Cour d'appel, 25 janvier 2025. 25/00611
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
25/00611
Date de décision :
25 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° RG 25/00611 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QELC
Nom du ressortissant :
[B] [I]
[I]
C/ PREFETE DE [Localité 2]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 25 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie CHATELAIN, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rima AL TAJAR, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 25 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [B] [I]
né le 28 Août 2006 à [Localité 4] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement au centre de rétention administrative de [3]
Comparant et assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIME :
Mme LA PREFETE DE [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 25 Janvier 2025 à 15 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 9 novembre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [I] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du jour même, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de un an notifiée le 4 septembre 2024.
Par ordonnances des 12 novembre 2024, 11 décembre 2024 et 8 janvier 2025, le juge des libertés et de la détention et la cour d'appel de Lyon ont prolongé la rétention administrative de [B] [I] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 21 janvier 2025, le préfet de [Localité 2] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 janvier 2025 à 11 heures 15 a fait droit à cette requête.
[B] [I] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 24 janvier 2025 à 10 heures 53 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible.
[B] [I] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 25 janvier 2025 à 10 heures 30.
[B] [I] a comparu, assisté de son avocat.
Le conseil de [B] [I] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de [Localité 2], représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[B] [I] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [B] [I] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [B] [I] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation ;
Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
-elle a saisi dès le 22 octobre 2024 les autorités consulaires algériennes et tunisiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [B] [I] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;
- l'intéressé a été présenté aux autorités consulaires algériennes le 13 décembre 2024, lesquelles ont déclaré ne pas reconnaître l'intéressé;
- les empreintes de ce dernier ont été adressées aux autorités consulaires tunisiennes
- le comportement de l'intéressé représente une menace pour l'ordre public au regard de ses nombreuses mises en cause dans des faits de violences et d'infractions à la législation sur les stupéfiants et de sa condamnation du 6 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de refus de remettre aux autorités judiciaires ou de mettre en oeuvre la convention secrète de déchiffrement d'un moyen de cryptologie;
Attendu que si l'autorité administrative a engagé avec célérité les diligences auprès des autorités consulaires algériennes puis tunisiennes, la transmission à ces dernières des empreintes de l'intéressé ne permet pas de retenir au regard du silence opposé qu'il est établi que les documents de voyage vont être délivrés dans le délai de la dernière prolongation exceptionnelle;
Que la menace pour l'ordre public retenue pour motiver la troisième prolongation exceptionnelle demeure pertinente sans qu'il soit besoin de vérifier qu'elle corresponde nécessairement à un comportement manifesté dans les quinze derniers jours ; qu'elle suffit à conduire au maintien la rétention administrative dans le cadre d'une dernière prolongation exceptionnelle en l'état de ce que l'éloignement de l'intéressé demeure une perspective raisonnable;
Attendu que l'ordonnance entreprise est confirmée en ce qu'elle a prononcé cette dernière prolongation exceptionnelle ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [B] [I],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rima AL TAJAR Marie CHATELAIN
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