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Tribunal Administratif de VERSAILLES, 17 mars 2025. 2409945

Juridiction :

Tribunal Administratif de VERSAILLES

Numéro de pourvoi :

2409945

Date de décision :

17 mars 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, Mme A C, représentée par Me Chrétien, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 octobre 2024 par lequel la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de son renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de cette convention ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2025, la préfète de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Fraisseix, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante géorgienne née le 31 aout 1959, déclare être entrée en France le 28 aout 2024. Par un arrêté du 2 octobre 2024, dont elle demande l'annulation, la préfète de l'Essonne a refusé de renouveler son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-PREF-DCPPAT-BCA-261 du 2 septembre 2024, régulièrement publié le même jour, M. B, adjoint au chef du bureau de l'asile, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté doit être écarté. 5. En second lieu, les autres moyens de la requête ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au tribunal d'en apprécié le bien-fondé. D E C I D E : Article 1er : Mme C est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ouardes, président, Mme Marc, première conseillère, M. Fraisseix, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025. Le rapporteur, Signé P. Fraisseix Le président, Signé P. Ouardes Le greffier, Signé J. Ileboudo La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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