Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 02 OCTOBRE 2012
6ème Chambre B
ARRÊT No. 1397
R. G : 10/ 04476
Mme Sandrine X... épouse Y...
C/
M. David Y...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Pierre DILLANGE, Président,
Monsieur Pierre FONTAINE, Conseiller,
Mme Christine LEMAIRE, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Sandrine KERVAREC, lors des débats, et Mme Huguette NEVEU, lors du prononcé,
DÉBATS :
En chambre du Conseil du 18 Juin 2012
devant Monsieur Pierre FONTAINE, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé hors la présence du public le 02 Octobre 2012 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur FONTAINE pour le président empêché.
****
APPELANTE :
Madame Sandrine X... épouse Y...
née le 26 Novembre 1977 à RENNES (35000)
...
22540 LOUARGAT
ayant pour avocats postulants la SCP GUILLOU RENAUDIN,
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2010/ 8448 du 18/ 11/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉ :
Monsieur David Y...
né le 27 Juillet 1978 à PONTIVY (56300)
...
22110 PLOUGUERNEVEL
ayant pour avocats plaidants, la SCP D ABOVILLE DE MONCUIT ST HILAIRE, avocats, la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS,
et pour avocat plaidant, Me Sabine DRAN-IRAOLA
EXPOSE DU LITIGE ET OBJET DU RECOURS :
Monsieur Y... et Madame X... se sont mariés le 11 juillet 2009, sans contrat préalable.
De leur union sont nés Manon le 18 janvier 2004 et Vincent le 17 avril 2008.
Sur la requête en divorce de Madame X..., le Juge aux Affaires Familiales de GUINGAMP a rendu une ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2010 qui, concernant les mesures provisoires, a :
- attribué à l'épouse la jouissance du domicile conjugal à titre gratuit sur le fondement du devoir de secours,
- dit que le paiement des prêts immobiliers sera assumé par Madame X... pour le compte de la communauté et donnera lieu à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- dit que le paiement des quatre prêts à la consommation sera assumé par le mari pour le compte de la communauté et donnera lieu à récompense lors des opérations de liquidation du régime matrimonial,
- attribué au mari la jouissance d'un véhicule automobile et d'une motocyclette,
- dit que les enfants résideront chez leur mère dans le cadre d'un exercice en commun de l'autorité parentale,
- dit que Monsieur Y... pourra rencontrer Manon et Vincent deux fois par mois durant une période de six mois renouvelable dans le cadre et à partir des locaux de l'association Le Gué à SAINT-BRIEUC,
- fixé la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation des enfants à la somme indexée de 200 euros (100 € X 2) que le père devra verser à la mère d'avance avant le 5 de chaque mois à son domicile ou à sa résidence, avec condamnation à son paiement en tant que de besoin.
Madame X... a relevé appel de cette ordonnance.
Par conclusions du 10 septembre 2010, elle a demandé :
- d'infirmer en partie ladite décision,
- en conséquence :
- de condamner Monsieur Y... à lui verser la somme de 360 euros (180 € X 2) avec indexation d'usage, au titre de sa contribution à l'entretien et l'éducation des enfants et ce, à compter du 10 mai 2010,
- de dire que son mari prendra en charge les prêts à la consommation sans récompense au profit de la communauté,
Par conclusions du 20 octobre 2010, l'intimé a demandé de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est référé aux dernières écritures des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 juin 2012.
Sur ce :
D'après les justificatifs produits, les situations respectives des parties sont les suivantes, au mois :
* Madame X..., nourrice agréée :
- revenu net moyen :..................................................... environ 600 € d'après l'intéressée qui se contente de produire deux bulletins de paie pour la période du 11 janvier 2010 au 25 février 2010, plus un avis d'imposition faisant apparaître un revenu mensuel imposable de 1 231 euros en 2008,
- prestations familiales :................................................. montant non précisé et non attesté,
- prêts immobiliers :......................................................... 663 € de remboursement ;
* Monsieur Y..., conducteur de poids lourds :
- salaire net selon un contrat de travail et un bulletin de paie du mois de juillet 2010 :.......... 1 500 €, en moyenne,
- frais de déplacement et de repas remboursés,
- hébergement temporaire par ses parents puis paiement d'un loyer de 365 € à compter du 1er juin 2010,
- remboursement d'un prêt personnel contracté au mois de juin 2010 :................................................. 158 €,
- règlement des crédits à la consommation souscrits pendant la vie commune, dont rien ne prouve qu'ils l'aient été par le mari seul, à son profit exclusif :................................................. 273 € (selon le montant retenu par le juge conciliateur et non remis en cause).
Vu l'ensemble de ces éléments, et les besoins des enfants, il convient de confirmer, d'une part, sur le règlement des dettes de crédits assumé à titre provisoire par Monsieur Y..., le devoir de secours étant suffisamment rempli par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordée à l'épouse et, d'autre part, sur le montant de la contribution alimentaire mise à la charge du père.
Les dispositions non critiquées seront aussi confirmées.
Etant donné la nature de l'affaire, chacune des parties supportera ses propres dépens de première instance. En revanche, Madame X... qui est perdante en totalité sur son recours sera condamnée aux dépens d'appel.
DECISION :
PAR CES MOTIFS
La Cour, après rapport à l'audience,
Confirme l'ordonnance de non-conciliation du 10 mai 2010 en toutes ses dispositions ;
Dit sur les dépens que chacune des parties supportera ceux qu'elle a exposés en première instance et que Madame X... sera condamnée à ceux d'appel qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
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