Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Xavier ONRAED
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
SA [7]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'ORLEANS
ARRÊT DU : 6 JUIN 2023
Minute n°263/2023
N° RG 21/02998 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPCR
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 26 Octobre 2021
ENTRE
APPELANTE :
SA [7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [D] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 AVRIL 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 4 AVRIL 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 6 JUIN 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
La société [7] a fait l'objet d'un contrôle des services de l'URSSAF Centre au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. Une lettre d'observations valant redressement lui a été adressée le 23 septembre 2019, suivie d'une mise en demeure le 25 novembre 2019 pour un montant de 3 994 euros. Contestant un chef de redressement, la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF, laquelle a rendu une décision de maintien du redressement le 29 avril 2020, décision que la société a déférée devant le tribunal suivant requête du 21 août 2020.
Par jugement du 26 octobre 2021, qualifié comme étant rendue en premier ressort ,le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- validé la mise en demeure du 25 novembre 2019 pour un montant de 3 994 euros,
- débouté la société [7] de toutes ses demandes,
- condamné la société [7] aux dépens.
Par déclaration notifiée par voie électronique le 22 novembre 2021, la société [7] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été appelée à l'audience du 11 octobre 2022 où la Cour a soulevé d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité de l'appel au motif que les enjeux financiers seraient inférieurs à 4 000 euros.
L'affaire a donc été renvoyée à l'audience du 7 février 2023 pour les observations des parties.
À cette audience, l'URSSAF centre a conclu à l'irrecevabilité de l'appel et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 4 avril 2023 pour les répliques de la société [7].
La cour a autorisé le dépôt d'une note en délibéré de la société [7] sur la recevabilité de l'appel à déposer au plus tard le 20 avril 2023 et une note en délibéré en réponse de l'URSSAF à déposer au plus tard le 7 mai 2023, l'affaire étant mise en délibéré au 6 juin 2023.
La société [7] a adressé à la Cour une note en délibéré datée du 19 avril 2023 de laquelle elle considère l'appel recevable.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, la société [7] invite la Cour à :
À titre principal,
- réformer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que les règles de proratisation des cotisations sociales s'appliquent à un dirigeant assimilé au régime de sécurité sociale et qui cumule plusieurs mandats dans plusieurs entreprises différentes.
Par conclusions soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF centre Val de Loire prie la Cour de :
À titre principal :
- de juger irrecevable l'appel formé par la société [7],
À titre subsidiaire :
- valider en tous points la décision rendue par le tribunal judiciaire Pôle social d'Orléans le 26 octobre 2021,
- valider la mise en demeure émise le 25 novembre 2019,
- valider la décision rendue par la commission de recours amiable le 29 avril 2020,
- rejeter toutes les demandes de la société [7].
SUR CE, LA COUR
En application de l'article R. 211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire dans sa version applicable à la date d'introduction de l'instance, soit le 21 août 2020 lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
En l'espèce, la société [7] a contesté une mise en demeure du 25 novembre 2019 lui infligeant un redressement d'un montant de 3 994 euros.
Par le jugement dont appel, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a rejeté la contestation de la société [7] et validé la mise en demeure du 25 novembre 2019 pour un montant de 3 994 euros.
Le jugement n'était donc pas susceptible d'appel. Si dans sa note en délibéré, la société [7] considère que sa contestation soulève une question de principe et que sa demande s'en trouve indéterminée, ce qui rend selon elle, son appel recevable, il convient de rappeler que par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du Code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.
Par voie de conséquence, les 'dire et juger' ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. Ainsi, quand bien même elle a demandé, dans le dispositif de ses écritures, au tribunal de dire et juger que les règles de proratisation des cotisations sociales s'appliquent à un dirigeant assimilé au régime de sécurité sociale et qui cumule plusieurs mandats dans plusieurs entreprises différentes, il s'agissait en réalité d'un moyen soulevé au soutien de sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours amiable du 29 avril 2020 qui avait maintenu le redressement, étant rappelé qu'à l'issue du délai d'un mois, l'URSSAF est fondé à émettre une contrainte qui devient exécutoire dans un délai de 15 jours sauf opposition.
Par application des dispositions susvisées et en dépit de la qualification du jugement, il convient donc de déclarer l'appel irrecevable.
La société [7] conservera la charge de ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 22 novembre 2021 par la société [7] à l'encontre du jugement rendu le 26 octobre 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans ;
Dit que la société [7] conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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