Cour de cassation, 01 décembre 1998. 96-10.595
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-10.595
Date de décision :
1 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Jean-Claude A..., société anonyme, dont le siège est ...,
2 / la société civile immobilière du ..., dont le siège est ..., représentée par sa gérante, Mme Jacqueline Z..., domiciliée en cette qualité audit siège,
3 / la société Le Saint-Rémi, société en nom collectif, dont le siège est ...,
4 / M. Eric Z..., demeurant ...,
5 / M. Gilles Z..., demeurant ...,
6 / M. Luc Z..., demeurant ...,
7 / M. Yves-Pierre Z..., demeurant ...,
8 / la société Z... et compagnie, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 octobre 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre), au profit :
1 / de M. Jean-Claude A..., demeurant ...,
2 / de la société Chez André A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de M. Jean-Louis X..., demeurant ...,
5 / de Mme Charlotte Y..., épouse A..., demeurant :
Saint-Sulpice-de-Faleyrens, 33330 Saint-Emilion,
6 / de M. Olivier A..., demeurant chez ...,
7 / de Mlle Christine B..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 octobre 1998, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Leclercq, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Jean-Claude A..., de la SCI du ..., de la SNC Le Saint-Rémi, des consorts Z... et de la société Z... et compagnie, de Me Le Prado, avocat des consorts A..., de la société Chez André A..., de M. X... et de Mlle B..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 25 octobre 1995), que la société en nom collectif Le Saint-Rémi (SNC Le Saint-Rémi) et la société anonyme Jean-Claude A... (la SA
A...
) sont propriétaires exploitant de deux fonds de commerce de restauration sis à Bordeaux, respectivement au 51 et au ..., et donnés en gérance libre par la SARL Z... et compagnie, détenue par les consorts Z... ; qu'aux termes d'une "promesse de transfert d'actions" du 20 février 1991 et d'une "promesse de cession de parts" consentie le même jour, M. Jean-Claude A..., agissant pour compte propre et pour le compte de l'ensemble des actionnaires de la SA
A...
s'est, respectivement, engagé à céder à M. Gilles Z... les 3 000 actions formant le capital de la SA
A...
et la totalité des parts de la SNC Le Saint-Rémi ; que ces deux promesses, qui étaient assorties d'une condition suspensive relative à la remise d'un certificat de conformité aux normes d'hygiène, d'incendie et de sécurité, ont été réitérées par deux actes authentiques distincts sans toutefois que la clause suspensive précitée soit stipulée en ce qui concerne la cession des parts de la SNC Le Saint-Rémi ; qu'à la suite d'un contrôle effectué le 29 octobre 1991 par les services vétérinaires, des travaux de mise en conformité avec les normes d'hygiène et de sécurité ont été engagés par les consorts Z... qui en ont réclamé le remboursement aux consorts A... ;
Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande en paiement d'une provision de 500 000 francs à l'encontre des consorts A..., alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'indivisibilité entre deux contrats peut résulter de l'intention de l'une des parties, lors de leur conclusion, de considérer chaque convention comme une condition de l'existence de l'autre et d'autres éléments, tels la similitude des fonds de commerce cédés et les liens d'ordre économique entre les deux contrats ; que les consorts Z... ont envisagé l'acquisition de deux fonds de commerce adjacents et les locaux y afférents par un ensemble de conventions ; que faute d'avoir recherché si ces contrats étaient indivisibles en raison de l'intention affirmée des consorts Z..., de la similitude et de la proximité des fonds de commerce et des liens économiques entre ces deux contrats, la cour d'appel a privé la décision de base légale au regard des articles 1134 et 1218 du Code civil ; alors, d'autre part, que deux contrats indivisibles peuvent être conditionnés par un même événement, quand bien même un seul des contrats stipulerait la condition ; que faute d'avoir recherché si, en raison des liens entre les conventions indivisibles litigieuses, les consorts Z... avaient entendu que la condition suspensive stipulée pour l'un des deux contrats le soit pour l'autre également, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1168 et 1218 du Code civil ; et alors, enfin, que la conformité d'un bien vendu aux normes réglementaires s'apprécie au jour de la livraison ; que la cour d'appel a décidé que les locaux litigieux étaient conformes aux dispositions d'un arrêté de 1980, mais qu'en se plaçant à la date de l'entrée en jouissance des lieux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1604 du Code civil ;
Mais attendu en premier lieu, que l'arrêt retient qu'en passant pour des cessions de parts ou d'actions des actes authentiques, ce qu'aucun texte n'exige, les parties ont entendu apporter des modifications à l'acte sous seing privé qu'elles avaient précédemment signé, qu'elles ont ainsi librement consenti à l'abandon de la condition concernant la production d'un certificat de conformité aux règles d'hygiène d'incendie et de sécurité pour le fonds de commerce situé ..., que le fait que les deux fonds aient été dirigés par des personnes morales appartenant au même "groupe" est sans incidence sur la volonté des parties de traiter séparément par des actes authentiques distincts la cession des sociétés locataires ou gérant les fonds, que les demandes des consorts Z... ne peuvent concerner que le restaurant du ... ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a procédé aux recherches prétendument omises invoquées par les deux premières branches et légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le certificat de conformité sollicité avait été produit, la cour d'appel, constatant que les consorts Z... ne rapportaient pas la preuve qui, dès lors, leur incombait, de ce que les travaux dont ils exigeaient le paiement fussent résultés de l'inadéquation des lieux aux règles légales, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Jean-Claude Z..., la SCI du ..., la SNC Le Saint-Rémi, MM. Eric, Gilles, Luc et Yves Z... et la SARL Z... et compagnie à payer à M. Jean-Claude A... la somme de 10 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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