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Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-22.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-22.029

Date de décision :

13 avril 2023

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Texte intégral

CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 avril 2023 Rejet non spécialement motivé Mme DURIN-KARSENTY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10291 F Pourvoi n° D 21-22.029 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 AVRIL 2023 Mme [D] [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Château de Sérame, domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-22.029 contre l'arrêt rendu le 17 juin 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Société civile d'exploitation agricole de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à la Société civile immobilière Héritiers d'Exea, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [Z], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Château de Sérame, de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la Société civile d'exploitation agricole de [Localité 4] et de la Société civile immobilière Héritiers d'Exea, après débats en l'audience publique du 7 mars 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.

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