Cour de cassation, 27 avril 1988. 86-13.303
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.303
Date de décision :
27 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Georges, André X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1986 par la cour d'appel de Dijon (2ème chambre, 2ème section), au profit :
1°/ de la société anonyme SOCIETE DE LA HAUTE MARNE, LIBEREE ET DES IMPRIMERIES DE CHAMPAGE, dont le siège est à Chaumont (Haute-Marne),
2°/ de Monsieur Jean, Gilbert, Jules BLETNER, demeurant 2, avenue Foch, Chaumont (Haute-Marne),
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 mars 1988, où étaient présents :
M. Aubouin, président ;
M. Dutheillet-Lamonthézie, rapporteur ;
MM. Billy, Chabrand, Michaud, Devouassoud, Burgelin, Laroche de Roussane, conseillers ;
Mme Vigroux, M. Lacabarats, conseillers référendaires ; M. Ortolland, avocat général ;
Mme Lagardère, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Dutheillet-Lamonthézie, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la Société de la Haute-Marne libérée et des imprimeries de Champagne et de M. Bletner, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. X..., juge au tribunal de grande instance de Chaumont, ayant fait l'objet d'un arrêté du Garde des Sceaux lui interdisant temporairement l'exercice de ses fonctions, le journal "La Haute-Marne Libérée" a publié un article indiquant notamment que ce magistrat avait été "suspendu temporairement", et qu'il s'agissait d'une "grave sanction" dont les raisons n'étaient pas exactement connues ;
que l'article, auquel était jointe une photographie de M. X..., rappelait que celui-ci, marié et père d'un enfant, avait eu un congé pour dépression nerveuse et que, "selon des rumeurs", il tomberait sous le coup de l'article 174 du Code pénal ;
que M. X..., après avoir déposé une plainte contre X pour violation du secret professionnel, clôturée par une ordonnance de non-lieu, a introduit une action civile en dommages-intérêts contre le journal et son directeur pour faute, et pour atteinte à son droit au respect de la vie privée et à son droit à l'image ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande, alors que, d'une part, le secret des décisions d'interdiction temporaire ayant un caractère général, la cour d'appel n'aurait pu que constater le caractère fautif de la publication de cette décision dans un journal, alors que, d'autre part, elle se serait contredite en retenant qu'il n'y avait pas eu de publication de fausses nouvelle après avoir admis l'existence d'inexactitudes, et alors qu'enfin, la cour d'appel qui constatait que l'interdiction temporaire ne constituait pas une sanction, n'aurait pu exclure la faute du journal qui avait présenté cette mesure comme une "sanction grave" ;
Mais attendu que si, en vertu de l'article 47 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, la mesure d'interdiction temporaire prise à l'égard d'un magistrat ne peut être rendue publique, cette mesure n'a pas, pour autant, le caractère secret allégué par le moyen ;
Et attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés et non critiqués, que la présentation inexacte de la mesure comme une suspension provisoire ayant le caractère d'une grave sanction était une allégation de nature à porter atteinte à l'honneur de M. X..., et que cette diffamation était couverte par la prescription ;
Que par ces seuls motifs, étrangers à la contradiction alléguée, l'arrêt se trouve légalement justifié de chef ;
Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté la demande tendant à la réparation du préjudice lié à la violation du droit à l'image de M. X..., alors que, d'une part, le fait qu'une personne soit liée à un évènement d'actualité ne saurait faire obstacle à ses droits exclusifs sur son image, et alors que, d'autre part, la connaissance par le public des traits d'une personne ne saurait en justifier la publication sans autorisation ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a rappelé le caractère public des fonctions de M. X..., a pu estimer que la mesure d'interdiction prise contre lui avait le caractère d'un évènement judiciaire suffisamment exceptionnel pour justifier la publication de sa photographie ;
Que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision sur ce point ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 9 et 1382 du Code civil ;
Attendu que la divulgation de renseignements sur la santé d'une personne sans l'accord de celle-ci constitue une atteinte à la vie privée ;
Attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que l'article incriminé faisait état d'une dépression nerveuse dont avait été atteint M. X..., retient qu'il était légitime de renseigner succinctement et décemment le public sur la santé d'un magistrat exerçant seul des fonctions publiques dans une petite ville ; Qu'en statuant ainsi elle a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du deuxième moyen,
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
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