Texte intégral
24/05/2023
ARRÊT N° 327/2023
N° RG 22/01649 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OYGT
AM/IA
Décision déférée du 22 Mars 2022 - Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 21/01932
P.RIEU
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT
C/
[E] [H]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
E.P.I.C. [Localité 2] METROPOLE HABITAT
immatriculé au RCS de TOULOUSE sous le n° 400121463
L'OPH de la [Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Claire FAGES de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
Madame [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Annie COHEN-TAPIA, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/012203 du 18/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant O.STIENNE et A.MAFFRE, Conseillers chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
O. STIENNE, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
FAITS
Mme [E] [H] occupait un logement situé [Adresse 4] dans la [Adresse 4] suivant bail consenti par l'Office public de l'Habitat - [Localité 2] Métropole Habitat.
Aux termes d'un contrat en date du 28 mars 2018, elle a fait l'objet d'un relogement avec son fils [Adresse 1], dans le cadre d'un projet de renouvellement urbain comprenant la démolition de la résidence et la reconstruction des logements.
PROCÉDURE
Par acte en date du 1er juin 2021, Mme [H] a fait assigner l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir, sur le fondement des articles 1217 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989, son relogement par l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir et la somme de 3000€ en réparation de son trouble de jouissance et de son préjudice moral.
La locataire arguait essentiellement de l'inadéquation du logement à l'évolution de la santé de son fils et de la sienne.
Par jugement contradictoire en date du 22 mars 2022, le juge a':
- révisé le contrat de relogement code programme 18124 du 28 mars 2018 passé entre l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat et [E] [H] et à ce titre :
. prolongé le délai avant relogement jusqu'à la livraison au bailleur du premier logement de type 3 adapté aux personnes à mobilité réduite dans le quartier de [Adresse 4],
. donné à Mme [H] priorité sur le premier logement de ce type disponible dans l'ensemble «[Adresse 4] » ou tout équivalent de cette zone,
- ordonné à l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat de proposer, dans les trois mois de la décision, au moins quatre logements provisoires répondant aux critères suivants :
.Type 3 ou plus et conditions tarifaires équivalentes à l'actuel logement,
. adapté aux Personnes à mobilité réduite,
. au moins deux des logements proposés devront se trouver dans la commune de [Localité 2],
. au moins un logement devra se trouver en rez de chaussée,
. au moins un logement devra se trouver dans l'un des quartiers de [Adresse 4], [Adresse 5] ou des [Adresse 7] (listés au diagnostic de relogement),
- ordonné une astreinte de 500€ par mois à l'issue de ce délai en cas d'inexécution,
- réservé au juge des contentieux de la protection de [Localité 2] la liquidation de cette astreinte,
- condamné l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat à verser à Mme [H] la somme de 1200€ au titre des dommages-intérêts,
- condamné l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat à verser à Mme [H] la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat aux dépens de l'instance,
- ordonné l'exécution provisoire.
Pour se déterminer ainsi, le juge a retenu en substance que :
. les recours et annulation de plans locaux d'urbanisme sont suffisamment habituels pour les considérer comme raisonnablement prévisibles au sens de l'article 1218 du code civil et écarter l'argument de la force majeure comme cause exonératoire de responsabilité,
. le contrat de relogement est frappé d'une évolution de la situation des deux parties puisque Mme [H] justifie des difficultés de santé rencontrées, autorisant la révision du contrat aux conditions fixées par le juge en l'absence d'accord, par application de l'article 1195.
Par déclaration en date du 28 avril 2022, l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat a interjeté appel de la décision. L'ensemble des chefs du dispositif de la décision sont critiqués.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat, dans ses dernières écritures en date du 7 février 2023, demande à la cour au visa des articles 1195, 1218, 1240 et 1353 du code civil, de':
- infirmer le jugement rendu le 22 mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2],
Statuant à nouveau,
- débouter Mme [E] [H] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner Mme [E] [H] à payer à l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Le bailleur relate le long processus ayant conduit à l'actuel relogement de Mme [H] par contrat du 28 mars 2018, suivi de l'adoption du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat de [Localité 2] Métropole le 11 avril 2019 rendant possible la construction d'habitat dans cette zone, et du projet d'un dépôt des permis de construire en 2021 avec un achèvement des travaux fin 2022 : l'annulation du plan, par un jugement du 30 mars 2021 confirmé en appel le 15 février 2022, ne permet pas de construire les logements prévus sur les Hauts de Cépière.
L'EPIC soutient pour l'essentiel que :
- sur la révision, le juge ne peut réviser le contrat qu'à la demande d'une des parties, et, en ajoutant une obligation de relogement 'en priorité sur le premier logement de ce type disponible', il opère une correction en équité et non sur des critères objectifs, non proportionnelle à l'inexécution du fait de changement de circonstances imprévisibles, d'autant que le contrat ne mentionnait qu'une date estimatoire du relogement, sans pénalité en cas de délivrance tardive,
- sur la condamnation au relogement sous astreinte,
. l'attribution de logements sociaux relève de critères de sélection complexes, entraînant de longues listes d'attente de candidats dans des situations spécifiques, et la décision excède de beaucoup les demandes initiales de la locataire avec des conditions et des délais chimériques au regard des 45589 demandes actives de logement social sur [Localité 2] Métropole et d'un délai d'attente évalué à 18 mois : elle crée une rupture du principe d'égalité de traitement de l'ensemble des candidats au logement.
. En outre, Mme [H] n'a pas répondu à la demande d'informations complémentaires adressée à son conseil le 23 septembre 2022 dans le cadre de la prospection en cours, et les quatre logements proposés le 19 octobre 2022 ont été refusés sans une même visite préalable par courrier du 21 décembre 2022 adressé après deux relances : Mme [H] indique refuser tout appartement, elle veut une maison de plain-pied T3 ou 4 dans les endroits précisés par jugement, domaine dans lequel l'offre est faible, étant ajouté que la locataire peut être en difficulté pour assumer les charges afférentes élevées et la présence habituelle de sanitaires à l'étage.
. Et sur la force majeure, le retard dans le relogement de Mme [H] résulte exclusivement de l'annulation du plan local d'urbanisme intercommunal et de l'habitat, soit une circonstance imprévisible, irrésistible et extérieure permettant de qualifier l'événement de force majeure, alors que son logement actuel est parfaitement adapté à ses demandes d'alors, au rang desquelles celle de l'accessibilité ne figurait pas et n'a toujours pas été enregistrée sur la plate-forme dédiée aux demandes d'aménagement PMR commune à tous les bailleurs sociaux.
- sur les dommages et intérêts, Mme [H] ne démontre donc pas la faute, le préjudice et le lien de causalité justifiant la condamnation du bailleur à lui verser 1200 euros de dommages et intérêts.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2022, le Président de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions déposées le 2 septembre 2022 par Mme [H].
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile, que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; les conclusions de Mme [H] ayant été déclarées irrecevables par le président de la chambre en application de l'article 905-2 du code de procédure civile, il en résulte que l'intimée est réputée ne pas avoir conclu et s'être appropriée les motifs du jugement.
L'irrecevabilité des conclusions de l'intimée n'a pas pour effet d'imposer à la cour d'appel d'accueillir obligatoirement celles de l'appelant. La cour ne doit, par application de l'article 472, alinéa 2, du code de procédure civile, faire droit à la demande de celui-ci que dans la mesure où elle l'estime régulière, recevable et bien fondée, et en examinant les motifs accueillis par le jugement, la cour retient les éléments de fait constatés par le premier juge à l'appui de ces motifs.
Sur le relogement de Mme [H] en vertu du contrat de du 28 mars 2018
Il est rappelé qu'en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et en l'espèce, les parties sont liées par un contrat dit de location HLM signé le 28 mars 2018, lequel, avant la désignation du logement attribué, est ainsi libellé :
'Dans le cadre de la réalisation d'une opération de projet de renouvellement urbain planifiée à échéance 2018/2020 en vue de la démolition de la [Adresse 4] a fait une offre de relogement PROVISOIRE dans l'attente d'une attribution définitive dans un logement de type 3 situé [Adresse 4], phase 1 de reconstruction (délai estimé 18 mois) conformément aux critères définis par les locataires et correspondant aux critères posés par l'article 13 bis de la loi du 1ers septembre 1948.
Dans le cas où les locataires viendraient à refuser l'offre sur [Adresse 4], ce bail sera réputé définitif et le relogement définitif.'
Le contrat de bail initial n'est pas produit, étant cependant relevé que Mme [H] fonde son action sur le contrat de relogement dont elle critique l'exécution au regard de l'obligation du bailleur de lui délivrer un logement décent conformément à l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989.
Elle s'appuyait initialement sur l'article 1217 du code civil qui permet à la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, de :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Et le jugement dont elle est réputée s'approprier les motifs a fait application du dernier alinea de l'article 1195 selon lequel 'si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue exécuter ses obligations durant la renégociation. En cas de refus ou d'échec de la renégociation, les parties peuvent convenir de la résolution du contrat, à la date et aux conditions qu'il détermine, ou demander d'un commun accord au juge de procéder à son adaptation. À défaut d'accord un délai raisonnable, le juge peut, à la demande d'une partie, réviser le contrat d'y mettre fin, à la date et aux conditions qu'il fixe.'
Le premier juge a pu analyser la demande de relogement soumise par Mme [H] comme une demande de réviser le contrat litigieux en ce qu'il portait sur tel logement.
Cependant, si l'exigence de bonne foi dans l'exécution des contrats conduit en effet, dans certaines circonstances, à une obligation de renégociation du contrat, cette voie, contractuelle ou judiciaire à défaut d'accord, est ouverte dans les situations où l'économie du contrat est bouleversée à la suite d'un changement imprévisible des circonstances qui rend son exécution beaucoup plus onéreuse.
Au cas d'espèce, si l'on peut envisager que le diagnostic posé en 2018 sur les difficultés de santé de son fils était imprévisible pour Mme [H] au moment de la conclusion du contrat litigieux, il n'a pas pour conséquence de rendre excessivement onéreuse l'exécution de ses obligations de locataire : si la jouissance du logement a pu être diminuée au regard de problèmes nouveaux de mobilités, l'équilibre entre les prestations respectives ne s'en est pas pour autant trouvé bouleversé par cette évolution.
Et il en va de même pour le non-respect du délai de relogement indiqué, lequel n'a pas modifié les conditions financières de la location.
Dès lors, les conditions légales d'une révision du contrat par le juge ne sont pas remplies.
La locataire fonde par ailleurs sa demande de relogement sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrer un logement décent, arguant de caractéristiques incompatibles avec les difficultés de mobilité de ses occupants.
L'article 6 de la loi du 6 juillet 1989 impose en effet au bailleur en son premier alinea 'de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.'
Or, il ressort du jugement déféré que la locataire et son fils ont besoin d'un logement adapté aux personnes à mobilité réduite, mais il ne dit pas que leur logement actuel ne présente pas ces caractéristiques et peut porter atteinte à leur sécurité ou leur santé, ce que Mme [H] n'a d'ailleurs pas soutenu devant le premier juge.
Surtout, la sanction d'un tel manquement de la part du bailleur est l'obligation pour celui-ci de réaliser les travaux nécessaires pour rendre le logement conforme aux exigences légales et d'indemniser le locataire pour le préjudice de jouissance subi, pas de le reloger : la loi, que ce soit l'article 6 susvisé ou l'article 1217 du code civil également invoqué, n'impose pas une telle obligation au bailleur, en dehors de certaines hypothèses de congé ou de logement déclaré insalubre.
Dès lors, Mme [H] n'est pas fondée à solliciter son relogement en justice et en dehors des procédures amiables de relogement. La décision déférée doit donc être infirmée en ce qu'elle a révisé le contrat du 28 mars 2018 dans les termes et selon les modalités fixés en son dispositif.
Sur les dommages et intérêts
Mme [H] fondait sa demande de dommages et intérêts sur son préjudice de jouissance et son préjudice moral résultant de l'inexécution par le bailleur de ses obligations.
De fait, c'est à juste titre que le premier juge a retenu l'inexécution fautive par [Localité 2] Métropole Habitat des termes du contrat litigieux.
En effet, en mars 2018, l'office s'est engagé à limiter la durée de ce relogement provisoire à la période d''attente d'une attribution définitive dans un logement de type 3 situé [Adresse 4], phase 1 de reconstruction (délai estimé 18 mois)...' et il se dit désormais dans l'incapacité de procéder à ladite construction par suite de l'annulation du PLU de 2019.
Or, il ne peut s'exonérer de sa responsabilité contractuelle en excipant de la force majeure que constituerait l'annulation du plan local d'urbanisme, s'agissant d'un événement qui pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat au sens de l'article 1218 du code civil.
En outre et surtout, il ressort des écritures de l'appelant qu'avant l'adoption de ce plan en 2019, il n'était pas permis de construire des logements dans cette zone, de sorte que l'engagement a été pris indépendamment de ces modifications successives.
La faute contractuelle de [Localité 2] Métropole Habitat est donc établie et c'est par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge l'a condamné à indemniser Mme [H] à hauteur de 1200 euros. La décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur les frais et dépens
Mme [H] qui succombe pour l'essentiel en cause d'appel sera condamnée aux dépens de l'appel, sans qu'il y ait lieu à infirmation du jugement déféré quant au sort des dépens de première instance.
Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne commande l'octroi d'une indemnité à l'appelant sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle a alloué une somme de 1000 euros à ce titre à Mme [H].
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat à verser à Mme [H] les sommes de 1200€ au titre des dommages-intérêts et de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance,
L'infirme sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [E] [H] de sa demande d'ordonner à l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat de procéder à son relogement sous astreinte,
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute l'EPIC [Localité 2] Métropole Habitat de sa demande,
Condamne Mme [E] [H] aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. BUTEL C. BENEIX-BACHER