Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE
[Localité 11]
N° RG 23/08381 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQ3I
N° minute : 24/00221
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
Débiteur(s) :
Mme [O] [I]
PROCEDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT DU : 27 Août 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Clémence DESNOULEZ
Greffier : Dorothée CASTELLI
dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
Mme [O] [I]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Débiteur
Comparante
ET
DÉFENDEURS :
Société [34]
CHEZ [31] POLE SURENDETTEMENT
[Adresse 17]
[Localité 14]
Société [26] SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Société [39]
[Adresse 25]
[Localité 7]
Société [23]
[Adresse 38]
[Localité 11]
Société [21]
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
[Adresse 19]
[Localité 16]
Société [20]
AGENCE SURENDETTEMENT
[Adresse 38]
[Localité 11]
Société [22]
[Adresse 37]
[Localité 15]
Société [27] CORSE
[Adresse 36]
[Localité 5]
Société [29] [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Société [30] CHEZ [32]
[Adresse 33]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Société [28] CORSE
[Adresse 36]
[Localité 5]
S.A. [9]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Société [18]
[Adresse 35]
[Adresse 35]
[Localité 5]
Non comparants
DÉBATS : Le 18 juin 2024 en audience publique du Juge des contentieux de la protection
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe le 27 août 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
–EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat de la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD (ci-après désignée la commission) le 24 mars 2023, Madame [O] [I] a demandé l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 10 mai 2023, la commission a déclaré recevable cette demande.
Dans sa séance du 23 août 2023, la commission a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois, au taux maximum de 0 %, la capacité mensuelle de remboursement de Madame [I] étant fixée à la somme de 591 euros. La commission a précisé que le solde des dettes serait effacé à l'issue du plan si celui-ci était intégralement respecté.
Ces mesures imposées ont été notifiées à Madame [I] le 26 août 2023.
Une contestation a été élevée le 9 septembre 2023 par Madame [I] au moyen d'une lettre remise le jour-même au secrétariat de la commission.
La débitrice expose que, suite à une séparation, elle s’est trouvée dans l’impossibilité de régler les crédits contractés à son nom pour l’ensemble du foyer. Elle soutient que les mensualités de remboursement retenues par la commission sont trop élevées. Elle indique que, déduction faite de ses charges mensuelles, son reste à vivre mensuel s’élève à 597 euros par mois pour quatre personnes. Elle ajoute qu’elle aide son fils étudiant quand elle le peut, et qu’elle doit également régler des frais de restitution à la SA [26] dans le cadre du contrat de location avec option d’achat, le véhicule devant être restitué et vendu aux enchères.
Madame [I] affirme qu’elle va devoir racheter un véhicule d’occasion pour conserver son emploi.
Par ailleurs, elle indique que, si le calcul de ses ressources prend en compte les primes perçues deux fois dans l’année, qui lui permettent d’acheter des vêtements ou de payer les factures en retard, son salaire mensuel net est inférieur à ce montant et s’élève à la somme de 1400 à 1490 euros par mois. Elle déclare qu’elle va probablement perdre la prime d’activité, en raison de la réforme selon laquelle les avantages comme les tickets restaurant et la mutuelle doivent être déclarés à la Caisse d’Allocations Familiales (net social).
Enfin, Madame [I] affirme qu’elle a dû scolariser deux de ses enfants dans un établissement privé en raison de leurs difficultés, ce qui représente un coût important.
Le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection le 15 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 décembre 2023 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
L'affaire a été utilement appelée et retenue à cette audience.
A cette audience, Madame [I] a comparu en personne.
Elle a soutenu qu’elle avait rendu le véhicule financé en location avec option d’achat, indiquant qu’elle ignorait qu’elle n’avait pas le droit de le restituer. Elle a affirmé que son interlocutrice à la commission lui avait indiqué que la location avec option d’achat était considérée comme une charge, et non comme un crédit à la consommation. Elle a exposé que le véhicule allait être vendu aux enchères, et qu’elle attendait de connaître le montant restant dû.
Madame [I] a ajouté qu’elle vivait seule avec trois enfants à charge, que le montant de son salaire net mensuel hors primes était compris entre 1400 et 1500 euros, et qu’en outre elle aidait financièrement son fils majeur étudiant. Elle a ajouté qu’elle percevait la prime d’activité d’un montant de 464 euros, outre l’APL. Elle a indiqué que le montant de son salaire net social représentait 1800 euros, et qu’elle ne toucherait donc plus la prime d’activité.
Enfin, Madame [I] a déclaré qu’elle avait refait un prêt car sinon elle risquait de perdre son travail, et que la somme mensuelle de 150 euros était prélevée sur son salaire.
Elle a sollicité la mise en place de mensualités d’un montant de 250 euros par mois.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [I] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA [26] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 novembre 2023.
Le créancier soutient que Madame [I] a restitué le véhicule financé en location avec option d’achat le 2 octobre 2023, que celui-ci est en cours de vente, et que le solde restant dû lui sera communiqué après la vente du véhicule.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- [18], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 6 novembre 2023, que le montant de sa créance s’élevait à 685,25 euros ;
- la SAS [32], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 26 octobre 2023, que le montant de ses créances s’élevait à 1064,74 euros et 4643,51 euros ;
- la SA [34], pour indiquer que le montant de ses créances s’élevait à 1886,27 euros et 79,80 euros ;
- le [24], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 28 septembre 2023, que le montant de ses créances s’élevait à 99,65 euros et 5091,57 euros ;
- la [20], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2023, que le montant de ses créances s’élevait à 26592,15 euros et 3069,78 euros.
Le greffe n’a pas été destinataire des avis de réception des lettres de convocation de la société [39], du [24] et de la société [29] [Localité 5].
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de convocation, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 30 janvier 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
Par mention au dossier en date du 30 janvier 2024, le juge du surendettement a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2024 à 14 heures, aux motifs suivants :
« En l’espèce, il résulte des pièces du dossier et des débats à l’audience du 12 décembre 2023 que Madame [I] a restitué à la SA [26], le 2 octobre 2023, le véhicule financé dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat. Or, le juge du surendettement ne dispose pas, en l’état, des éléments permettant de déterminer si la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat a été prononcée, ou s’il a été mis un terme au contrat d’une autre manière. Le juge du surendettement n’est pas davantage en mesure de fixer le montant de la créance de la SA [26] suite à la restitution et à la revente du véhicule financé.
Il convient, en conséquence, de procéder d’office à la vérification de la créance de la SA [26], sur le fondement de l’article L733-12 du Code de la consommation.
En conséquence, il convient d’ordonner la réouverture des débats à l’audience du 12 mars 2024 à 14 heures, afin de permettre aux parties de formuler contradictoirement leurs observations quant à la vérification de la créance de la SA [26], et de produire tous les justificatifs concernant la validité de la créance, et le montant des sommes dues en principal, intérêts et accessoires ».
L’affaire a été régulièrement rappelée et retenue à l’audience du 12 mars 2024.
A cette audience, Madame [I] a comparu en personne.
Elle a confirmé qu’elle avait restitué le véhicule à la SA [26] et qu’elle avait reçu un décompte actualisé.
Elle a exposé que les mensualités de remboursement retenues par la commission étaient trop élevées. Elle a indiqué qu’elle avait désormais deux enfants à charge, l’un de ses enfants étant parti vivre chez son père. Elle a déclaré qu’elle percevrait, pour le mois de mars 2024, outre son salaire, l’APL à hauteur de 80 euros, la prime d’activité pour un montant de 71,58 euros et les allocations familiales pour un montant de 141,99 euros. Elle a ajouté qu’elle devait rembourser un trop perçu à la Caisse d’Allocations Familiales, et a estimé pouvoir rembourser des mensualités comprises entre 50 et 100 euros par mois.
Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation de comparaître par écrit en justifiant que Madame [I] a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception, la SA [26] a fait parvenir au greffe ses conclusions par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 13 février 2024.
Le créancier expose que Madame [I] a souscrit, le 15 septembre 2022, un contrat de location avec option d’achat pour le financement d’un véhicule, le montant des loyers s’élevait à 380,44 euros par mois, et que la résiliation du contrat a été prononcée le 2 octobre 2023 suite à des impayés. Il indique que Madame [I] a restitué le véhicule le 2 octobre 2023, que celui-ci a été cédé le 27 novembre 2023 pour un montant de 16000 euros toutes taxes comprises, et que sa créance s’élève actuellement à la somme de 8479,65 euros, incluant l’indemnité de résiliation.
Certains créanciers ont écrit au greffe et, notamment :
- [18], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 11 mars 2024, que le montant de sa créance s’élevait à 685,25 euros ;
- la SAS [32], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 21 février 2024, que le montant de ses créances s’élevait à 1064,74 euros et 4643,51 euros ;
- la SA [34], pour indiquer que le montant de ses créances s’élevait à 1886,27 euros et 79,80 euros ;
- le [24], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 28 septembre 2023, que le montant de ses créances s’élevait à 99,65 euros et 5091,57 euros ;
- la [20], pour indiquer, par courrier reçu au greffe le 9 octobre 2023, que le montant de ses créances s’élevait à 26592,15 euros et 3069,78 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leur lettre de notification de la décision de réouverture des débats et de convocation à l’audience, les autres créanciers n'ont pas comparu à l'audience et n'ont formé aucune observation par écrit.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 7 mai 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a notamment :
dit Madame [O] [I] recevable en son recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du NORD dans sa séance du 23 août 2023 :fixé, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA [26] référencée 221361152V/LOA à la somme de 8479,65 euros ;ordonné la réouverture des débats à l'audience du 18 juin 2024 à 14 heures afin de permettre aux parties de formuler contradictoirement et dans le respect des règles de comparution devant le juge du surendettement leurs éventuelles observations sur le prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Madame [O] [I];dit que Madame [O] [I] devra présenter, lors de cette audience, les documents actualisés relatifs à l'actualisation de sa situation personnelle et financière.
L'affaire a été régulièrement rappelée à l'audience du 18 juin 2024, date à laquelle elle a été utilement retenue.
A cette audience, Madame [I] a comparu en personne.
Elle a indiqué que sa situation n'avait pas changé, et qu'il n'y avait aucun élément nouveau.
Bien qu'ayant régulièrement signé l'avis de réception de la lettre de notification de la décision de réouverture des débats valant convocation à l'audience, les créanciers de la procédure n'ont pas comparu à l'audience et n'ont pas usé de la faculté de comparaître par écrit prévue par l'article R713-4 dernier alinéa du Code de la consommation.
A la clôture des débats en audience publique, le jugement a été mis en délibéré pour un prononcé par mise à disposition au greffe en date du 27 août 2024, date qui a été portée à la connaissance des parties présentes à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
Il convient de rappeler que le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE a déjà statué, dans son jugement rendu le 7 mai 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé de la situation, sur la recevabilité de la contestation, sur la vérification de certaines créances, et sur l'existence d'une situation de surendettement pour Madame [I].
L'article L741-6 du Code de la consommation dispose que, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnées à l'article L741-2. Les créances dont les titulaires n'auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il ressort de l'article L724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées aux articles L732-1, L733-1, L733-4 et L733-7 du même code, la commission peut, dans les conditions du présent livre, recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, il ressort des éléments développés dans le jugement rendu le 7 mai 2024 par le juge du surendettement du Tribunal Judiciaire de LILLE que la situation de Madame [I], dont les ressources s'élèvent à 2278,57 euros par mois et les charges à 2541 euros par mois, ne dispose d'aucune capacité de remboursement (ressources – charges = - 262,43 euros), et qu'aucun élément objectif du dossier ne permet d'établir que sa situation financière pourrait s'améliorer à court ou moyen terme.
En effet, la situation de Madame [I] n’a pas évolué.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l'intéressée, son patrimoine n'est constitué que de biens meublants dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 du Code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre l'apurement du passif et que la situation de Madame [I] est irrémédiablement compromise au sens de l'article L724-1 du même code.
En conséquence, au regard de ce qui précède, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Madame [I] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Sur les dépens :
En principe, en cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens. En conséquence, si une partie engage des dépens, ceux-ci resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONSTATE que la situation de Monsieur [O] [I] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L724-1 du Code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles nées antérieurement au présent jugement et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, ainsi que des amendes pénales, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L114-12 du Code de la sécurité sociale et des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
CONSTATE qu'en l'espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application de l’article R741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L752-3 du Code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au Fichier National des Incidents de Paiement tenu par la Banque de France à compter de la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R713-10 du Code de la consommation, la présente décision est immédiatement exécutoire ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [O] [I] et aux créanciers connus, et par lettre simple à la commission d’examen des situations de surendettement des particuliers du NORD.
Ainsi jugé et prononcé à LILLE, le 27 août 2024.
LE GREFFIER, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
D. CASTELLI C. DESNOULEZ