Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 01 OCTOBRE 2024
N° RG 24/02267 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GZ4C
MINUTE N° 24/
Dans l’affaire entre :
S.D.C. [Adresse 5] sis [Adresse 2] [Adresse 3] - [Localité 6], représenté par son syndic en exercice CITYA AGIR IMMOBILIER, EURL inscrite au RCS de Bourg-en-Bresse sous le numéro 413 937 632, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
Monsieur [C] [W], né le 01 Août 1978 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [X] [Y] épouse [W], née le 22 Février 1981 à [Localité 4] (MAROC), demeurant [Adresse 2]
non comparante
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Septembre 2024
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 5 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] (Ain), [Adresse 2] et [Adresse 3], se disant créancier de M. [C] [W] et Mme [X] [Y], épouse [W], propriétaires des lots n° 75 et 91, au titre de charges ou frais impayés, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de les voir, au visa des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et 839 du code de procédure civile, condamner in solidum à lui payer, outre les entiers dépens de l’instance, les sommes de :
- 23 935,70 euros correspondant aux charges votées en assemblée générale échues et appelées outre les frais de mise en demeure ;
- 480 euros TTC correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat ;
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [W], n’ayant pas constitué avocat, n’ont pas régulièrement comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du décompte établi par le syndic de la copropriété que M. et Mme [W] restaient devoir au 24 juin 2024 au titre des charges de copropriété la somme de 23 935,70 euros.
La demande en paiement formée à ce titre par le syndicat des copropriétaires apparaît ainsi recevable et bien fondée. Il convient en conséquence d’y faire droit.
Les frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat constituent par définition une dépense à prendre en compte au titre des frais de procédure.
La faute de M. et Mme [W] a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Parties perdantes, M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] (Ain), [Adresse 2] et [Adresse 3], la somme de 23 935,70 euros au titre des charges de copropriété et frais, valeur arrêtée au 24 juin 2024 ;
Condamne solidairement M. et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] (Ain), [Adresse 2] et [Adresse 3], la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne solidairement M. et Mme [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] (Ain), [Adresse 2] et [Adresse 3], la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à [Localité 6] (Ain), [Adresse 2] et [Adresse 3], du surplus de ses demandes en paiement ;
Condamne solidairement M. et Mme [W] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean François BOGUE
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