Tribunal Administratif de MELUN, 16 août 2023. 2308502
Juridiction :
Tribunal Administratif de MELUN
Numéro de pourvoi :
2308502
Date de décision :
16 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 août 2023, Mme A B, représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 avril 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer la carte professionnelle prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer la carte professionnelle qu'elle a sollicitée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative, notamment son article R. 222-22.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l'acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ". D'autre part, aux termes de l'article R. 312-10 de ce même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession () ".
3. Enfin, l'article R. 221-3 du même code dispose que le département de la Seine-Saint-Denis relève du ressort de compétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil.
4. Le litige introduit par Mme B a pour objet une décision de refus de lui délivrer la carte professionnelle prévue par l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure pour l'exercice d'une activité privée de surveillance et de gardiennage, sans que le lieu d'exercice de la profession de l'intéressée soit déterminé. Par suite, en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B, tendant à l'annulation de la décision du 3 avril 2023 du directeur du conseil national des activités privées de sécurité, signée, par délégation de ce dernier, par le délégué territorial Ile-de-France qui siège à Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er: Le dossier de la requête présentée par Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Melun, le 16 août 2023.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé : M. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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