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Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-42.020

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-42.020

Date de décision :

7 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Y..., successeur de Maître Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Garage Ferreira, demeurant ..., 2°/ de l'ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 novembre 1996, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, Mme Aubert, conseiller, M. Frouin, Mme Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Nancy, 26 janvier 1994) que M. X..., engagé le 1er avril 1979 par la société Garage Ferreira, laquelle a été mise en redressement judiciaire le 30 janvier 1992, a été licencié le 20 mars 1992 et a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de n'avoir fait droit que partiellement à sa demande relative à l'indemnité de licenciement; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que la convention collective nationale du commerce de la réparation de l'automobile du cycle et du motocycle était applicable; d'où il suit que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau et donc irrecevable; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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