Cour de cassation, 04 décembre 1996. 94-19.968
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.968
Date de décision :
4 décembre 1996
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Quillery, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), au profit de la société Saint-Christoly Bordeaux, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la société Quillery, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Saint-Christoly Bordeaux, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 septembre 1994), qu'en 1982, la société Saint-Christoly Bordeaux a chargé la société nationale de construction Quillery (société Quillery) des travaux de gros oeuvre et terrassement dans la construction d'un groupe d'immeubles; qu'à la suite de retards de chantier imputables à d'autres entreprises, les parties sont convenues, en 1984, que la société Quillery entreprendrait ses propres travaux moyennant la perception d'une avance de trésorerie consentie par la société Saint-Christoly Bordeaux, sans intérêts, remboursable à l'expiration d'un délai de quatre ans, des intérêts étant prévus faute de remboursement à cette échéance; que la société Quillery n'ayant pas respecté le terme convenu, la société Christoly Bordeaux l'a assignée en paiement des intérêts conventionnels;
Attendu que la société Quillery fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "d'une part, que la clause pénale, définie à l'article 1226 du Code civil, vise tout à la fois à prévenir l'inexécution par le débiteur et à sanctionner de façon forfaitaire et déterminée à l'avance une éventuelle inexécution de sa part; qu'il en résulte que l'engagement souscrit par le débiteur d'un contrat de clause pénale constitue une obligation principale dont elle garantit l'exécution; qu'en revanche, la déchéance est l'extinction d'un droit prononcée à titre d'une peine par la loi ou par le contrat conclu contre le titulaire fautif de ce droit ;
qu'ainsi, celui qui est déchu perd un droit qui lui était acquis; que, dès lors, en refusant la qualification de clause pénale à la clause qui stipulait que dans le cas où l'avance de trésorerie consentie à la SNC Quillery par la société Saint-Christoly Bordeaux ne serait pas remboursée, en tout ou en partie, à la société Saint-Christoly Bordeaux à l'expiration d'un délai de quatre ans et un mois, la totalité de l'avance de trésorerie porterait intérêts (au taux de base bancaire majoré de quatre points) à compter du 9 avril 1984, ce dont il résultait qu'en cas de retard dans le remboursement la société Quillery voyait s'ajouter à son obligation initiale une obligation supplémentaire consistant à acquitter des intérêts et en l'analysant en la déchéance d'un droit constituée par la perte d'un avantage qui lui avait été consenti, excluant, par là même, le pouvoir du juge de diminuer ou supprimer l'indemnité convenue, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles 1134, 1152 et 1226 du Code civil; d'autre part, qu'en se bornant à énoncer qu'à supposer que les dispositions litigieuses puissent être analysées comme une clause pénale, l'obligation de rembourser une avance de trésorerie avec les intérêts au taux bancaire majorés de quatre points n'était pas manifestement excessive compte tenu de l'ampleur de l'avance de trésorerie, sans rechercher si le fait pour la société Quillery de devoir payer plus de 13 millions de francs plus les intérêts (soit environ 16,8 millions de francs) pour 75 jours de retard à rembourser la somme principale de 22 356 100 francs, somme de surcroît garantie par une caution bancaire, ce qui équivaut à une pénalité journalière de 224 000 francs, n'excédait pas le préjudice réellement subi par la société Saint-Christoly Bordeaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1152 du Code civil";
Mais attendu qu'ayant relevé, abstraction faite de motifs surabondants, qu'à supposer que les stipulations litigieuses puissent être analysées comme une clause pénale, l'obligation de rembourser l'avance de trésorerie avec les intérêts au taux bancaire majoré n'était pas manifestement excessive, la cour d'appel, qui n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en faisant application de la convention des parties, a légalement justifié sa décision de ce chef;
Sur le second moyen :
Attendu que la société Quillery fait grief à l'arrêt d'assortir la somme allouée des intérêts simples et capitalisés, alors, selon le moyen, "que les intérêts échus des capitaux ne peuvent produire intérêts qu'à dater de la demande qui en est faite pourvu qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière; que, dès lors, en décidant qu'il y a lieu d'ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter du 17 juillet 1992, date à laquelle elle a été demandée, tout en décidant que les intérêts sur la somme accordée couraient à compter du 17 juillet 1992, la cour d'appel a violé l'article 1154 du Code civil";
Mais attendu que la cour d'appel ayant décidé la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du Code civil a nécessairement réservé cette capitalisation aux intérêts dus pour au moins une année entière, courant à compter de la date à laquelle elle a été demandée;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Quillery aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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