santé au Travail à payer à Mme [I] [D] la somme de 150 000 FCP en application de l'article 407 du code de procédure civile,
Condamne l'association Service Interentreprise de Santé au Travail aux dépens d'appel.
Prononcé à Papeete, le 14 décembre 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
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