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Cour de cassation, 09 février 1994. 90-43.596

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-43.596

Date de décision :

9 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Jeannette X..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 2 / Mme Germaine B..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 3 / Mme Renée Z..., demeurant ... (Maine-et-Loire), 4 / Mme Monique D..., demeurant "La Fruitière" à Tierce (Maine-et-Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1990 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de : 1 / La société à responsabilité limitée Manufacture des cuirs d'Angers "L'Aiglon", dont le siège est ... (Maine-et-Loire), 2 / M. C..., administrateur au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée MCA L'Aiglon, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), 3 / M. Y..., représentant des créanciers au redressement judiciaire de la société à responsabilité limitée MCA L'Aiglon, domicilié ... (Ille-et-Vilaine), 4 / L'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), 5 / L'ASSEDIC Atlantique-Anjou, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 décembre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Beraudo, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un usage s'était instauré au sein de la société L'Aiglon de verser aux salariés une prime de fin d'année ; que l'employeur a dénoncé cet usage le 16 novembre 1984 à l'occasion d'une réunion du comité d'entreprise ; que la société L'Aiglon a été déclarée en liquidation de biens le 31 janvier 1985 ; que son activité a été reprise le 7 février 1985 par la société Manufacture des cuirs d'Angers L'Aiglon, qui a informé le comité d'entreprise les 29 mai, 10 juillet et 10 septembre 1985 qu'elle maintenait la suppression de la prime de fin d'année ; que Mmes X..., B..., A... et E..., salariées de l'entreprise depuis plus de dix ans, ont réclamé le paiement de cette prime et, devant le refus de leur nouvel employeur, ont saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour débouter les salariées de leur demande, la cour d'appel a énoncé que la société Manufacture des cuirs d'Angers L'Aiglon pouvait se prévaloir de la décision prise par la société L'Aiglon de supprimer la prime de fin d'année et qu'il s'était écoulé un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations ; Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur ou son prédécesseur avaient dénoncé cet usage en prévenant individuellement chaque salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les défendeurs, envers les demanderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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